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11/07/2013 | FRANCE | N°12-21554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-21554


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2012), qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société Legio sécurité (la société), l'URSSAF de Paris a avisé cette dernière de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 324-14 du code du travail, alors applicable, devenu l'article L. 8222-1 du code du travail, au motif qu'elle n'avait pas vérifié la situation de son cocontractant, lequel avait eu recours à des travailleurs dissim

ulés ; qu'elle a notifié à ce titre un redressement, pour la période du 1er ja...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2012), qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société Legio sécurité (la société), l'URSSAF de Paris a avisé cette dernière de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 324-14 du code du travail, alors applicable, devenu l'article L. 8222-1 du code du travail, au motif qu'elle n'avait pas vérifié la situation de son cocontractant, lequel avait eu recours à des travailleurs dissimulés ; qu'elle a notifié à ce titre un redressement, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, à la société et a décerné à son encontre une contrainte ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors, selon le moyen, qu'est tenue solidairement du paiement des cotisations et majorations de retard dues par celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, la personne qui a méconnu les dispositions relatives aux vérifications imposées au donneur d'ouvrage sur la situation de son cocontractant notamment au regard de sa situation vis-à-vis des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales ; que la personne en cause " est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 du code du travail si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution " les documents visés à l'article R. 324-4 du même code ; qu'aucune obligation d'investigation complémentaire n'est mise à la charge du cocontractant ; qu'en retenant le contraire pour valider partiellement la contrainte du 18 février 2009, délivrée à la demande de l'URSSAF de Paris à l'encontre de la société Legio Sécurité, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 324-14 et suivants ainsi que l'article R. 324-4 du code du travail, devenus les articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail ;
Mais attendu que si le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l'article L. 324-14 du code du travail, dès lors qu'il s'est fait remettre par son cocontractant les documents prévus par l'article R. 324-4 de ce même code, devenu l'article D. 8222-5, cette présomption de vérification est écartée en cas de discordance entre la dénomination de la société, désignée sur les documents remis, et l'identité du cocontractant ;
Et attendu que l'arrêt retient que l'extrait du registre du commerce et des sociétés, remis à la société, qui avait été établi au nom de Mme X..., exploitant une activité commerciale à titre individuel, ne correspondait pas aux attestations sur l'honneur, aux déclarations uniques d'embauche ainsi qu'aux attestations de versement de cotisations établies au nom d'une " société Berger " ; que la société a donc conclu un contrat de sous-traitance avec une entreprise n'ayant aucune existence juridique, alors que les documents fournis, manifestement erronés, lui permettaient facilement de s'en rendre compte ; que la société était en mesure de constater que la " société Berger ", qui se présentait comme son sous-traitant, ne justifiait pas de son immatriculation au registre du commerce et de sociétés et que tous les documents fournis par cette dernière avaient une origine frauduleuse ; qu'elle devait avoir conscience qu'une telle entreprise ne pouvait être enregistrée à l'URSSAF comme employeur ni être à jour de ses cotisations ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la solidarité financière prévue par l'article L. 324-14 du code du travail, devait s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Legio sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Legio sécurité
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de Paris-Région Parisienne du 14 septembre 2009 et validé partiellement la contrainte du 18 février 2009 délivrée à la demande de cet organisme social et à l'encontre de la société Legio Sécurité à hauteur de la somme de 15. 707 euros pour les cotisations en principal et de la somme de 2. 712 euros pour les majorations de retard et d'avoir condamné la SAR. L Legio Sécurité au paiement des frais de signification, soit la somme de 71, 74 euros ;
Aux motifs propres qu'en application de l'article L. 8222-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute personne doit vérifier, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum de 3. 000 euros en vue de l'exécution d'un travail ou de la fourniture d'une prestation de services, et périodiquement jusqu'à la fin du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités d'immatriculation, de déclaration d'embauche et de déclaration de salaires ou de cotisations auprès des organismes de recouvrement et est à jour de ses obligations de paiement ; que, selon l'article D. 8222-5 du même Code, est considérée comme ayant procédé aux vérifications exigées ci-dessus la personne qui s'est fait remettre une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de recouvrement et datant de moins de six mois, un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés et une attestation sur l'honneur établie par le cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement ; qu'en l'espèce, les documents fournis par le sous-traitant de la société Legio Sécurité comportaient de nombreuses anomalies ; qu'ainsi l'extrait K-bis était établi au nom de Mme X..., exploitant le commerce à titre individuel ; qu'il ne correspondait ni aux attestations sur l'honneur émanant de la société Berger Sécurité privée, ni aux déclarations uniques d'embauche faites au nom d'une société Berger, ni aux attestations de versement de cotisations établies prétendument en faveur de la SARL Berger ; que, de même, les attestations de compte à jour présentaient toutes deux des similarités de forme, particulièrement évidentes, au point de les rendre éminemment suspectes ; qu'il apparaît qu'en réalité, la société Legio Sécurité a conclu un contrat de sous-traitance avec une société Berger n'ayant aucune existence alors que les divers documents fournis, manifestement erronés, lui permettaient facilement de s'en rendre compte ; qu'en effet, la société était en mesure de constater qu'il n'était pas justifié de l'immatriculation au registre du commerce de la société Berger qui se présentait comme son sous-traitant et que tous les documents fournis au nom de cette prétendue société avaient une origine frauduleuse ; qu'elle devait avoir conscience qu'une telle société ne pouvait être enregistrée à l'URSSAF comme employeur et encore moins être à jour de ses cotisations ; que la circonstance que Mme X... exerçait son activité sous l'enseigne Berger n'atténue pas la responsabilité de la société Legio Sécurité qui devait d'autant plus faire preuve de vigilance qu'elle avait déjà fait l'objet d'un redressement pour la même raison ; que la personne qui méconnaît ses obligations de vérification au moment de la conclusion du contrat ou par la suite, est tenue solidairement avec l'entreprise coupable de travail dissimulé, du paiement des cotisations sociales ainsi que des pénalités et majorations ; que c'est donc à bon droit que l'URSSAF a considéré que la société Légio Sécurité était redevable des cotisations afférentes au travail dissimulé, dont la réalité n'est pas contestée, en raison de la mauvaise exécution de ses propres obligations de vérification de la situation de son cocontractant ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, qu'il ressort notamment des dispositions combinées des articles L. 8222-1, D. 8222-5- anciennement L. 324-14 et R. 324-4, applicables à la période en cause, et R. 8222-1 du Code du Travail, relatifs à la solidarité financière entre donneur d'ordre et sous-traitant, que toute personne doit vérifier, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum de 3. 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5- anciennement L. 324-10, comportant l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ou au répertoire des métiers, les déclarations auprès des organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur et, en cas d'embauche de salariés, la déclaration préalable à l'embauche et la délivrance de bulletins de paie mentionnant le nombre réel d'heures de travail accompli ; qu'en application des articles L. 8221-1, L. 8221-2- anciennement L. 324-9, L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du Travail, le fait d'exercer une activité professionnelle en se soustrayant intentionnellement à ces formalités constitue, pour l'entreprise cocontractante, des faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou par dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L. 8221-1 du même Code interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles ci-dessus, la publicité tendant à favoriser en toute connaissance de cause le travail dissimulé, ainsi que le fait de recourir, sciemment ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ; qu'en application des articles L. 8222-2 et L. 8222-3 du même Code toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale et au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés non déclarés ; que ces sommes sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ; qu'enfin, l'article D. 8222-5 ¿ anciennement R. 324-4- du Code du travail dispose notamment que la personne qui contracte est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1°) dans tous les cas, les documents suivants : a) une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ; b) une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires ; 2°) lorsque l'immatriculation du cocontractant au Registre du Commerce et des Sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) un extrait de l'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (K ou K-BIS) ; b) une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; c) un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; d) un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription ; 3°) lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 ; qu'en l'espèce, la société Legio Sécurité justifie avoir demandé au sous-traitant, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2007, de lui adresser des documents administratifs à lui transmettre au plus tard le 31 mai 2007 ; que les pièces versées aux débats par la requérante aux fins d'établir qu'elle a rempli son obligation de vigilance sont :- deux extraits K-BIS datés du 26 septembre 2006 et du 23 janvier 2007 mentionnant l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris de Madame Lucie X... sous le nom commercial Berger, à compter du 1er octobre 2006, sous le numéro 491 991 543 ; qu'il s'agit d'une exploitation individuelle et non d'une société ; que le siège de l'entreprise est situé 42 boulevard Masséna, 75013 Paris ;- un arrêté préfectoral d'autorisation d'exercice d'activités de sécurité et de gardiennage, daté du 17 novembre 2006 et accordé à l'entreprise Berger ;- une attestation d'assurance de responsabilité civile en faveur de la même entreprise ;- le contrat de sous-traitance de prestations de gardiennage, rédigé par la société Legio Sécurité et signé le 20 novembre 2006 avec la société Berger ;- plusieurs attestations sur l'honneur établies par la sous-traitance au nom de la société Berger sécurité privée, datées du 1er novembre 2006, du 12 février 2007 et du 15 mai 2007, par laquelle la sous-traitance déclare que son personnel est employé conformément aux obligations prévues par les articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail ¿ comportant notamment l'établissement d'un bulletin de paie et l'inscription de ces salariés sur le registre unique du personnel ;- une attestation du service des impôts des entreprises datée du 7 février 2007, établie au nom de Madame Lucie X..., comportant le numéro SIRET correspondant au numéro d'inscription au Registre du Commerce ;- deux attestations de versement de cotisations et de fourniture de déclarations émanant de l'URSSAF, établies au titre de l'emploi de salariés, datées du 22 novembre 2006 et du 20 avril 2007, mentionnant le numéro de cotisant ... ; que la première attestation est effectuée au nom de la SARL Berger, la seconde au nom de Berger ;- un accusé de réception de la déclaration unique d'embauche auprès de l'URSSAF, datée du 9 décembre 2008, mentionnant l'entreprise : Berger et un numéro SIRET correspondant au numéro d'immatriculation au registre du commerce ; qu'à l'inverse, la requérante ne produit aucun contrat de travail qui aurait été signé par Madame X... avec des salariés, alors qu'il ressort des constatations de l'URSSAF que la sous-traitante a bien employé du personnel pour effectuer les prestations facturées à la société Legio Sécurité ; que s'agissant des attestations de compte à jour URSSAF, celle-ci fait observer que le numéro de compte est inconnu, que les attestations portent deux tampons situés exactement au même endroit et positionnés de la même façon ; qu'elle sont signées de la même personne et qu'il s'agit de faux ; que si le caractère éventuellement frauduleux de ces attestations URSSAF ne peut être reproché à la société Legio Sécurité, elle ne pouvait, en revanche, ignorer les anomalies et contradictions entachant les autres documents, ceux-ci ayant été établis soit au nom de Madame X..., soit au nom d'une SARL Berger non immatriculée au Registre du Commerce ; qu'il est constant, en effet, que les documents officiels que sont les extraits K-BIS, l'attestation du service des impôts des entreprises et l'arrêté préfectoral sont tous établis au nom de Madame X... exploitant à titre personnel l'entreprise Berger ; qu'aucun de ces documents ne démontre l'existence et l'immatriculation d'une SARL Berger, ce qui aurait dû attirer la vigilance de la société Legio Sécurité, professionnelle avertie ; qu'enfin, l'exercice individuel de son activité par Madame X... était contredit par l'embauche de personnel et le volume d'affaires réalisé auprès de la société Legio Sécurité ; que cette dernière ne pouvait, dès lors, ignorer que la prétendue « société » Berger, non immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés ne pouvait être davantage immatriculée à l'URSSAF en qualité d'employeur de personnel salarié, et que l'embauche de personnel par une société non immatriculée constituait un travail dissimulé ; qu'il est également constant que l'absence de condamnation pénale à l'encontre de la société Legio Sécurité n'écarte pas pour autant la sanction instituée par l'article L. 324-14 du Code du travail ; que cette sanction n'est pas limitée à la seule connaissance du travail dissimulé par le cocontractant du sous-traitant, mais s'étend à l'absence de vérification de la bonne exécution des obligations fiscales et sociales à la charge de l'exécutant par son cocontractant ; que par conséquent, la société Legio Sécurité a manqué à son devoir de vérifications effectives et suffisantes sur les formalités accomplies par sa sous-traitante ; que ce manquement est caractérisé par le fait que la requérante a établi le contrat de sous-traitance au nom de la société Berger alors que la lecture des extraits KBIS aurait dû la mettre en garde sur l'absence d'immatriculation d'une telle société ; qu'il en résulte que l'URSSAF est fondée à demander l'application de la solidarité financière à l'encontre de la requérante ;
Alors qu'est tenue solidairement du paiement des cotisations et majorations de retard dues par celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, la personne qui a méconnu les dispositions relatives aux vérifications imposées au donneur d'ouvrage sur la situation de son cocontractant notamment au regard de sa situation vis-à-vis des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales ; que la personne en cause « est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution » les documents visés à l'article R. 324-4 du Code du travail ; qu'aucune obligation d'investigation complémentaire n'est mise à la charge du cocontractant ; qu'en retenant le contraire pour valider partiellement la contrainte du 18 février 2009, délivrée à la demande de l'URSSAF de Paris à l'encontre de la société Legio Sécurité, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 324-14 et suivants ainsi que R. 324-4 du Code du travail devenus les articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21554
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Solidarité - Solidarité entre le donneur d'ordre et la société prestataire de service - Conditions - Détermination

EMPLOI - Travail dissimulé - Prévention - Obligation de vérifications - Présomption de vérifications - Exclusion - Cas - Discordance entre la dénomination de la société et l'identité du cocontractant

Si le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l'article L. 324-14 du code du travail, alors applicable, devenu l'article L. 8222-1 du code du travail, dès lors qu'il s'est fait remettre par son cocontractant les documents prévus par l'article R. 324-4 de ce même code, devenu l'article D. 8222-5, cette présomption de vérification est écartée en cas de discordance entre la dénomination de la société, désignée sur les documents remis, et l'identité du cocontractant


Références :

articles L. 324-14 du code du travail, devenu L. 8222-1, et R. 324-4 du même code, devenu D. 8222-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2012

A rapprocher : Crim., 9 novembre 2010, n° 10-80.252, Bull. crim. 2010, n° 177 (rejet) ;2e Civ., 16 novembre 2004, n° 02-30.550, Bull. 2004, II, n° 490 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-21554, Bull. civ. 2013, II, n° 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 164

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger, Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21554
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