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26/06/2013 | FRANCE | N°12-21766

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-21766


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2142-1, L. 2143-3, L. 2324-4, L. 2324-22 et R. 2314-28 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que des élections pour le renouvellement des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel se sont déroulées au sein de la société Speedy France en mars 2012 ; que le syndicat Sud solidaires Speedy a obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour de ces élections ; que par lettre du 26 mars 2012, l'union syndi

cale Solidaires industrie a désigné M. X... en qualité de délégué syndi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2142-1, L. 2143-3, L. 2324-4, L. 2324-22 et R. 2314-28 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que des élections pour le renouvellement des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel se sont déroulées au sein de la société Speedy France en mars 2012 ; que le syndicat Sud solidaires Speedy a obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour de ces élections ; que par lettre du 26 mars 2012, l'union syndicale Solidaires industrie a désigné M. X... en qualité de délégué syndical ; que la société Speedy France a saisi le tribunal d'instance pour contester cette désignation en faisant notamment valoir que l'union syndicale ne couvrait pas le champ professionnel de l'entreprise ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande d'annulation, le tribunal retient qu'en autorisant le syndicat Sud solidaires Speedy, adhérent de l'union syndicale Solidaires industrie, à participer au premier tour des élections, l'employeur a nécessairement admis que cette organisation syndicale couvrait le champ professionnel de l'entreprise ;
Attendu cependant que l'absence de contestation, à l'occasion des élections professionnelles, de la capacité d'un syndicat à présenter des candidats au premier tour du scrutin n'empêche pas que soit contestée, postérieurement aux élections, la représentativité de ce syndicat dans le champ géographique et professionnel que couvre l'entreprise, peu important que le litige porte sur les critères également imposés pour la présentation de candidats ;
Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Speedy France de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical par l'union syndicale Solidaires industrie, le jugement rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Speedy France
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré régulière la désignation de Monsieur Mamadou X... en qualité de délégué syndical par l'Union syndicale solidaires industrie au sein de la société Speedy France ;
AUX MOTIFS QUE le délégué syndical est désigné dans le cadre de l'entreprise ou de l'établissement distinct ; qu'en l'espèce, Mamadou X... a été désigné au niveau de l'entreprise de manière explicite ; que la désignation d'un délégué syndical relève de la compétence des syndicats représentatifs depuis la loi du 20.08.08 ; qu'il s'agit pour le syndicat de démontrer qu'il satisfait aux critères de l'article L.2121-1 du Code du travail et qu'il a recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour de scrutin aux dernières élections professionnelles ; qu'il n'est pas contesté et il est justifié de ce que le syndicat SUD SOLIDAIRES a recueilli au moins 10% de suffrages comme exigé légalement ; que le critère de l'audience électorale est donc respecté ; qu'en ce qui concerne la représentativité de l'Union syndicale solidaire industrie, seuls deux points sont contestés par l'employeur ; que d'une part, l'effectif : les documents produits permettent d'affirmer la présence d'au moins deux adhérents appartenant aux effectifs, il s'agit en effet de Mamadou X... et de Mohammad A... ; que d'autre part, l'appartenance de l'Union syndicale solidaires industrie au champ professionnel de l'entreprise est contestée mais il est constant que la SAS Speedy France a autorisé le syndicat Sud Solidaires, adhérent de l'Union syndicale solidaires industrie, à participer au premier tour de scrutin professionnel ce qui implique nécessairement son acceptation du champ professionnel couvert par cette organisation syndicale (L.2314-24 et L.2324-22) ; que le nombre de délégués syndicaux est fixé par la loi en fonction de l'effectif de l'entreprise (R.2143-2) ; qu'or si les défendeurs affirment que la CGT a pu désigner 3 délégués syndicaux dans l'entreprise elle ne le démontre par aucun document ; que néanmoins seul Mamadou X... a été désigné comme délégué syndical pour le compte de l'Union syndicale solidaires Industrie puisque seule sa désignation est contestée ; qu'en outre, le syndicat doit avoir constitué une section syndicale (art. L2143-1 Code du travail) et donc démontrer la réalité d'au moins deux adhésions dans l'entreprise ce qui est le cas ; qu'en conséquence, la désignation de Mamadou X... en qualité de délégué syndical pour le compte de Sud solidaires Speedy France SAS doit être validée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, une union de syndicats ou un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts ; qu'en l'espèce, pour déclarer régulière la désignation d'un délégué syndical par l'Union syndicale solidaires industrie au sein de la société Speedy France, le Tribunal considère que l'employeur aurait autorisé le syndicat Sud Solidaires, adhérent de l'Union syndicale solidaires industrie, à participer au premier tour de scrutin professionnel ce qui implique nécessairement son acceptation du champ professionnel couvert par cette organisation syndicale ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme il le lui était demandé (requête page 6) si le champ d'application professionnel de l'Union syndicale solidaires industrie lui donnait vocation à désigner un délégué syndical au sein de la société Speedy France, le Tribunal ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.2121-1, L.2122-1, L.2131-3, L.2143-3 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en tout état de cause, l'employeur n'est pas juge de la validité des candidatures présentées aux élections professionnelles; qu'en l'espèce, pour juger régulière la désignation d'un délégué syndical par l'Union syndicale solidaires industrie au sein de la société Speedy France, le Tribunal retient que si l'appartenance de cette union de syndicats au champ professionnel de l'entreprise est contestée, la société Speedy France a autorisé le syndicat Sud Solidaires Speedy, adhérent de cette union, à participer au premier tour de scrutin professionnel ce qui implique nécessairement son acceptation du champ professionnel couvert par cette organisation syndicale ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société Speedy France n'était pas en mesure d'autoriser pas plus que de refuser des candidatures au premier tour des élections professionnelles, le tribunal viole les articles L.2131-3, L.2314-3, L.2314-24 et L.2324-22 ensemble l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS ENFIN QUE, subsidiairement, et en supposant que tel est le sens de la décision attaquée, la présentation de candidats par un syndicat au premier tour des élections professionnelles, qu'elle soit ou non contestée par l'employeur, ne saurait emporter ni reconnaissance du champ d'application professionnel prétendument couvert par ce syndicat ni renonciation non équivoque à contester ultérieurement ce champ d'application, que seuls les statuts délimitent ; qu'en jugeant que la société Speedy France a accepté que le champ d'application professionnel de l'Union Syndicale solidaires industrie couvrait l'entreprise en « autorisant » la présentation par celle-ci de candidats au premier tour des élections, le Tribunal viole les articles L.2131-3, L.2314-3, L.2314-24 et L.2324-22 ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21766
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Ancienneté de constitution supérieure à deux ans - Champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise ou l'établissement - Contestation - Contestation postérieure aux élections professionnelles - Possibilité

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Contestation - Délai - Délai prévu pour contester la régularité de l'élection - Application - Exclusion - Cas - Contestation portant surla représentativité d'un syndicat dans le champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise

L'absence de contestation, à l'occasion des élections professionnelles, de la capacité d'un syndicat à présenter des candidats au premier tour du scrutin n'empêche pas que soit contestée, postérieurement aux élections, la représentativité de ce syndicat dans le champ géographique et professionnel que couvre l'entreprise, peu important que le litige porte sur les critères également imposés pour la présentation de candidats


Références :

articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2142-1, L. 2143-3, L. 2324-4, L. 2324-22 et R. 2314-28 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 19 juin 2012

Sur le délai pour contester la représentativité d'un syndicat, à rapprocher : Soc., 31 janvier 2012, pourvoi n° 10-25429, Bull. 2012, V, n° 39 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2013, pourvoi n°12-21766, Bull. civ. 2013, V, n° 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 173

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21766
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