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09/07/2013 | FRANCE | N°12-20649

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2013, 12-20649


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., masseur-kinésithérapeute, ayant été mis en redressement judiciaire le 25 mai 2010, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), à laquelle il était affilié, a déclaré une créance de cotisations impayées d'assurance vieillesse, outre majorations de retard et frais de poursuite, pour les années 2007 à 2009 et pour l'année en cours à la date

de l'ouverture de la procédure collective ;

Sur le premier moyen :
Attend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., masseur-kinésithérapeute, ayant été mis en redressement judiciaire le 25 mai 2010, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), à laquelle il était affilié, a déclaré une créance de cotisations impayées d'assurance vieillesse, outre majorations de retard et frais de poursuite, pour les années 2007 à 2009 et pour l'année en cours à la date de l'ouverture de la procédure collective ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la CARPIMKO fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance au titre des majorations et frais, alors, selon le moyen, que la remise automatique des pénalités et majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture ne s'applique qu'aux pénalités et majorations dont le paiement est garanti par le privilège mobilier en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, en jugeant que la remise de plein droit prévue par l'article L. 243-5, alinéa 7 (ancien alinéa 6) du code de la sécurité sociale concernait la totalité des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'en raison de sa généralité, l'article L. 243-5, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, qui prévoit, en cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure, s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la CARPIMKO fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que les sommes à elle dues soient acquittées sur les premières rentrées de fonds, alors, selon le moyen, que les sommes garanties par le privilège prévu par l'article L. 243-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale bénéficient de la priorité de paiement prévue par l'article L. 625-8 du code de commerce ; qu'en jugeant le contraire et en infirmant en conséquence l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit que la créance de la CARPIMKO au titre de l'exercice 2010 devrait être acquittée sur les premières rentrées de fonds, la cour d'appel a violé les articles L. 243-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et L. 625-8 du code de commerce ;
Mais attendu que, si le paiement des cotisations sociales est garanti par un privilège mobilier prenant, aux termes de l'article L. 243-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, rang concurremment avec celui des salariés établi par les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, il n'en résulte pas que la créance des organismes de sécurité sociale serait assimilée à une créance privilégiée de salaires, seule susceptible d'être payée, par application du dernier texte précité, sur les fonds disponibles du redevable soumis à une procédure collective ou les premières rentrées de fond ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la créance de la CARPIMKO ne pouvait bénéficier de la priorité de paiement réservée aux créances de salaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, L. 642-2 et D. 642-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter la créance de la CARPIMKO au titre des cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestres de l'année 2010, l'arrêt retient que le fait générateur de la créance de cotisations est l'exercice de l'activité par le redevable au premier jour du trimestre civil et que, M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 25 mai 2010, seule constitue, pour l'année en cours, une créance antérieure à cette date celle correspondant aux deux premiers trimestres civils ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si les cotisations des professionnels libéraux ne peuvent être dues qu'à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité, elles sont, à partir de cette date, exigibles annuellement et d'avance, de sorte qu'une créance ne pouvant être déclarée exigible avant d'être née, celle de la CARPIMKO pour 2010 était nécessairement née le 1er janvier de cette année et pour l'année entière, sauf radiation en cours d'année, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a admis la créance de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO) pour l'année 2010 qu'à concurrence de la somme de 2 334 euros, l'arrêt rendu le 21 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CARPIMKO ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'admission de la créance de la Carpimko au passif du redressement judiciaire de M. X..., à titre privilégié, au seul titre des cotisations des exercices 2007 à 2010 et d'avoir en conséquence rejeté ses créances afférentes aux majorations de retard et aux frais de procédure au titre des mêmes exercices ;
AUX MOTIFS QUE la Carpimko conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ses créances afférentes aux majorations de retard et aux frais de procédure ; que cependant, contrairement à ce qu'affirme la Carpimko, le champ d'application de l'alinéa 7 (ancien alinéa 6) de l'article L. 243-5 ne doit pas être défini par référence à celui de l'alinéa 1er du même article qui vise limitativement les « créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 » ; que ledit alinéa 1er régit les conditions d'inscription, sur un registre public, des créances privilégiés afférentes à des cotisations impayées ; que l'alinéa 3 (ancien alinéa 2), corrélativement, conditionne le régime du privilège attaché à ces créances à leur inscription effective ; que l'alinéa 1er ne vise pas les professionnels libéraux exerçant à titre individuel puisqu'il n'existe pas légalement de registre pour l'inscription des privilèges concernant cette catégorie de cotisant ; que les six premiers alinéas actuels de l'article L. 243-5 (à l'exception du second, créé par la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) sont antérieurs à la codification du code de la sécurité sociale, résultant du décret du 17 décembre 1985 ; que l'alinéa 7 (ancien alinéa 6), procédant d'une origine législative distincte et postérieure puisque créé par l'article 30 § I de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, ne concerne aucunement le privilège des créances de cotisations et leur inscription, mais régit exclusivement la remise des accessoires de ces créances de cotisations impayées en cas de procédure collective ouverte à l'égard du redevable ; qu'ainsi que la Carpimko le relève elle-même, l'article 30 § II de la même loi a inséré simultanément une disposition similaire au profit des agriculteurs dans l'article 1143-2 de l'ancien code rural, devenu l'article L. 725-5 de ce code ; que cet article ne comporte qu'un seul alinéa, dont la rédaction est similaire à celle de l'alinéa 7 de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, et ne restreint aucunement le champ d'application de la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite selon un quelconque critère inhérent à la période d'exigibilité ; que l'application d'une telle application restrictive aux professionnels libéraux, telle qu'invoquée par la Carpimko, provoquerait une discrimination manifestement contraire à l'intention du législateur qui a, simultanément, ajouté une disposition similaire dans le code de la sécurité sociale et dans le code rural ; qu'en conséquence, le caractère chronologiquement et matériellement distinct des alinéas 1er et 7 (anciennement 6) de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale exclut que, par analogie, le domaine limitatif du premier soit appliqué au second ; que l'alinéa 7 (anciennement 6) vise les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable sans distinguer selon la date ou la période d'exigibilité de ces dernières ; que la seule condition d'application de l'alinéa 7 (anciennement 6) réside dans l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du redevable ; que la généralité du domaine d'application de l'article L. 243-5, alinéa 7 (anciennement 6), du code de la sécurité sociale est induite par les travaux préparatoires de la loi du 10 juin 1994 ; que ce texte procède d'un amendement déposé devant l'assemblée nationale par le rapporteur pour avis qui a exclusivement visé la protection des créanciers chirographaires, sans envisager une quelconque distinction relatives aux cotisations impayées ; que l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté les postes de créance déclarés par la Carpimko et relatifs aux majorations de retard et aux frais de procédure afférents aux cotisations dues au titre des exercices 2007 à 2010 ;
ALORS QUE la remise automatique des pénalités et majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture ne s'applique qu'aux pénalités et majorations dont le paiement est garanti par le privilège mobilier en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, en jugeant que la remise de plein droit prévue par l'article L. 243-5, alinéa 7 (ancien alinéa 6) du code de la sécurité sociale concernait la totalité des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable, la cour d'appel a violé ce texte.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'admission la créance de la Carpimko au passif du redressement judiciaire de M. X... au titre des cotisations de l'exercice 2010 à hauteur de 2.334 ¿ seulement ;
AUX MOTIFS QUE Me Courret-Guguen, ès qualité, conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance de la Carpimko afférente aux cotisations impayées de l'exercice 2010 pour un montant de 4.668 € en faisant valoir qu'en application de l'article L. 622-24 du code de commerce, l'admission ne devrait être prononcée, au prorata temporis, que pour les cotisations dues pour la période antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire (25/05/210) ; que la Carpimko conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise sur l'admission des cotisations impayées afférentes à l'exercice 2010 en faisant valoir que les cotisations seraient annuelles et exigibles au 1er janvier de chaque année en application de l'article D. 642-1 du code de la sécurité sociale ; que l'article D. 642-1, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, inclus dans le livre VI de la partie réglementaire de ce code régissant le régime des travailleurs non salariés, et dans le titre 4 de ce livre régissant l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, donc applicables à M. X..., dispose :« Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 assurance vieillesse des professions libérales sont dues, sous réserve des dispositions des quatre derniers alinéas de l'article L. 642-2 dont il n'est pas soutenu qu'ils soient applicables à M. X... , à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance » ;qu'il résulte de l'article L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce, applicable en matière de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-14 du même code, que sont soumises au régime de la déclaration les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture ; que la date de naissance d'une créance est induite par celle de son fait générateur et est distincte des modalités de son exigibilité ; qu'en l'occurrence, il résulte de l'alinéa 1er de l'article D. 642-1 précité du code de la sécurité sociale que le fait générateur des cotisations d'assurance vieillesse est l'exercice de l'activité par le redevable au premier jour du trimestre civil ; qu'en conséquence, compte tenu de la date du jugement d'ouverture, seules constituent des créances nées antérieurement à ce jugement, les cotisations afférentes aux deux premiers trimestres civils de l'année 2010 ; que dans la mesure où la Carpimko a déclaré une cotisation d'un montant de 4.668 € pour l'ensemble de l'année 2010, la créance de la caisse appelante doit être admise pour la somme de 2.334 € en infirmation de l'ordonnance entreprise ;

ALORS QUE les cotisations vieillesse des professions libérales sont exigibles annuellement et d'avance ; que, dès lors, en retenant que compte tenu de la date du jugement d'ouverture, qui a été prononcée le 25 mai 2010, seules les cotisations afférentes aux deux premiers trimestres civils de l'année 2010 constituaient des créances nées antérieurement à ce jugement, la cour d'appel a violé l'article D. 642-1 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit que la créance de la Carpimko au titre de l'exercice 2010 devrait être acquittée sur les premières rentrées de fonds et, statuant de nouveau de ce chef, d'avoir débouté la Carpimko de sa demande de paiement prioritaire ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 243-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, applicable à l'assurance vieillesse des professions libérales en vertu de l'article L. 623-1 du même code, dispose : « Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles, lequel privilège prend rang concurremment avec celui (¿) des salariés établi par (¿) l'article 2331 du code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce » ; que l'article L. 625-8 du code de commerce dispose, en son alinéa 1er : « Nonobstant l'existence de toute créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail devenus les articles L. 3253-2, L. 3253-3, L. 3253-4 et L. 7313-8 du même code doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateur dispose des fonds nécessaires » ; que la Carpimko fonde sa demande de paiement prioritaire des cotisations afférentes à l'exercice 2010 (exigibles depuis moins d'un an au jour de l'ouverture du redressement judiciaire) sur une articulation juridiquement erronée des articles L. 243-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et L. 625-8 du code de commerce ; que l'expression « premier rang » figurant dans l'article L. 243-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ne fait que déterminer un ordre de colocation (conférant en l'occurrence aux créances privilégiées de cotisations sociales un rang équivalent à celui du « superprivilège » des créances salariales) mais ne régit aucunement les conditions de paiement de ces créances privilégiées de cotisations sociales (et notamment le moment de leur paiement dans le déroulement de la procédure collective) ; que l'article L. 625-8 du code de commerce institue, quant à lui, une exception aux principes corrélatifs de l'égalité des créanciers et de l'interdiction du paiement des créances antérieures en période d'observation en autorisant, par dérogation, le paiement des créances salariales « superprivilégiées » exclusivement, seules créances visées par ce texte ; que la demande de paiement prioritaire présentée par la Carpimko, fondée sur un amalgame juridiquement erroné entre les notions distinctes de classement des créances et d'exigibilité du paiement, doit être rejetée, l'applicabilité - incontestable - de l'article L. 243-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale n'induisant pas l'applicabilité de l'article L. 625-8 du code de commerce aux créances privilégiées de cotisations sociales ;
ALORS QUE les sommes garanties par le privilège prévu par l'article L. 243-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale bénéficient de la priorité de paiement prévue par l'article L. 625-8 du code de commerce ; qu'en jugeant le contraire et en infirmant en conséquence l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit que la créance de la Carpimko au titre de l'exercice 2010 devrait être acquittée sur les premières rentrées de fonds, la cour d'appel a violé les articles L. 243-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et L. 625-8 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-20649
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Cotisations - Fait générateur - 1er janvier - Année entière - Limite - Radiation en cours d'année

Les cotisations d'assurance vieillesse et invalidité des professionnels libéraux étant exigibles annuellement et d'avance par application des dispositions de l'article D. 642-1 du code de la sécurité sociale, elles naissent le 1er janvier pour l'année entière, sauf radiation en cours d'année


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 243-5, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, devenu, depuis la loi de finances rectificative n 2008-1443 du 30 décembre 2008, article L. 243-5, alinéa 7, du code de la sécurité sociale
Sur le numéro 2 : article L. 243-4 du code de la sécurité sociale

article 2331, 4°, du code civil

articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce
Sur le numéro 3 : article L. 622-24 du code de commerce

articles L. 642-2 et D. 642-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 février 2012

Sur le n° 1 : Dans le même sens que :Com.,16 octobre 2012, pourvoi n° 11-22750, Bull. 2012, IV, n° 187(cassation partielle). Sur le n° 2 : Dans le même sens que :Com., 18 juin 2013, pourvoi n° 14-12493, Bull. 2013, IV, n° 106 (rejet). Sur le n° 3 : A rapprocher :Com., 3 juillet 2012, pourvoi n° 11-22922, Bull. 2012, IV, n° 148 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2013, pourvoi n°12-20649, Bull. civ. 2013, IV, n° 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 122

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20649
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