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10/07/2013 | FRANCE | N°12-13239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-13239


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 276-4 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut, à tout moment, saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 274, 275 et 275-1 du code civil et que le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivÃ

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont contracté...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 276-4 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut, à tout moment, saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 274, 275 et 275-1 du code civil et que le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont contracté mariage le 6 août 1977 ; qu'un arrêt du 25 juin 2003 a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce aux torts partagés des époux et, homologuant l'accord intervenu entre les parties, attribué à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 1 143 368 euros, une rente viagère de 9 147 euros par mois et un droit d'usage et d'habitation net de tous droits sur un appartement d'une valeur de 1 524 000 euros, soit 274 405 euros pour le seul droit d'habitation ; que, le 25 juin 2010, M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande aux fins de substitution d'un capital de 1 751 790 euros à la rente viagère ;
Attendu que, pour rejeter la demande de substitution, l'arrêt retient que les situations respectives des époux n'ont pas subi de modification depuis la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente et qu'une substitution s'effectuerait au détriment de la créancière dès lors que la sécurité que représente la rente constitue un avantage par rapport aux aléas du placement du capital ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que, à la demande du débiteur de la prestation compensatoire et sauf décision de refus spécialement motivée, le juge substitue à la rente un capital total ou partiel dont il fixe les modalités de paiement, pourvu que le débiteur justifie être en mesure de le régler et que l'âge ou l'état de santé du créancier ne fasse pas obstacle à une telle substitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux entiers dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de substitution d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital à une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 276-4 du code civil la substitution d'un capital à une rente à tout moment à la demande du débiteur est possible ; que le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de cette rente doit être spécialement motivé ; qu'en prévoyant la motivation du refus de la substitution, le législateur a entendu que cette demande loin d'être automatique soit soumise à l'appréciation du juge notamment au regard des conditions prévues par les articles 272 et 276 du code civil ceci quel que soit le mode de fixation conventionnel ou judiciaire de la rente ; qu'en l'espèce, si les parties ont effectivement prévu cette substitution dans leur accord, il n'était pas acquis que celle-ci soit automatique ; que la rente viagère telle qu'elle résulte de l'accord des parties, a été fixée en considération des situations respectives des époux et notamment du fait que l'épouse, qui n'avait pas d'activité professionnelle et ne bénéficierait d'aucune retraite, ne disposait pas de revenu, la rente venant compléter les autres modalités de paiement de la prestation compensatoire ; que ces éléments n'ont pas subi de modification ; qu'il est justifié par la créancière de ce que le placement du capital à lui revenir ne lui procurerait pas des avantages comparables au service de la rente et en tout état de cause suffisants pour compenser la disparité de situation justifiant le bénéfice de cette prestation ; qu'en effet, la substitution demandée aurait pour effet de modifier l'économie de la convention ; que la sécurité que représente la rente constitue par ailleurs un avantage par rapport aux aléas du placement du capital notamment dans les circonstances actuelles ; que dans ces conditions, la substitution qui s'effectuerait au détriment de l'intérêt de la créancière ne peut être autorisée ; qu'il convient de rejeter la demande ;
1) ALORS QUE la substitution à une prestation compensatoire sous forme de rente, qu'elle soit judiciaire ou conventionnelle, d'un capital d'un montant équivalent, ne peut être refusée par le juge dès lors que le débiteur justifie être en mesure de régler le capital et que l'âge ou l'état de santé du créancier ne fait pas obstacle à une telle substitution ; que pour refuser la substitution, la cour d'appel a énoncé que la situation des parties n'avait subi aucune modification au regard de celle qui avait justifié la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente de sorte que la substitution opérerait une modification de l'économie de la convention ; qu'en subordonnant ainsi la substitution à une modification de la situation des parties, la cour d'appel a violé l'article 276-4 du code civil ;
2) ALORS QUE sauf considérations liées à son âge ou à son état de santé, l'intérêt de la créancière ne peut faire obstacle à une demande de substitution d'un capital à une rente ; que pour justifier le rejet de la demande de substitution, la cour d'appel a énoncé, par des motifs généraux sur les avantages d'une rente par rapport à un capital, que la substitution demandée s'effectuerait au détriment de la créancière; qu'en se prononçant au regard de considérations de nature économique, sans relation avec l'âge ou l'état de santé de Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 276-4 du code civil ;
3) ALORS QU'en tout état de cause, le refus de la substitution doit être spécialement motivé ; que pour rejeter la demande de substitution, la cour d'appel a énoncé qu'une prestation compensatoire sous forme de rente était plus avantageuse pour le créancier qu'un capital, « par rapport aux aléas du placement » d'un capital « notamment dans les circonstances actuelles » ; qu'en se prononçant au regard de tels motifs, généraux et abstraits, qui ne constituent pas une motivation spéciale, la cour d'appel a violé de ce chef encore l'article 276-4 du code civil ;
4) ET ALORS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a également privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13239
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Demande de substitution d'un capital à une rente viagère par le débiteur - Refus - Décision spécialement motivée - Nécessité

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Demande de substitution d'un capital à une rente viagère par le débiteur - Refus - Conditions - Détermination

Il résulte de l'article 276-4 du code civil que le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut, à tout moment, saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 274, 275 et 275-1 et que le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé. Dès lors, est inopérant pour rejeter une demande de substitution, le motif selon lequel, d'une part, les situations respectives des époux n'ont pas subi de modification depuis la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente, d'autre part, une substitution s'effectuerait au détriment du créancier dès lors que la sécurité que représente la rente constitue un avantage par rapport aux aléas du placement du capital


Références :

article 276-4 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2012

Sur les conditions de la substitution d'un capital à une rente, à rapprocher :1re Civ., 31 mai 2005, pourvoi n° 03-12217, Bull. 2005, I, n° 233 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-13239, Bull. civ. 2013, I, n° 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 149

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Gargoullaud
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13239
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