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09/07/2013 | FRANCE | N°12-21238

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2013, 12-21238


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 mai 2012), que la société par actions simplifiée Logistics Organisation Grimonprez (la société LOG), qui est présidée par M. X..., a été constituée entre la société Services Immobiliers Logistiques, qui détient la majorité du capital et est contrôlée par M. X..., et MM. Y... et Z... ; que sur le fondement de l'article 14 des statuts de la société LOG qui autorise l'exclusion d'un associé en cas d'exercice d'une activité concu

rrente, l'assemblée générale de cette société a prononcé l'exclusion de M. Z... sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 mai 2012), que la société par actions simplifiée Logistics Organisation Grimonprez (la société LOG), qui est présidée par M. X..., a été constituée entre la société Services Immobiliers Logistiques, qui détient la majorité du capital et est contrôlée par M. X..., et MM. Y... et Z... ; que sur le fondement de l'article 14 des statuts de la société LOG qui autorise l'exclusion d'un associé en cas d'exercice d'une activité concurrente, l'assemblée générale de cette société a prononcé l'exclusion de M. Z... sans que ce dernier ait pris part au vote ; qu'invoquant l'irrégularité de cette stipulation statutaire, M. Z... a fait assigner la société LOG et M. X... en annulation de la délibération de l'assemblée générale ayant prononcé son exclusion ; qu'ultérieurement, une assemblée générale extraordinaire a adopté à la majorité une résolution supprimant dans l'article 14 la stipulation selon laquelle l'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée ne participe pas au vote ; que soutenant que cette résolution était soumise à la règle de l'unanimité, M. Z... a demandé qu'il soit constaté qu'elle n'avait pas été adoptée ;
Attendu que la société LOG et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une demande tendant à ce que soit déclarée non écrite une clause que la loi répute telle, est tenu de déférer à cette demande, de sorte qu'en refusant de dire qu'était réputée non écrite la clause de l'article 14 des statuts de la société LOG, selon laquelle "l'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée ne participe pas au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité", en ce qu'elle est contraire à la disposition impérative de l'article 1844, alinéa 1, du code civil, au motif erroné qu'une telle décision serait du ressort d'un vote unanime des associés de la société par actions simplifiée et non de l'office du juge, la cour d'appel a violé l'article 1844-10, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de se substituer aux organes de la société en ordonnant la modification d'une clause statutaire au motif que celle-ci serait contraire aux dispositions légales impératives applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LOG et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société LOG et M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, faisant droit à la demande de Monsieur Z..., constaté que la première résolution de l'assemblée générale du 20 octobre 2011 qui modifiait les statuts de la société LOG en ce qui concerne les conditions de cession forcée des actions d'un associé et qui n'a pas été adoptée à l'unanimité devait être considérée comme non adoptée,
AUX MOTIFS QUE "le tribunal a validé la suppression de la clause figurant à l'article 14 sous le prétexte qu'elle était réputée non écrite; il s'est en cela écarté de ce que la cour avait affirmé dans un précédent arrêt à savoir qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs de Monsieur X... de modifier à sa guise la disposition statutaire querellée, une telle modification nécessitant l'accord unanime des associés, conformément à l'article L.227-19 du code de commerce ;
or, autorité de chose jugée ou pas, motif décisoire ou pas, la cour n'a fait que rappeler un principe qui garde toute sa valeur ;
en effet, l'article L.227-16 relatif au fonctionnement des SAS dispose que "dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions" mais l'article L.227-19 ajoute que "les clauses statutaires visées aux articles L.227-16¿ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés"; c'est donc de la loi que naît cette impossibilité de recourir pour la cession forcée et corrélativement pour l'exclusion à un vote à majorité ;
Monsieur X... a cru pouvoir faire référence au deuxième alinéa de l'article 1844-10 du code civil qui fait de cette clause une clause réputée non écrite, soit non opposable, pour passer outre les dispositions d'ordre public du code de commerce selon lesquelles lorsqu'on modifie les statuts sur ces points, il est impératif de recourir à la règle de l'unanimité ; il est impossible de dire, comme il le dit ou comme le tribunal l'affirme, que le caractère réputé non écrit de la clause permettrait de la considérer comme ne devant pas figurer dans les statuts alors que sa suppression entraîne d'emblée leur modification ; il s'ensuit qu'à l'assemblée générale du 20 octobre 2011 le président ayant déclaré adoptée la première résolution alors qu'il n'avait pas recueilli le vote unanime des associés n'était pas en droit de le faire, que la cour peut et doit constater que la résolution n'a pas été adoptée ;
Le juge ne peut pas se substituer aux organes de la société et valider comme l'a fait le tribunal un vote qui a été fait au mépris des textes ; il ne peut ordonner la suppression d'une clause de ce type sous prétexte qu'elle serait réputée non écrite des statuts de la société, puisqu'encore une fois c'est aux associés d'en décider, et ce à l'unanimité ; en conséquence, la demande subsidiaire formulée par l'intimé ne peut qu'être rejetée ;
(¿) il est légitime de faire droit à la demande de publication du présent arrêt au greffe du tribunal aux frais de Monsieur X..., débouté et condamné à payer 6.000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur Z...;"
ALORS QUE le juge saisi d'une demande tendant à ce que soit déclarée non écrite une clause que la loi répute telle, est tenu de déférer à cette demande de sorte qu'en refusant de dire qu'était réputée non écrite la clause de l'article 14 des statuts de la SAS LOG, selon laquelle "l'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée ne participe pas au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité", en ce qu'elle est contraire à la disposition impérative de l'article 1844 alinéa 1 du code civil, au motif erroné qu'une telle décision serait du ressort d'un vote unanime des associés de la société par actions simplifiée et non de l'office du juge, la cour d'appel a violé L. 1844-10 alinéa 2 du code civil, ensemble les articles 4 et 12 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Statuts - Clause contraire aux dispositions légales impératives - Modification - Pouvoirs du juge (non)

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de se substituer aux organes de la société en ordonnant la modification d'une clause statutaire au motif que celle-ci serait contraire aux dispositions légales impératives applicables


Références :

article 1844-10, alinéa 2, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 mai 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 09 jui. 2013, pourvoi n°12-21238, Bull. civ. 2013, IV, n° 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 124
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Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Rapporteur ?: M. Fédou
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 09/07/2013
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-21238
Numéro NOR : JURITEXT000027702336 ?
Numéro d'affaire : 12-21238
Numéro de décision : 41300733
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-07-09;12.21238 ?
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