AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 276-4 du Code civil et 20 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, alors applicable ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut, à tout moment, saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 275 et 275-1 ; que, selon le second, la substitution d'un capital aux rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-4 du Code civil, que toutefois, le refus du juge de substituer un capital aux rentes viagères en cours doit être spécialement motivé ;
Attendu qu'un jugement du 4 juillet 1985 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et fixé la prestation compensatoire due à celle-ci sous forme de rente viagère ; que M. X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à la suppression de cette prestation, et subsidiairement, a sollicité la conversion de la rente en capital ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir substituer un capital à la rente viagère, l'arrêt attaqué énonce que M. X... n'établit pas un changement important dans les ressources ou les besoins des parties ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, à la demande du débiteur de la prestation compensatoire fixée judiciairement et sauf décision de refus spécialement motivée, le juge substitue à la rente un capital total ou partiel dont il fixe les modalités de paiement, dès lors que le débiteur justifie être en mesure de le régler et que l'âge ou l'état de santé du créancier ne fait pas obstacle à une telle substitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de substitution d'un capital à la rente viagère, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.