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03/07/2012 | FRANCE | N°11-22922

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2012, 11-22922


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2011), que M. X..., avocat, ayant été mis en redressement judiciaire le 1er mars 2007, la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a déclaré sa créance impayée de cotisations d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès dues pour les années 1999 à 2006 et demandé que sa créance au même titre pour l'année 2007, qu'elle n'avait pas déclarée dans le délai légal, fût comprise dans le passif postérie

ur privilégié ;
Attendu que la CNBF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette derni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2011), que M. X..., avocat, ayant été mis en redressement judiciaire le 1er mars 2007, la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a déclaré sa créance impayée de cotisations d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès dues pour les années 1999 à 2006 et demandé que sa créance au même titre pour l'année 2007, qu'elle n'avait pas déclarée dans le délai légal, fût comprise dans le passif postérieur privilégié ;
Attendu que la CNBF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette dernière demande, alors, selon le moyen :
1°/ que, dès lors que les cotisations sont arrêtées et payées le 30 avril, notamment sur la base d'une déclaration de revenus professionnels nets imposables déposée à cette même date, s'agissant de l'avant dernière année civile, les cotisations arrêtées et payables au 30 avril doivent être regardées comme étrangères au passif de la procédure collective, pour relever de l'article L. 622-17 du code de commerce, étant entendu que la procédure collective a été ouverte antérieurement à cette date ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 622-17 du code de commerce, L. 723-5, R. 723-18 à R. 723-25 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'à supposer que la date du 30 avril ne puisse être considérée comme une date de référence, en toute hypothèse il faut à tout le moins décider que seule la fraction des cotisations, calculée au prorata du temps écoulé antérieurement à la procédure collective, peut relever du passif de cette procédure, le surplus devant être régi par l'article L. 622-17 du code de commerce ; qu'en décidant le contraire, sans procéder à une ventilation des cotisations, pour considérer que les cotisations 2007, dans leur entier, devaient constituer le passif de la procédure collective, les juges du fond ont violé les articles L. 622-17 du code de commerce, L. 723-5, R. 723-18 à R. 723-25 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 34, alinéa 1er, des statuts de la CNBF, si les cotisations sont exigibles au plus tard le 30 avril, elles sont dues pour l'année entière par tout avocat inscrit au 1er janvier, et de ceux de l'article R. 723-20 du code de la sécurité sociale que le calcul ou le remboursement au prorata ne sont prévus qu'en faveur des avocats inscrits au tableau ou ayant cessé de l'être en cours d'année ; qu'il en résulte que le fait générateur de la créance des cotisations perçues par la CNBF est l'existence de l'inscription de l'avocat à une date donnée, de sorte que, pour ceux d'entre eux qui étaient inscrits au 1er janvier, la créance naît à cette date pour l'année entière, sans avoir à distinguer entre les périodes antérieure et postérieure à l'ouverture de leur procédure collective ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la créance de la CNBF sur M. X... au titre de l'année 2007 était, en sa totalité, une créance antérieure soumise à déclaration ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale des barreaux français.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé, rejetant la demande de la CNBF, que la somme de 4.470 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l'année 2007, était un élément du passif de la procédure collective et ne pouvait entrer dans le champ de l'article L. 622-17 du Code de commerce ;
AUX MOTIFS QUE TOUT D'ABORD la C.N.B.F., après avoir été relevée de la forclusion encourue initialement pour déclarer sa créance au passif du redressement judiciaire de M. Alain X..., par ordonnance du juge-commissaire en date du 23 octobre 2007, a ensuite fait état d'une nouvelle créance au titre des cotisations obligatoires impayées en 2007 par M. Alain X..., pour la somme de 4.470,00 € dans sa réponse à la contestation formée par le mandataire judiciaire, en date du 21 janvier 2008 ; qu'elle invoquait "à titre indicatif" (sic) le caractère postérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 1er mars 2007 de sa créance annuelle de cotisations, puisque celles-ci devaient être payées conformément aux statuts le 30 avril 2007 au plus tard, et donc exigibles à cette date; qu'elle précise qu'à la date du jugement d'ouverture elle ne disposait pas des éléments de déclaration de M. Alain X... lui permettant de calculer, même de façon provisionnelle, les cotisations de l'année 2007 ; qu'il convient de constater que la C.N.B.F. ne sollicitait donc pas du juge-commissaire au redressement judiciaire de M. Alain X..., ni ne sollicite de la cour d'appel saisie dans les limites des pouvoirs de celui-ci en vertu de l'appel déféré, l'admission de la somme de 4.470,00 € au passif du redressement judiciaire, au titre du solde restant du sur les cotisations annuelles de l'année 2007, dont le montant total s'élevait à la somme de 6.421,00 € + 549,00 € de majoration ou frais, selon le décompte établi le 21 novembre 2007 (pièce n° 4) ; que sa demande présentée dans la lettre du 21 janvier 2008 puis devant le juge-commissaire était manifestement ambiguë à cet égard et qu'il convient donc de constater qu'elle ne sollicite pas l'admission de la somme de 4.470,00 € au passif du redressement judiciaire de M. X... ; que sa demande est désormais fondée expressément et uniquement sur les dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce; qu'elle tend à voir le juge-commissaire et la cour saisie de l'appel de son ordonnance statuant sur une contestation de créance déclarée au passif, voir déclarer recevable et bien fondée sa créance au titre des cotisations de l'année 2007, à hauteur de la somme résiduelle de 4.470,00 € ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QU' « il est de principe, ainsi que l'a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 8 novembre 1988, que les dispositions relatives à l'exigibilité des cotisations de sécurité sociale ne peuvent prévaloir sur celles du code de commerce relatives à la procédure collective, qui interdisent de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'il s'ensuit que le fait que l'article L. 723-2 du code de la sécurité sociale, comme l'article 34 des statuts de la C.N.B.F. prévoient que les cotisations obligatoires annuelles doivent être payées au plus tard le 30 avril de chaque année, n'est pas de nature à conférer à une cotisation née antérieurement à cette date et antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, intervenu le 1er mars 2007, la nature d'une créance postérieure à ce jugement ; qu'en l'espèce il apparaît que les cotisations sociales obligatoires des avocats sont calculées de façon unique et globale par la C.N.B.F. pour l'année entière en début d'année, puisqu'elles sont payables au plus tard le 30 avril de chaque année, sur la base des déclarations de revenus professionnels relatifs à l'année précédente et sans qu'il y ait lieu de les modifier en fonction de l'activité postérieure au 1er mai de l'année en cours, par la suite ; qu'elles ne sont donc pas fonction de l'exercice professionnel effectif au cours des différents mois de l'année en cours ni n'ont un caractère de créance à exécution successive ; que la créance de cotisation annuelle est donc née, ainsi que le soutient M. Alain X..., antérieurement au 1er mars 2007, en l'espèce le 1er janvier 2007, date de début de la période de cotisations obligatoires appelées et payables au plus tard le 30 avril suivant, peu important la date à laquelle le décompte est établi par la C.N.B.F. ; que contrairement aussi à ce que soutient la C.N.B.F., sa créance de cotisation annuelle pour l'année 2007 n'est pas afférente à l'activité exercée après le jugement d'ouverture, puisqu'elle comprend les mois de janvier et février 2007, antérieurs au jugement du 1er mars 2007 ; que c'est donc à bon droit que M. Alain X... sollicite le rejet des prétentions de la C.N.B.F. tendant à voir déclarer la somme de 4.470,00 € restant due sur les cotisations impayées de l'année 2007, comme créance postérieure, qu'elle serait recevable et bien fondée à réclamer » ;
ALORS QUE, dès lors que les cotisations sont arrêtées et payées le 30 avril, notamment sur la base d'une déclaration de revenus professionnels nets imposables déposée à cette même date, s'agissant de l'avant dernière année civile, les cotisations arrêtées et payables au 30 avril doivent être regardées comme étrangères au passif de la procédure collective, pour relever de l'article L. 622-17 du Code de commerce, étant entendu que la procédure collective a été ouverte antérieurement à cette date ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 622-17 du Code de commerce, L. 723-5, R. 723-18 à R. 723-25 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé, rejetant la demande de la CNBF, que la somme de 4.470 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l'année 2007, était un élément du passif de la procédure collective et ne pouvait entrer dans le champ de l'article L. 622-17 du Code de commerce ;
AUX MOTIFS QUE TOUT D'ABORD la C.N.B.F., après avoir été relevée de la forclusion encourue initialement pour déclarer sa créance au passif du redressement judiciaire de M. Alain X..., par ordonnance du juge-commissaire en date du 23 octobre 2007, a ensuite fait état d'une nouvelle créance au titre des cotisations obligatoires impayées en 2007 par M. Alain X..., pour la somme de 4.470,00 € dans sa réponse à la contestation formée par le mandataire judiciaire, en date du 21 janvier 2008 ; qu'elle invoquait "à titre indicatif" (sic) le caractère postérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 1er mars 2007 de sa créance annuelle de cotisations, puisque celles-ci devaient être payées conformément aux statuts le 30 avril 2007 au plus tard, et donc exigibles à cette date ; qu'elle précise qu'à la date du jugement d'ouverture elle ne disposait pas des éléments de déclaration de M. Alain X... lui permettant de calculer, même de façon provisionnelle, les cotisations de l'année 2007 ; qu'il convient de constater que la C.N.B.F. ne sollicitait donc pas du juge-commissaire au redressement judiciaire de M. Alain X..., ni ne sollicite de la cour d'appel saisie dans les limites des pouvoirs de celui-ci en vertu de l'appel déféré, l'admission de la somme de 4.470,00 € au passif du redressement judiciaire, au titre du solde restant du sur les cotisations annuelles de l'année 2007, dont le montant total s'élevait à la somme de 6.421,00 € + 549,00 € de majoration ou frais, selon le décompte établi le 21 novembre 2007 (pièce n° 4) ; que sa demande présentée dans la lettre du 21 janvier 2008 puis devant le juge-commissaire était manifestement ambiguë à cet égard et qu'il convient donc de constater qu'elle ne sollicite pas l'admission de la somme de 4.470,00 € au passif du redressement judiciaire de M. X... ; que sa demande est désormais fondée expressément et uniquement sur les dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce ; qu'elle tend à voir le juge-commissaire et la cour saisie de l'appel de son ordonnance statuant sur une contestation de créance déclarée au passif, voir déclarer recevable et bien fondée sa créance au titre des cotisations de l'année 2007, à hauteur de la somme résiduelle de 4.470,00 € ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QU' « il est de principe, ainsi que l'a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 8 novembre 1988, que les dispositions relatives à l'exigibilité des cotisations de sécurité sociale ne peuvent prévaloir sur celles du code de commerce relatives à la procédure collective, qui interdisent de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'il s'ensuit que le fait que l'article L. 723-2 du code de la sécurité sociale, comme l'article 34 des statuts de la C.N.B.F. prévoient que les cotisations obligatoires annuelles doivent être payées au plus tard le 30 avril de chaque année, n'est pas de nature à conférer à une cotisation née antérieurement à cette date et antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, intervenu le 1er mars 2007, la nature d'une créance postérieure à ce jugement ; qu'en l'espèce il apparaît que les cotisations sociales obligatoires des avocats sont calculées de façon unique et globale par la C.N.B.F. pour l'année entière en début d'année, puisqu'elles sont payables au plus tard le 30 avril de chaque année, sur la base des déclarations de revenus professionnels relatifs à l'année précédente et sans qu'il y ait lieu de les modifier en fonction de l'activité postérieure au 1er mai de l'année en cours, par la suite ; qu'elles ne sont donc pas fonction de l'exercice professionnel effectif au cours des différents mois de l'année en cours ni n'ont un caractère de créance à exécution successive; que la créance de cotisation annuelle est donc née, ainsi que le soutient M. Alain. X..., antérieurement au 1er mars 2007, en l'espèce le 1er janvier 2007, date de début de la période de cotisations obligatoires appelées et payables au plus tard le 30 avril suivant, peu important la date à laquelle le décompte est établi par la C.N.B.F. ; que contrairement aussi à ce que soutient la C.N.B.F., sa créance de cotisation annuelle pour l'année 2007 n'est pas afférente à l'activité exercée après le jugement d'ouverture, puisqu'elle comprend les mois de janvier et février 2007, antérieurs au jugement du 1er mars 2007 ; que c'est donc à bon droit que M. Alain X... sollicite le rejet des prétentions de la C.N.B.F. tendant à voir déclarer la somme de 4.470,00 € restant due suries cotisations impayées de l'année 2007, comme créance postérieure, qu'elle serait recevable et bien fondée à réclamer »;
ALORS QU'à supposer que la date du 30 avril ne puisse être considérée comme une date de référence, en toute hypothèse il faut à tout le moins décider que seule la fraction des cotisations, calculée au prorata du temps écoulé antérieurement à la procédure collective, peut relever du passif de cette procédure, le surplus devant être régi par l'article L. 622-17 du Code de commerce ; qu'en décidant le contraire, sans procéder à une ventilation des cotisations, pour considérer que les cotisations 2007, dans leur entier, devaient constituer le passif de la procédure collective, les juges du fond ont violé les articles L. 622-17 du Code de commerce, L. 723-5, R. 723-18 à R. 723-25 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-22922
Date de la décision : 03/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Période d'observation - Déclaration de créances - Domaine d'application - Créances antérieures - Antériorité - Créances de cotisations dues par un avocat à la CNBF

Aux termes de l'article 34, alinéa 1er, des statuts de la Caisse nationale des barreaux français, si les cotisations sont exigibles au plus tard le 30 avril, elles sont dues pour l'année entière par tout avocat inscrit au 1er janvier de sorte qu'en application de l'article R. 723-20 du code de la sécurité sociale le calcul ou le remboursement au prorata ne sont prévus qu'en faveur des avocats inscrits au tableau ou ayant cessé de l'être en cours d'année


Références :

loi du 26 juillet 2005

articles L. 723-5 et R. 723-20 du code de la sécurité sociale

article 34, alinéa 1er, des statuts de la Caisse nationale des barreaux français

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2012, pourvoi n°11-22922, Bull. civ. 2012, IV, n° 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 148

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22922
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