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26/06/2013 | FRANCE | N°12-27480

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-27480


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 31 octobre 2012), que les sociétés constituant l'union économique et sociale (UES) Ipsen France ont signé un protocole préélectoral pour le déroulement des élections professionnelles au sein de leurs divers établissements avec cinq organisations syndicales représentatives sur six ; qu'elles ont saisi le juge d'instance pour qu'il décide que les élections professionnelles au sein de trois des établiss

ements de l'UES se dérouleraient au sein de deux collèges au lieu de tr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 31 octobre 2012), que les sociétés constituant l'union économique et sociale (UES) Ipsen France ont signé un protocole préélectoral pour le déroulement des élections professionnelles au sein de leurs divers établissements avec cinq organisations syndicales représentatives sur six ; qu'elles ont saisi le juge d'instance pour qu'il décide que les élections professionnelles au sein de trois des établissements de l'UES se dérouleraient au sein de deux collèges au lieu de trois en raison du très faible nombre, dans ces établissements, de salariés appartenant au premier collège ;
Attendu que les sociétés font grief au jugement de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales ; que si les articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du code du travail imposent l'unanimité comme condition de validité d'un accord modifiant le nombre et la composition des collèges électoraux, ils n'interdisent pas au juge d'instance saisi d'un litige sur ce point d'autoriser une dérogation aux règles légales ; qu'en particulier une telle dérogation doit être autorisée par le tribunal d'instance lorsque l'application des règles légales concernant le nombre et la composition des collèges électoraux aboutirait à la surreprésentation manifeste des salariés de l'un desdits collèges, altérant ainsi la fidélité du critère de l'audience et donc de la représentativité ; qu'en jugeant qu'il n'avait pas ce pouvoir, sans rechercher ainsi qu'il y était invité, si le maintien de trois collèges dans les établissements concernés n'aboutissait pas à altérer la réalité du critère de l'audience au sein de ces établissements, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-8, L. 2314-25, R. 2314-5, R. 2314-27, L. 2324-11, L. 2324-23, R. 2324-2 et R. 2324-23 du code du travail ;
Mais attendu qu'en vertu des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du code du travail, seul un accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut déroger au nombre légal de collèges ; que le tribunal d'instance en a, à bon droit, déduit qu'en l'absence d'un tel accord, il ne lui appartenait pas d'autoriser une dérogation au nombre de collèges ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Ipsen Pharma et Ipsen innovation.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté les sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN INNOVATION de leur demande tendant à voir autoriser la dérogation au nombre de collèges prévue par les articles L. 21314-8 et L. 2324-11 du Code du travail pour l'organisation des élections professionnelles des établissements IPSEN PHARMA BOULOGNE (CE et DP), IPSEN INNOVATION (CE et DP) et IPSEN PHARMA DREUX (DP), et en conséquence, à voir regrouper, au sein d'IPSEN PHARMA BOULOGNE et d'IPSEN INNOVATION, les 1er et 2ème collèges, et au sein d'IPSEN PHARMA DREUX, les 2ème et 3ème collèges, et d'AVOIR dit qu'en conséquence les élections devraient être organisées conformément aux dispositions des articles L. 21314-8 et L. 2324-11 du Code du travail,
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du Code du travail que le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention ou un accord collectif de travail, ou un accord préélectoral, que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; qu'à défaut d'un tel accord il n'appartient pas au juge d'instance d'imposer de déroger aux dispositions fixant le nombre et la répartition des collèges électoraux ; que son intervention en cas de désaccord se limite à vérifier que les conditions de la dérogation sont respectées ; que dans ces conditions il convient de rejeter la demande des sociétés IPSEN PHARMA et IPSEN INNOVATION ;
ALORS QUE le tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales ; que si les articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du Code du travail imposent l'unanimité comme condition de validité d'un accord modifiant le nombre et la composition des collèges électoraux, ils n'interdisent pas au juge d'instance saisi d'un litige sur ce point d'autoriser une dérogation aux règles légales ; qu'en particulier une telle dérogation doit être autorisée par le tribunal d'instance lorsque l'application des règles légales concernant le nombre et la composition des collèges électoraux aboutirait à la surreprésentation manifeste des salariés de l'un desdits collèges, altérant ainsi la fidélité du critère de l'audience et donc de la représentativité ; qu'en jugeant qu'il n'avait pas ce pouvoir, sans rechercher ainsi qu'il y était invité, si le maintien de trois collèges dans les établissements concernés n'aboutissait pas à altérer la réalité du critère de l'audience au sein de ces établissements, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-8, L. 2314-25, R. 2314-5, R. 2314-27, L. 2324-11, L. 2324-23, R. 2324-2 et R. 2324-23 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27480
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Modification - Modification conventionnelle - Conditions - Unanimité - Nécessité - Portée

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Conditions d'organisation et de déroulement - Office du juge - Détermination - Portée ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Modification - Modification conventionnelle - Conditions - Accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise

En vertu des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du code du travail, seul un accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut déroger au nombre légal de collèges. Il en résulte qu'en l'absence d'un tel accord, il n'appartient pas au tribunal d'instance d'autoriser une dérogation au nombre de collèges


Références :

articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 31 octobre 2012

Sur la nécessité d'un accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise pour modifier le nombre et la composition des collèges électoraux, à rapprocher :Soc., 18 mai 1983, pourvoi n° 82-60322, Bull. 1983, V, n° 272 (rejet) ;Soc., 7 mai 1987, pourvoi n° 86-60362, Bull. 1987, V, n° 283 (cassation partielle) ;Soc., 16 novembre 1993, pourvoi n° 90-60553, Bull. 1993, V, n° 276 (rejet)

arrêt cité ;Soc., 26 janvier 1999, pourvoi n° 98-60256, Bull. 1999, V, n° 40 (cassation partielle sans renvoi) ;Soc., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-60134, Bull. 2007, V, n° 131 (cassation partielle)

arrêt cité. Sur le pouvoir du juge d'instance de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales, à rapprocher :Soc., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-26659, Bull. 2012, V, n° 243 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2013, pourvoi n°12-27480, Bull. civ. 2013, V, n° 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 168

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27480
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