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17/09/2013 | FRANCE | N°12-30158

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2013, 12-30158


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 11 mai 2010 et 24 mai 2011), que le 30 juillet 2008, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, Mme Y... (le liquidateur) étant désignée liquidateur ; que par ordonnance du 4 mars 2009, le juge-commissaire a dit qu'il ne sera pas procédé à la vérification du passif en l'absence d'actif ; que, saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle par le liquidateur, M. X... étant propriétaire indivis d'un immeuble avec ses enfants, Jean-Noël, Charlotte e

t Juliette Z... (les consorts Z...), le juge-commissaire a, par ordonn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 11 mai 2010 et 24 mai 2011), que le 30 juillet 2008, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, Mme Y... (le liquidateur) étant désignée liquidateur ; que par ordonnance du 4 mars 2009, le juge-commissaire a dit qu'il ne sera pas procédé à la vérification du passif en l'absence d'actif ; que, saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle par le liquidateur, M. X... étant propriétaire indivis d'un immeuble avec ses enfants, Jean-Noël, Charlotte et Juliette Z... (les consorts Z...), le juge-commissaire a, par ordonnance du 22 avril 2009, dit qu'il sera procédé à la vérification du passif ; que M. X... et ses enfants ont formé opposition à ces deux ordonnances ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 mai 2010 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 11 mai 2010, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 mai 2011 :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et les consorts Z... font grief à l'arrêt du 24 mai 2011 d'avoir déclaré irrecevables les oppositions formées par M. X... pour lui même et ses enfants mineurs ainsi que par M. Jean-Noël Z..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire à la vue duquel le juge commissaire décide s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L. 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre ou non la vérification des créances chirographaires à laquelle il n'est pas procédé s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les créances privilégiées, doit être remis par le liquidateur dans les deux mois de l'entrée en fonction de celui-ci ; que dès lors, en retenant que les ordonnances du 4 mars et 22 avril 2009 étaient susceptibles d'être modifiées tout au long de la procédure de liquidation judiciaire à l'initiative du liquidateur entré en fonction sans considération de la date de la remise de l'état des créances mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au juge commissaire la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants tirés de la nature de mesure d'administration judiciaire de la décision du juge commissaire ; qu'elle a ainsi violé l ¿article R. 641-27 du code de commerce, ensemble l'article L. 641-4 de ce même code ;
2°/ que les dispositions des articles 462 et suivant du code de procédure civile relatif aux rectifications d'erreur matérielle ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire ; que dès lors en considérant que l'ordonnance de dispense de vérification des créances chirographaires en date du 4 mars 2009 avait pu être l'objet d'une rectification d'erreur matérielle sur le fondement de ce texte, après avoir constaté que les ordonnance de dispenses constituaient des mesures d'administration judiciaire et que ces mesures n'étaient sujettes à aucun recours, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ; qu'elle a ainsi violé l'article 537 du code de procédure civile ;
3°/ que les mesures d'administration ne sont sujettes à aucun recours ; que dès lors, en retenant que l'ordonnance de dispense de vérification des créances chirographaires en date du 4 mars 2009 avait pu être l'objet d'une rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, après avoir constaté que les ordonnance de dispense constituaient des mesures d'administration judiciaires et que ces mesures n'étaient sujettes à aucun recours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ; qu'elle a ainsi violé l'article 537 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que la mesure, par laquelle le juge-commissaire dispense de la vérification des créances ou remet en cause cette décision en ordonnant la vérification, est une mesure d'administration judiciaire qui n'a pas autorité de chose jugée, de sorte qu'elle pouvait être modifiée à tout moment ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que l'ordonnance du 4 mars 2009 avait pu être l'objet d'une rectification d'erreur matérielle ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 mai 2010 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 mai 2011 ;
Condamne M. X..., M. Jean-Noël Z..., Mmes Charlotte et Juliette Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour M. X... et les consorts Z....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les oppositions formées le 16 mai 2009 par Monsieur Jean-Noël X... personnellement et es-qualité de ses enfants mineurs, ainsi que par Monsieur Jean-Noël Z... contre les ordonnances rendues les 3 mars 2009 et 6 avril 2009 par le juge commissaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur X... et d'AVOIR en conséquence donné leur - plein effet à ces ordonnances ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour observe que Juliette Z... est devenue majeure le 13 janvier 2010 de sorte que l'instance s'est trouvée interrompue ; qu'il convient, en soulevant d'office ce moyen, d'inviter les parties à présenter leurs observations ; que la Cour relève également que le litige concerne deux ordonnances relatives à la dispense de vérification des créances prévue par les dispositions de l'article R. 641-27 du code de commerce ; qu'en vertu de ce texte « le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonction, remet au juge commissaire un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire ; qu'au vu de cet état et après avoir recueilli les observations du liquidateur, le juge commissaire décide s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L. 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires ; que l'ordonnance par laquelle le juge commissaire décide de ne pas procéder à la vérification des créances chirographaires est un acte d'administration judiciaire, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de recours et que ne peut lui être reconnue l'autorité de la chose jugée, le juge commissaire pouvant, sur nouvelle requête, remettre en cause la décision de dispense ; que si un débat s'est instauré entre les parties sur le caractère définitif ou non de l'ordonnance du 4 mars 2009 et sur la recevabilité du recours formé contre elle, il apparaît que le moyen de droit fondé de l'absence de recours possible contre les deux ordonnances litigieuses par application des dispositions de l'article 537 du code de procédure civile n'est pas dans le débat ; qu'en soulevant d'office, par application de l'article 125 du Code de procédure civile, le moyen tiré de l'absence d'ouverture d'une voie de recours contre les décisions en litige la cour renvoie les parties à présenter leurs observations sur celui-ci et ordonne à cette fin la réouverture des débats (arrêt du 11 mai 2010),
ET QUE la cour a rappelé dans son arrêt précédent que le litige concerne deux ordonnances relatives à la dispense de vérification des créances prévue par les dispositions de l'article R 641-27 du code de commerce ; qu'en vertu de ce texte « le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonction, remet au juge commissaire un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire ; qu'au vu de cet état et après avoir recueilli les observations du liquidateur, le juge commissaire décide s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L. 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires ; que l'ordonnance par laquelle le juge commissaire décide de ne pas procéder à la vérification des créances chirographaires est un acte d'administration judiciaire, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de recours et que ne peut lui être reconnue l'autorité de la chose jugée, le juge commissaire pouvant, sur nouvelle requête, remettre en cause la décision de dispense ; qu'il n'est pas prévu par les textes régissant la procédure collective de décision ordonnance la vérification des créances ; que hors cas de dispense, la vérification est obligatoire et n'a pas à être ordonnée et incombe de droit au mandataire judiciaire qui la soumet ensuite au juge commissaire dont l'ordonnance est susceptible de recours ; qu'en revanche, la décision par laquelle le juge commissaire dispense de vérification de créance étant un acte d'administration judiciaire, il en va nécessairement de même pour l'ordonnance qui, sur nouvelle requête, remet en cause la décision de dispense en ordonnant cette vérification qui n'a pour effet que de dire que la procédure va suivre son cours selon le droit commun des procédures collectives ; qu'il s'ensuit que si cette seconde ordonnance n'est pas davantage susceptible de recours que la précédente, il en va ainsi de celle qui, fût-ce par la voie erronée d'une rectification d'erreur matérielle, a dit qu'il sera procédé à la vérification du passif ; qu'en conséquence, l'opposition aux deux ordonnances des 4 mars et 22 avril 2009 était irrecevable ce qu'aurait dû constater le jugement déféré qui sera réformé, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du recours exercé par les consorts Z... pour défaut de qualité et d'intérêt à agir comme n'étant pas parties à la procédure collective ; qu'il est tout à fait inopérant pour les appelants de convertir dans leurs dernières écritures l'appel qu'ils ont formé contre le jugement en appel nullité, étant observé d'une part qu'il ne font valoir aucun grief contre ce jugement susceptible d'entrer dans le champ de l'appel nullité réservé aux décisions non susceptibles de recours et qui ont été prises par des juges ayant excédé leur pouvoir ; que d'autre part ils n'ont pas exercé cette voie de recours exceptionnelle contre les ordonnances qu'ils ont critiquées par la voie de l'opposition, mais en modification d'un appel de droit commun qu'ils ne peuvent transformer en cours d'instance après une réouverture des débats ; que certes l'appel nullité est ouvert notamment en matière de procédure collective, dans certaines hypothèses, contre les jugements statuant sur opposition à l'encontre des ordonnances du juge commissaire, pour violation d'une règle fondamentale de procédure constitutive d'un excès de pouvoir ; qu'encore faut-il cependant que l'ordonnance puisse être qualifiée de décision de justice et non pas de simple mesure d'administration judiciaire ; qu'en conséquence de ce qui précède, il convient de réformer le jugement entrepris et de déclarer irrecevables les oppositions formées le 16 mai 2009 par les consorts X.../Z... contre les ordonnances rendues les 3 mars 2009 et 6 avril 2009 par le juge commissaire (arrêt du 24 mai 2011) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur X... est propriétaire indivis d'un immeuble ; qu'il existe alors une erreur de rédaction dans l'ordonnance du Juge-Commissaire du 4 mars 2009 qui indique à tort un actif nul dans la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur X... ; que dans ces conditions, le Tribunal réparera l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du 4 mars 2009 en déclarant bien fondée l'ordonnance du 22 avril 2009 et conséquemment dira qu'il y a lieu de procéder à la vérification des créances déclarées au passif de Monsieur Jean-Noël X... ;
1°/ ALORS D'UNE PART QUE, l'état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire à la vue duquel le juge-commissaire décide s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L. 641-4 DU Code de commerce d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires à laquelle il n'est pas procédé s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les créances privilégiées, doit être remis par le liquidateur, dans les deux mois de l'entrée en fonctions de celui-ci ; que dès lors en retenant que les ordonnances des 4 mars et 22 avril 2009 étaient susceptibles d'être modifiées tout au long de la procédure de liquidation judiciaire à l'initiative du liquidateur entré en fonction le 30 juillet 2008 sans considération de la date de remise de l'état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au Juge-commissaire, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants tirés de la nature de mesure d'administration judiciaire de la décision du Juge-commissaire ; qu'elle a ainsi violé l'article R 641-27 du Code de commerce, ensemble l'article L. 641-4 de ce même Code ;
2°/ ALORS D'AUTRE PART QUE les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile relatives aux rectifications d'erreur matérielle ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire ; que dès lors en considérant que l'ordonnance de dispense de vérification des créances chirographaires en date du 4 mars 2009 avait pu être l'objet d'une rectification d'erreur matérielle sur le fondement de ce texte, après avoir constaté que les ordonnances de dispense constituaient des mesures d'administration judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 499 du Code de procédure civile,
3°/ ALORS ENFIN QUE, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; que dès lors en retenant que l'ordonnance de dispense de vérification des créances chirographaires en date du 4 mars 2009 avait pu être l'objet d'une rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile, après avoir constaté que les ordonnances de dispense constituaient des mesures d'administration judiciaire et que ces mesures n'étaient sujettes à aucun recours, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ; qu'elle a ainsi violé l'article 537 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-30158
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Vérification et admission des créances - Dispense de vérification - Remise en cause en ordonnant la vérification - Nature de ces décisions - Mesures d'administration judiciaire - Portée

La mesure, par laquelle le juge-commissaire dispense de la vérification des créances ou remet en cause cette décision en ordonnant la vérification, est une mesure d'administration judiciaire qui n'a pas autorité de chose jugée. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que le juge-commissaire avait dit qu'il ne sera pas procédé à la vérification du passif en l'absence d'actif, puis qui, découvrant que le débiteur était propriétaire indivis d'un immeuble, a décidé qu'il serait procédé à cette vérification, a déclaré irrecevable les oppositions formées contre ces décisions, au motif que celles-ci pouvaient être modifiées à tout moment


Références :

articles L. 641-4 et R. 641-27 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2013, pourvoi n°12-30158, Bull. civ. 2013, IV, n° 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 133

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Guillou
Avocat(s) : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.30158
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