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11/07/2013 | FRANCE | N°12-15994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-15994


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bri invest ayant saisi un tribunal de grande instance d'une demande dirigée notamment contre la SMABTP, celle-ci a soulevé la péremption de l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Bri invest fait grief à l'arrêt de recevoir la SMABTP en son appel, de le déclarer régulier en la forme, de constater l'acquisition du délai de péremption depuis le 23 juin 2008 et de condamner la société Bri invest à payer la somme de 1 500 euros

sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bri invest ayant saisi un tribunal de grande instance d'une demande dirigée notamment contre la SMABTP, celle-ci a soulevé la péremption de l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Bri invest fait grief à l'arrêt de recevoir la SMABTP en son appel, de le déclarer régulier en la forme, de constater l'acquisition du délai de péremption depuis le 23 juin 2008 et de condamner la société Bri invest à payer la somme de 1 500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SMABTP, alors, selon le moyen, que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que parmi les décisions du juge de la mise en état statuant sur un incident mettant fin à l'instance, seules sont susceptibles d'un appel immédiat au sens de l'article 776 du code de procédure civile les décisions qui ont pour effet de mettre effectivement fin à l'instance ou d'en constater l'extinction ; que dès lors est irrecevable l'appel immédiat contre une ordonnance du juge de la mise en état ayant écarté le moyen selon lequel il y avait péremption d'instance et ayant laissé se poursuivre l'instance ; que dès lors en ne déclarant pas d'office irrecevable l'appel interjeté par la SMABTP à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice ayant dit que l'instance n'était pas périmée, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en violation des articles 125, 544 et 776 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 776, 1°, du code de procédure civile que, même lorsqu'elles ne mettent pas fin à l'instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
Attendu que pour constater l'acquisition du délai de péremption depuis le 23 juin 2008, l'arrêt, après avoir relevé que le premier juge s'est fondé, pour écarter la péremption, sur des actes effectués dans le cadre d'une autre procédure motifs pris que celle-ci opposait les mêmes parties et cela en raison du lien de dépendance nécessaire entre les deux instances, énonce que deux instances qui opposent les mêmes parties ont nécessairement une cause différente, faute de quoi elles n'ont pas lieu d'exister et qu'il n'est pas possible, sauf à demander la jonction dans le temps du délai de péremption, de tirer argument de l'existence d'actes intervenus dans le cadre d'une deuxième procédure et retient qu'il n'est pas démontré l'existence d'un acte intervenu dans la première procédure dans les deux ans suivant l'ordonnance en date du 23 juin 2006 ayant prononcé la révocation de la clôture, autre que l'audience de mise en état, qui n'a pas pour effet d'interrompre le délai de péremption ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel de la SMABTP, l'arrêt rendu le 14 octobre 2011 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP, la condamne à payer à la société Bri invest la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Bri invest.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir reçu la SMABTP en son appel, de l'avoir déclaré régulier en la forme, d'avoir constaté l'acquisition du délai de péremption depuis le 23 juin 2008 et d'avoir condamné la SARL BRI INVEST à payer la somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SMABTP.
- AU MOTIF QUE il résulte de la procédure que la SARL BRI INVEST a introduit l'instance par acte en date du 11/02/04 à l'encontre notamment de la SMABTP ; que par ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 10/09/09, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25/06/10 et la date de l'ordonnance de clôturé fixée au 11/06/10 ; La SMABTP fait soutenir la péremption de l'instance aux motifs qu'aucune diligence n'a été accomplie dans la procédure depuis le 23/06/06 et que donc la péremption est acquise depuis le 23/06/08 ; La SARL BRI INVEST indique qu'elle a communiqué des pièces le 25/08/08 soit dans le délai de deux ans à compter de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 9/11/06 ; que par ordonnance en date du 12/01/06 le Juge de la Mise en Etat a renvoyé l'affaire à l'audience du 23/06/06 ; que par ordonnance de cette date l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 9/11/06 ; La cour constate que le 1er acte invoqué par la SARL INVEST est en date du 25/08/08, soit donc plus de deux ans après l'ordonnance en date du 23/06/06 ayant prononcé la révocation de la clôture ; que donc le délai de péremption était acquis à cette date ; qu'en effet la date de l'audience de mise en état n'a pas pour effet d'interrompre le délai de péremption ; La cour constate que pour dire que l'instance n'est pas périmée le 1er juge a retenu des actes effectués dans le cadre d'une autre procédure motifs pris que celle-ci opposait les mêmes parties et cela en raison du lien de dépendance nécessaire entre les deux instances ; La cour rappellera que deux instances qui opposent les mêmes parties ont nécessairement une cause différente autrement elles n'ont pas lieu d'exister ; qu'il n'est pas possible sauf à demander à jonction dans le temps du délai de péremption de tirer argument de l'existence d'actes intervenus dans le cadre de la 2ième procédure pour faire soutenir l'interruption du délai de péremption ; La cour dira donc que faute de démontrer l'existence d'un acte intervenu dans la présente instance avant le 23/06/08, la SARL BRI INVEST donc être déclarée irrecevable en ses demandes par acquisition du délai de péremption ; la décision sera donc infirmée en toutes ses dispositions ; La SARL BRI INVEST sera condamnée à payer une somme de 1.500 euros à la SMABTP sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de toute la procédure ;
- ALORS QUE les juges doivent relever d'office les fins de non recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que parmi les décisions du juge de la mise en état statuant sur un incident mettant fin à l'instance, seules sont susceptibles d'un appel immédiat au sens de l'article 776 du code de procédure civile les décisions qui ont pour effet de mettre effectivement fin à l'instance ou d'en constater l'extinction ; que dès lors est irrecevable l'appel immédiat contre une ordonnance du juge de la mise en état ayant écarté le moyen selon lequel il y avait péremption d'instance et ayant laissé se poursuivre l'instance ; que dès lors en ne déclarant pas d'office irrecevable l'appel interjeté par la SMABTP à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de NICE ayant dit que l'instance n'était pas périmée, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en violation des articles 125, 544 et 776 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif d'avoir constaté l'acquisition du délai de péremption depuis le 23 juin 2008 et d'avoir condamné la SARL BRI INVEST à payer la somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SMABTP
- AU MOTIF QUE Il résulte de la procédure que la SARL BRI INVEST a introduit l'instance par acte en date du 11/02/04 à l'encontre notamment de la SMABTP ; que par ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 10/09/09, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25/06/10 et la date de l'ordonnance de clôturé fixée au 11/06/10 ;La SMABTP fait soutenir la péremption de l'instance aux motifs qu'aucune diligence n'a été accomplie dans la procédure depuis le 23/06/06 et que donc la péremption est acquise depuis le 23/06/08 ; La SARL BRI INVEST indique qu'elle a communiqué des pièces le 25/08/08 soit dans le délai de deux ans à compter de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 9/11/06 ; que par ordonnance en date du 12/01/06 le Juge de la Mise en Etat a renvoyé l'affaire à l'audience du 23/06/06 ; que par ordonnance de cette date l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 9/11/06 ; La cour constate que le 1er acte invoqué par la SARL INVEST est en date du 25/08/08, soit donc plus de deux ans après l'ordonnance en date du 23/06/06 ayant prononcé la révocation de la clôture ; que donc le délai de péremption était acquis à cette date ; qu'en effet la date de l'audience de mise en état n'a pas pour effet d'interrompre le délai de péremption ; La cour constate que pour dire que l'instance n'est pas périmée le 1er juge a retenu des actes effectués dans le cadre d'une autre procédure motifs pris que celle-ci opposait les mêmes parties et cela en raison du lien de dépendance nécessaire entre les deux instances ; La cour rappellera que deux instances qui opposent les mêmes parties ont nécessairement une cause différente autrement elles n'ont pas lieu d'exister ; qu'il n'est pas possible sauf à demander à jonction dans le temps du délai de péremption de tirer argument de l'existence d'actes intervenus dans le cadre de la 2ième procédure pour faire soutenir l'interruption du délai de péremption ; La cour dira donc que faute de démontrer l'existence d'un acte intervenu dans la présente instance avant le 23/06/08, la SARL BRI INVEST donc être déclarée irrecevable en ses demandes par acquisition du délai de péremption ; la décision sera donc infirmée en toutes ses dispositions ; La SARL BRI INVEST sera condamnée à payer une somme de 1.500 euros à la SMABTP sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de toute la procédure
- ALORS QUE un acte interruptif de péremption peut résulter d'une diligence accomplie dans une autre instance si les deux procédures se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'en l'espèce, comme l'avait constaté le juge de la mise en état et comme le faisait valoir la société BRI INVEST dans ses conclusions d'appel( notamment p 5 point 2), les actes accomplis dans l'instance commerciale opposant les mêmes parties ont eu pour effet d'interrompre les délais de péremption courus dans l'instance civil en raison du lien de dépendance directe et nécessaire entre les deux instances, le litige civil devant être tranché en tenant compte de la décision qui a mis un terme au litige de nature commercial ; qu'en décidant cependant que deux instances qui opposent les mêmes parties ont nécessairement une cause différente autrement elles n'ont pas lieu d'exister et qu'il n'est pas possible sauf à demander à jonction dans le temps du délai de péremption de tirer argument de l'existence d'actes intervenus dans le cadre de la deuxième procédure pour faire soutenir l'interruption du délai de péremption, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15994
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Ordonnance du juge de la mise en état - Ordonnance statuant sur un incident de nature à mettre fin à l'instance

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Juge de la mise en état - Ordonnance du juge de la mise en état - Voies de recours - Appel - Recevabilité - Conditions - Ordonnance rejetant un incident de préremption d'instance

Il résulte de l'article 776, 1°, du code de procédure civile que, même lorsqu'elles ne mettent pas fin à l'instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond. En conséquence, est recevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge de la mise en état rejetant un incident de péremption d'instance


Références :

article 776, 1°, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-15994, Bull. civ. 2013, II, n° 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 156

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lathoud
Rapporteur ?: M. de Leiris
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15994
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