La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2013 | FRANCE | N°11-27417;12-12102

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2013, 11-27417 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 11-27.417 et C 12-12.102 formés par la société Cottet Dumoulin-Schonfeld qui attaquent le même arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° D 11-27.417, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour

où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Cottet Dumoulin-Schonfel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 11-27.417 et C 12-12.102 formés par la société Cottet Dumoulin-Schonfeld qui attaquent le même arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° D 11-27.417, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Cottet Dumoulin-Schonfeld s'est pourvue en cassation le 1er décembre 2011 contre un arrêt rendu par défaut, signifié le 16 décembre 2011 à la partie défaillante ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le pourvoi n° C 12-12.102 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ad'Hoc ayant été mise en liquidation des biens, M. X... étant nommé syndic (le syndic), ce dernier a été autorisé par jugement du 16 juillet 1985, à céder à forfait partie de l'actif mobilier et immobilier de l'entreprise à la société Cottet Dumoulin-Schonfeld (société Schonfeld) ; qu'après passation, le 19 juillet 1985, des actes nécessaires à la réalisation de la cession, le syndic a fait délivrer un commandement de payer le solde du prix à la société Schonfeld qui a formé opposition ; qu'un jugement du 23 février 1994, confirmé par arrêt du 20 avril 2001 rendu sur renvoi de cassation, a, avant dire droit sur le compte des parties, ordonné une expertise ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première banche :
Vu les articles 1134 et 1690 du code civil, ensemble l'article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour confirmer le jugement déboutant la société Schonfeld de sa demande de paiement au titre de la créance du 31 août 1987 sur la société Ad'Hoc cédée par la société Tanis, l'arrêt retient qu'il est constant que la société Schonfeld, qui était restée à l'égard du débiteur cédé créancière de la société Tanis jusqu'à la signification du 7 mars 2006, n'a pas déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers de cette société et qu'ainsi la créance alléguée est éteinte en application de l'article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, le transfert de la créance s'opère indépendamment de sa signification au débiteur cédé, ce dont il résulte que le cessionnaire n'avait pas à déclarer sa créance au passif du cédant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour confirmer le jugement condamnant la société Schonfeld au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il est constant que la société Schonfeld qui a multiplié les procédures et développé des moyens contraires à des décisions ayant autorité de chose jugée, a manifesté une résistance abusive ayant occasionné au syndic un préjudice certain ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir le caractère abusif de la résistance de la société Schonfeld dès lors qu'une expertise avait été nécessaire pour faire les comptes entre les parties, et que les juges du fond avaient en grande partie fait droit à l'opposition au commandement de payer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° D 11-27.417 ;
Statuant sur le pourvoi n° C 12-12.102 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé les dispositions du jugement ayant débouté la société Cottet Dumoulin-Schonfeld de toutes ses demandes, condamné la société Cottet Dumoulin-Schonfeld à payer à M. X... en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société Ad'Hoc, la somme de 82 808,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1987 et condamné la société Cottet Dumoulin-Schonfeld à payer à M. X... en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société Ad'Hoc, la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Cottet Dumoulin-Schonfeld, demanderesse au pourvoi n° C 12-12.102
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de la SNC COTTET-DUMOULIN-SCHONFELD tendant à la condamnation de Maître X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société AD'HOC, à lui payer la somme de 1.519.909,39 ¿, à l'annulation du commandement de payer délivré le 24 septembre 1987, et subsidiairement, au reversement des sommes que Maître X... avait indûment perçues, D'AVOIR homologué le rapport d'expertise et D'AVOIR condamné la SNC COTTET-DUMOULIN-SCHONFELD à payer à Maître X... ès qualités la somme de 82.808,75 ¿,
AUX MOTIFS QU' « il convient en liminaire d'observer, d'une part, que les actifs cédés sont déterminés par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 16 juillet 1985 et que les prix affectés à chacun des actifs cédés est bien déterminé et, d'autre part, que le périmètre de la cession s'agissant du compte client, a été définitivement fixé par le jugement rendu le 23 février 1994 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 20 avril 2001, lequel a rappelé que le compte client à la date du 31 mars 1985 « est défini comme étant les valeurs et sommes apparaissant comptablement à ce poste à la date du 31 mars 1985, y compris le montant du compte effets à recevoir et divers titres de paiement ainsi que toutes les augmentations de ce compte depuis le 31 mars 1985 » ;que pour autant, alors que la présente instance est soumise aux dispositions de loi du 13 juillet 1967, il convient de rappeler que la masse des créanciers, qui avait la personnalité morale, disposait d'un patrimoine propre distinct du patrimoine du débiteur et qu'ainsi les biens ou valeurs que la masse a pu récupérer grâce à l'exercice de ses droits propres lui appartiennent et ne font pas partie du patrimoine cédé du débiteur et que par conséquence la SNC COTTET DUMOULIN SCHONFELD ne peut pas prétendre être créancière de l'ensemble des sommes figurant sur les relevés bancaires de Maître X... ; qu'il ne saurait être reproché à Maître X... de ne pas avoir satisfait à son obligation de délivrance alors qu'il est acquis que la SNC COTTET DUMOULIN SCHONFELD a « pris possession des sites et (a) commencé l'exploitation en avril 1985 » (page 12 de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon le 8 novembre 1994), sites dont elle a depuis revendu la majeure partie ; que Maître X... ne peut par ailleurs être contraint de procéder à la reddition des comptes alors que la procédure n'est pas clôturée, étant par ailleurs observé que Maître X... justifie du dépôt régulier des états trimestriels auprès du greffe, états qui au demeurant mentionnent les opérations propres à la procédure collective et ne sont pas à la disposition des tiers ; qu'en réalité la SNC COTTET DUMOULIN SCHONFELD a parfaitement eu connaissance des mouvements qui ont affecté les comptes de la société AD HOC, ainsi que l'a relevé la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon par son arrêt précité qui a constaté que « M. SCHONFELD a admis avoir reçu les relevés bancaires dont la société en nom collectif faisait elle-même parvenir des copies à Jean-Yves X... et avoir été, semaine après semaine, tenu informé de la gestion de la société AD HOC par le syndic » ; qu'elle ne saurait donc imputer à Maître X... les difficultés auxquelles l'expert a été confronté alors qu'elle était en possession de l'ensemble des relevés bancaires et qu'il lui appartenait de les remettre à l'expert ; que le premier juge a relevé avec pertinence que l'expert a effectué ses opérations d'expertise conformément à sa mission, qu'il a organisé plusieurs réunions d'expertise et a apporté le plus grand soin à sa mission ; que l'expert a ainsi répondu aux différents dires qui lui ont été adressés et il a pu reconstituer les encaissements perçus par Maître X... et établir ainsi un décompte définitif ; qu'il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise et débouté la SNC COTTET DUMOULIN SCHONFELD de sa demande tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise, demande formée à des seules fins dilatoires ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a retenu que le prix de vente du stock s'entendait toutes taxes comprises, alors que la facture de cession n'a jamais été produite, et il convient par voie de conséquence de confirmer sur ce point le jugement entrepris » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QU' il incombe au syndic de la liquidation des biens d'une société de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; que le syndic est notamment tenu d'établir une comptabilité spéciale des opérations relatives à la procédure collective dont il a la charge ; que la Cour d'appel, après avoir estimé qu'il résultait des circonstances de l'espèce que Maître X..., ès qualité de syndic de la liquidation de la société AD'HOC, justifiait « du dépôt régulier des états trimestriels auprès du greffe » et que la SNC COTTET-DUMOULIN-SCHONFELD avait reçu les relevés bancaires de la société AD'HOC, en a déduit que l'exposante « ne saurait donc imputer à Maître X... les difficultés auxquelles l'expert a été confronté alors qu'elle était en possession de l'ensemble des relevés bancaires et qu'il lui appartenait de les remettre à l'expert » ; qu'en statuant de la sorte, quand il appartenait à Maître X..., en sa qualité de syndic de la société AD'HOC, de produire tous documents comptables permettant de connaître la nature et le montant des encaissements qu'il avait effectués dans le cadre de la procédure collective de la société, la Cour d'appel a violé les articles 1er, 4 14 et 7 du décret n°59-708 du 29 mai 1959, ensemble le s articles 1315 et 1993 du Code civil ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance pèse sur le vendeur ; qu'en l'espèce, Maître X... était tenu d'une obligation de reddition des comptes non seulement en sa qualité de syndic, mais également en qualité de cédant des actifs de la société AD'HOC, la cession ayant porté sur des créances dont il était attesté par le rapport de l'expert Y... qu'un certain nombre avait été détourné au préjudice du cessionnaire, la société COTTET-DUMOULINSCHONFELD, pour des montants que l'expert n'avait pu identifier, faute précisément d'avoir pu obtenir de Maître X... les relevés bancaires et les comptes retraçant les encaissements perçus par ce dernier postérieurement à la cession ; que la Cour d'appel, pour refuser d'enjoindre à Maître X... la production de ces documents, réclamée par la SNC COTTET-DUMOULIN-SCHONFELD dans ses écritures et nécessaire pour établir que ce dernier avait satisfait à son obligation de délivrance, se contente de retenir qu'il avait satisfait à cette obligation dès lors qu'il était acquis que la SNC COTTET-DUMOULIN-SCHONFELD avait « pris possession des sites et avait commencé l'exploitation en avril 1985 » ; qu'en se déterminant par ce motif, impropre à établir la preuve, qui pesait sur Maître X..., que les créances cédées à la SNC COTTET DUMOULIN-SCHONFELD avaient toutes été réglées à celle-ci, et n'avaient pas fait l'objet de détournements à son préjudice, comme l'expert l'avait pourtant relevé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1582 et 1604 du code civil, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS, DE TROISIEME PART, QU 'en énonçant encore que Maître X... n'était pas tenu de produire les états récapitulatifs déposés au greffe, lesquels ne sont pas à la disposition des tiers, cependant que la SNC COTTET-DUMOULIN-SCHONFELD, cessionnaire et cocontractant de Maître X..., n'avait pas la qualité de tiers, de sorte qu'elle était habilitée à demander la production, sous le contrôle du juge, des pièces indispensables pour vérifier que le vendeur avait satisfait à l'obligation de délivrance dont il était débiteur à l'égard de la SNC COTTET-DUMOULINSCHONFELD, la Cour d'appel a violé les articles 1582 et 1604 du Code civil ;
4°) ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la circonstance que Monsieur SCHONFELD ait admis lors de l'instance correctionnelle « avoir reçu les relevés bancaires » de la société AD'HOC dont « la société en nom collectif faisait elle-même parvenir des copies à Jean-Yves X... » ne permettait de déduire, ni que ces envois étaient réguliers et complets, ni que la SNC avait eu connaissance de la nature et du montant des sommes encaissées indûment par Maître X..., seule la production de la comptabilité des opérations afférentes à la liquidation de la société AD'HOC, que Maître X... avait l'obligation légale de tenir, étant de nature à les établir ; que ce fait n'exonérait donc pas Maître X..., en sa qualité de syndic de la société AD'HOC, de rendre compte de sa gestion et en particulier, d'identifier les créances appartenant à la SNC COTTET DUMOULIN - SCHONFELD en vertu de la cession d'actifs intervenue en 1985 ; qu'en se déterminant par le motif ci-dessus rapporté, cependant qu'il incombait à Maître X..., en sa qualité de syndic de la société AD'HOC, de produire tous documents comptables permettant de connaître la nature et le montant des encaissements qu'il avait effectués dans le cadre de la procédure collective de la société, la Cour d'appel a violé les articles 1er, 4 et 7 du décret n°59-708 du 29 mai 1959, ensemble le s articles 1315 et 1993 du Code civil ;
5°) ALORS, DE CINQUIEME PART, QU' en cas de contestation élevée par un cessionnaire qui soutient que la chose vendue ne lui a pas été délivrée, il appartient au cédant de produire tous les éléments de nature à établir qu'il s'est acquitté de ses obligations contractuelles et au juge de le vérifier lui-même, en exigeant de la partie débitrice de la preuve la production des éléments nécessaires pour trancher le litige ; qu'en l'espèce, il est constant que Maître X... avait refusé de satisfaire à l'injonction de produire les états et relevés bancaires propres à établir que le vendeur avait respecté son obligation de délivrance, l'expert Monsieur Y... s'étant lui-même heurté au refus de Maître X... ; que la Cour d'appel qui, alors que ni l'expert ni le juge n'avaient été mis en possession des états et relevés bancaires retenus par Maître X..., s'abstient d'enjoindre à celui-ci de les produire et se contente d'énoncer que la SNC COTTET DUMOULIN-SCHONFELD en avait eu connaissance en son temps, méconnaît son office et viole les articles 9, 10, 11 et 12 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS, DE SIXIEME PART, QUE l'expert Monsieur Y... a indiqué dans son rapport en date du 26 novembre 2002 qu'il n'a cessé de se heurter à l'obstruction de Maître X..., lequel malgré de multiples mais vaines demandes, a toujours refusé de communiquer à l'expert la comptabilité de la société AD'HOC ; que l'expert produisait dans son rapport la lettre qu'il avait été contraint d'adresser au président du tribunal de grande instance auquel il écrivait : « dans le cadre du déroulement de l'expertise et de l'exécution de ma mission, j'ai été amené à demander à plusieurs reprises à l'une des parties, Maître X..., de me communiquer la comptabilité de la société AD'HOC tenue en son Etude en sa qualité de Syndic à la liquidation et d'autres informations que malheureusement, je n'ai pu obtenir. Par la présente, je vous serais reconnaissant si vous pouviez intervenir auprès de Monsieur le Juge Commissaire désigné dans ce dossier, à l'effet qu'il puisse me communiquer les documents suivants : (¿) 2 ¿ Copie de la réédition des comptes que Maître X... a remise à Monsieur le Juge Commissaire » (cf rapport d'expertise en date du 26 novembre 2002, page 12) ; que l'expert notait encore que, n'ayant reçu aucune réponse de quiconque, il avait dû renoncer à sa mission en reconnaissant qu'il ne lui était pas possible de confirmer avec exactitude l'ensemble des encaissements (rapport d'expertise, page 12), tout en soulignant : « Maître X... a encaissé les créances clients de la société AD'HOC d'avril 85 à octobre 85. Ces sommes auraient dû revenir à la SNC SCHONFELD COTTET DUMOULIN et à la société TANIS d'après l'acte de cession du fonds de commerce du 19 juillet 1985 (¿). DIFFICULTES RENCONTREES : L'expert a souligné lors des réunions d'expertise qu'il lui était difficile de confirmer avec certitude l'ensemble des recettes clients appréhendées par Maître X... et ceci du fait que Maître X... n'a jamais fourni les relevés bancaires idoines. L'expert propose donc une méthode de confirmation du montant des recettes encaissées par une approximation en fonction des documents fournis » ; que la Cour d'appel, qui retient que les difficultés rencontrées par l'expert ne l'avaient pas empêché de remplir sa mission de reconstituer les encaissements effectués par Maître X... postérieurement à la cession, a dénaturé le rapport d'expertise en date du 26 novembre 2002 en violation de l'article 1134 du Code civil ;
7°) ALORS, ENFIN, QUE l'expert judiciaire doit effectuer ses investigations en respectant sa mission ; que le jugement du tribunal de grande instance de BOURGOIN-JALLIEU du 23 février 1994 ayant commis Monsieur Y... en qualité d'expert avait chargé ce dernier « après avoir pris connaissance des documents de la cause, entendu les parties et tous sachants utiles et consulté tout spécialiste qu'il estimera bon » de « donner son avis sur le montant des créances réciproques des parties postérieurement au règlement judiciaire (¿) » et de « proposer un compte entre les parties » ; qu'ainsi décrite, la mission confiée à Monsieur Y... impliquait un contrôle sur pièces, en particulier un examen de la comptabilité des opérations de la liquidation de la société AD'HOC que Maître X... devait tenir en vertu du décret du 20 mai 1959 ; qu'il résulte des termes mêmes du rapport déposé par Monsieur Y... que ce dernier, n'ayant pas reçu communication par Maître X... de ces éléments comptables, a fait les comptes entre les parties sur la base de « statistiques » dont les parties ne connaissent pas la nature exacte et qu'elles sont par conséquent dans l'impossibilité de contester ; qu'en jugeant néanmoins que l'expert Y... avait rempli sa mission et établi un compte définitif entre les parties conformément aux directives qui lui avaient été données par le tribunal, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 275 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1315 du Code civil et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la SNC COTTET-DUMOULIN-SCHONFELD tendant à voir déduite du prix de vente la somme de 724.000 francs (110.391,07 ¿) correspondant à une créance de la société TANIS sur la société AD'HOC, cédée à la SNC COTTET DUMOULIN-SCHONFELD,
AUX MOTIFS PROPRES QU'« enfin il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande formée par la SNC COTTET DUMOULIN SCHONFELD au titre d'une cession de créance, datée du 31 août 1987, de la société TANIS sur la société AD HOC dont elle soutient avoir été la bénéficiaire et ce pour les motifs et exprimé par le premier juge et que la cour adopte ; qu'il ne saurait en effet être retenu que la présente décision est ou serait susceptible d'être contraire à celle devant être prise par la cour d'appel de Chambéry, alors qu'il est constant que la SNC COTTET DUMOULIN SCHONFELD, qui était restée à l'égard du débiteur cédé créancier de la société TANIS jusqu'à la signification du 7 mars 2006, n'a pas déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers de la société TANIS et qu'ainsi la créance alléguée est éteinte en application de l'article L.621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, et il convient par voie de conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SNC COTTET-DUMOULIN SCHONFELD de sa demande formée à ce titre. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la SNC COTTET-DUMOULIN SCHONFELD de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci à payer à Maître X... es-qualités la somme de 82.808,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement, soit à compter du 24 septembre 1987 ; qu'il convient enfin de confirmer le jugement entrepris, par adoption des motifs, en ce qu'il a alloué à Maître X... la somme de 20.000 ¿ à titre de dommages et intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« au fond, il ne peut être contesté par simples affirmations, que la cession de créance serait douteuse et il doit être constaté que la société TANIS a bien cédé à la SNC COTTET-DUMOULIN SCHONFELD, par acte sous seing privé du 31 août 1987, les créances qu'elle détenait sur AD'HOC ; En application de l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est pour autant saisi à l'égard des tiers et notamment du débiteur cédé, que par la signification de la cession, faite au débiteur ; à défaut, le cessionnaire reste créancier du cédant de sorte que en l'espèce, jusqu'au 7 mars 2006, date de la signification plus que tardive à maître X... ès qualités de syndic à la liquidation de AD'HOC, la SNC COTTET DUMOULIN SCHONFELD ne pouvait se prévaloir contre AD'HOC de la cession intervenue et était créancière de TANIS ; il lui appartenait dès lors, à l'ouverture de la procédure collective de cette dernière société, de déclarer sa créance entre les mains de Maître CHARRIERE en sa qualité de représentant des créanciers, dans le délai prévu par la loi ; à défaut d'avoir procédé valablement à cette déclaration, la société SNC COTTET DUMOULIN SCHONFELD a vu sa créance éteinte en application de l'article L 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 ; la SNC COTTET-DUMOULIN SCHONFELD sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre et le présent jugement sera déclaré opposable à Maître CHARRIERE ès qualités » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cession de créance produit ses effets à l'égard du cédant et du cessionnaire dès sa conclusion ; que la signification de la cession au débiteur cédé n'a pour objet que de rendre celle-ci opposable à ce dernier ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que par acte du 31 août 1987, la société TANIS a cédé à la SNC COTTET-DUMOULIN-SCHONFELD une créance qu'elle détenait sur la société AD'HOC ; qu'ainsi, à compter de cette date, la SNC COTTET DUMOULIN-SCHONFELD était titulaire de la créance antérieurement détenue par la société TANIS sur la société AD'HOC, quand bien même cette cession n'aurait pas été opposable à cette dernière société avant sa signification le 7 mars 2006 ; qu'il en résulte que la SNC COTTET DUMOULIN-SCHONFELD, cessionnaire, était, dans ses rapports avec la société TANIS, cédante, créancière de la société AD'HOC, et n'avait pas à déclarer une quelconque créance entre les mains de la société TANIS ; qu'en jugeant néanmoins, pour refuser de tenir compte de la créance sur la société AD'HOC cédée à la SNC COTTET-DUMOULIN-SCHONFELD, que cette créance s'était éteinte faute de déclaration par la SNC de cette créance entre les mains du représentant des créanciers de la société TANIS, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1690 du Code civil, ensemble l'article L.621-46 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la SNC COTTET-DUMOULINSCHONFELD demandait que le montant de la créance sur la société AD'HOC que la société TANIS lui avait cédée soit déduit du montant du prix de vente réclamé par Maître X..., ès qualités de syndic de la société AD'HOC ; que l'exposante n'avait en revanche pas formulé de demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir de la Cour d'appel de CHAMBERY saisie d'un litige opposant la société TANIS à la société AD'HOC ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer quand la société COTTET-DUMOULIN-SCHONFELD n'avait pas présenté de demande en ce sens, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SNC COTTET DUMOULIN-SCHONFELD à payer à Maître X..., ès qualités de syndic de la liquidation de biens de la société AD'HOC, la somme de 20.000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il convient enfin de confirmer le jugement entrepris, par adoption des motifs, en ce qu'il a alloué à Maître X... la somme de 20.000 ¿ à titre de dommages et intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il est constant que la demanderesse qui a multiplié les procédures et développé des moyens contraires à des décisions ayant autorité de chose jugée, a manifesté une résistance abusive ayant occasionné à Maître X... ès qualités un préjudice certain qui sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts »
ALORS QUE la partie qui a obtenu gain de cause, fût-ce partiellement, sur le fond du litige ne peut être condamnée pour résistance abusive ; qu'en l'espèce, en condamnant la SNC COTTET-DUMOULINSCHONFELD à verser à Maître X... la somme de 82.808,75 ¿, les juges du fond ont partiellement fait droit à l'opposition de la SNC au commandement de payer qui lui avait été délivré par Maître X..., lequel portait sur une somme de 518.326,66 ¿ ; qu'en condamnant néanmoins la SNC COTTET-DUMOULIN-SCHONFELD à verser une indemnité à Maître X... au titre de la résistance abusive dont elle aurait fait preuve, la Cour d'appel a violé l'article 32-1 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-27417;12-12102
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - Exclusion - Créance du cessionnaire au passif du cédant

Dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, le transfert de la créance s'opérant indépendamment de sa signification au débiteur cédé, le cessionnaire n'a pas à déclarer sa créance au passif du cédant


Références :

articles 1134 et 1690 du code civil

article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2013, pourvoi n°11-27417;12-12102, Bull. civ. 2013, IV, n° 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 117

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: Mme Jacques
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27417
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award