LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2012), qu'une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune a été notifiée à M. et Mme X..., réintégrant dans son assiette la différence entre la valeur nominale de leur compte courant d'associés de la société Domaine de la Beaume et la valeur déclarée de celui-ci au titre des années 2004 à 2007 ; qu'après mise en recouvrement et rejet de leur réclamation, ils ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de ce rappel d'imposition ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 758 du code général des impôts que les comptes courants d'associé non bloqués doivent être évalués en fonction de leur valeur probable de recouvrement telle qu'elle peut être déterminée au jour du fait générateur de l'impôt en fonction de la situation financière de la société ; que la situation financière d'une société s'apprécie par référence à son état d'endettement, à ses capitaux propres et à ses résultats, sans qu'il soit tenu compte de la cession du stock ou des actifs immobilisés ; qu'ainsi, en jugeant que la situation financière de la société inclurait les actifs immobiliers de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 758 du code général des impôts par fausse application ;
2°/ que M. et Mme X... se sont prévalus de l'état d'endettement de la société du Domaine de la Beaume, de son absence de capitaux propres et de ses résultats constamment déficitaires pour justifier d'une valorisation du solde créditeur de leur compte courant à 20 % de sa valeur nominale ; qu'en fondant exclusivement sa décision sur des éléments inopérants, tels que le fait que les demandeurs ne préciseraient pas s'ils sont les uniques associés et quelle est l'activité de la société et quelles difficultés de fonctionnement ou de développement elle peut connaître, pour substituer à la valeur proposée la valeur nominale, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 758 du code général des impôts ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt énonce que la valeur déclarée du compte courant doit résulter d'une estimation réaliste en fonction des possibilités pour l'associé de recouvrer sa créance, au premier janvier de chaque année concernée, compte tenu de la situation économique et financière réelle de la société, et non des seuls éléments comptables inscrits dans des déclarations fiscales ; qu'il relève que les intéressés ont déclaré une valeur de ce compte courant inférieure de deux tiers à celle nominale ressortant des documents comptables de la société ; qu'après avoir rappelé qu'il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que la valeur déclarée par eux correspond aux possibilités réelles de remboursement de la société, l'arrêt retient exactement que celles-ci dépendent de sa situation financière laquelle inclut la valeur de ses actifs immobiliers ; qu'il constate l'absence de précision sur l'activité de la société et ses difficultés de fonctionnement ou de développement ainsi que l'absence d'explication sur la méthode utilisée pour parvenir aux valeurs déclarées au regard des disponibilités financières de celle-ci ressortant des bilans et comptes de résultat ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations justifiant légalement sa décision, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au directeur général des finances publiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des exposants tendant à la décharge des suppléments d'impôts de solidarité sur la fortune auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 ainsi que les pénalités y afférentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il appartient aux époux X... de justifier de la valeur du compte courant imposable en fonction de la situation financière de la société, ce qui inclut les actifs immobiliers de cette dernière ; il n'est pas sérieusement établi par les époux X... (par la seule production des bilans) que la valeur des immeubles détenus par la société (pour la détermination de laquelle ils ne fournissent aucune indication, autres que celles portées aux bilans permettant d'en vérifier la sincérité) n'aurait pas été suffisante pour permettre le remboursement de l'ensemble des dettes de la société, y compris leur compte courant, de sorte qu'ils sont infondés à prétendre que leur créance était irrécouvrable, au titre de chacun des exercices litigieux, à proportion de 80 % de son montant » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en application de l'article 758 du code général des impôts et des décisions judiciaires rendues en application de ce texte, la valeur d'un compte courant d'associé non affecté d'un terme est déterminée par le contribuable et peut être contestée par l'administration. Lorsque la société est en difficulté, cette valeur peut être fixée par rapport à sa valeur probable de recouvrement. La preuve d'une situation de redressement judiciaire ou de cessation de paiement est à rapporter par le contribuable lorsqu'il effectue une déclaration d'une somme symbolique ou en présence d'une déclaration d'une valeur différente de celle de la valeur nominale. La valeur déclarée doit résulter d'une estimation réaliste en fonction des possibilités pour l'associé de recouvrer sa créance, compte tenu de la situation économique et financière réelle du débiteur, en l'espèce de la société, et non des seuls éléments comptables inscrits dans des déclarations fiscales. Elle est évaluée en fonction des possibilités pour l'associé de recouvrer les sommes avancées à la société au premier janvier de chaque année concernée. En l'espèce, les contribuables ont déclaré une valeur de leurs comptes courants dans la société civile DOMAINE DE LA BEAUME inférieure des deux tiers à la valeur nominale ressortant des documents comptables de la société. Il leur appartient donc d'établir la preuve que cette valeur déclarée correspond aux possibilités réelles de la société de leur rembourser la valeur des comptes courants d'associés qu'ils détiennent. L'administration conteste surtout l'absence de méthode et de justificatifs probants permettant de remettre en cause le montant nominal inscrit au bilan de la société. En effet, les époux X... ont déclaré des valeurs proches de 400.000 euros sans expliciter la méthode utilisée pour parvenir à ce montant alors qu'il s'agit d'une valeur bien supérieure aux disponibilité financières de la société ressortant des bilans et comptes de résultat. Les possibilités réelles de recouvrement faisant échec à la déclaration pour la valeur nominale doivent être justifiées en fonction de l'état réel de la société, de son activité et de son évolution prévisible. Or, les époux X... ne fournissent pas d'élément permettant de déterminer s'ils en sont les deux associés uniques ou s'il existe d'autres associés et ils ne précisent pas quelle est l'activité de la société et quelles difficultés de fonctionnement ou de développement elle peut connaître. En l'absence de justification de l'évaluation déclarée, il convient de retenir celle correspondant à la valeur nominale du compte courant au 1er janvier de chaque année concernée » ;
1°) ALORS QUE il résulte des dispositions de l'article 758 du Code général des impôts que les comptes courants d'associé non bloqués doivent être évalués en fonction de leur valeur probable de recouvrement telle qu'elle peut être déterminée au jour du fait générateur de l'impôt en fonction de la situation financière de la société ; que la situation financière d'une société s'apprécie par référence à son état d'endettement, à ses capitaux propres et à ses résultats, sans qu'il soit tenu compte de la cession du stock ou des actifs immobilisés ; qu'ainsi, en jugeant que la situation financière de la société inclurait les actifs immobiliers de cette dernière, la Cour a violé l'article 758 du Code général des impôts par fausse application ;
2°) ALORS QUE Monsieur et Madame X... se sont prévalus de l'état d'endettement de la société DU DOMAINE DE LA BEAUME, de son absence de capitaux propres et de ses résultats constamment déficitaires pour justifier d'une valorisation du solde créditeur de leur compte courant à 20% de sa valeur nominale ; qu'en fondant exclusivement sa décision sur des éléments inopérants, tels que le fait que les exposants ne préciseraient pas s'ils sont les uniques associés et quelle est l'activité de la société et quelles difficultés de fonctionnement ou de développement elle peut connaître, pour substituer à la valeur proposée la valeur nominale, la Cour a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 758 du Code Général des Impôts.