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20/06/2013 | FRANCE | N°12-21548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2013, 12-21548


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Spie Batignolles TPCI en qualité d'ingénieur topographe, a été victime le 7 octobre 1991 d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 65 % ; que par arrêt irrévocable du 30 septembre 2010, la cour d'appel de Paris a reconnu la faute

inexcusable de l'employeur, statué sur la majoration de la rente attri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Spie Batignolles TPCI en qualité d'ingénieur topographe, a été victime le 7 octobre 1991 d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 65 % ; que par arrêt irrévocable du 30 septembre 2010, la cour d'appel de Paris a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, statué sur la majoration de la rente attribuée à la victime et ordonné une expertise médicale ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, M. X... a présenté des demandes d'indemnisation ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre de la tierce personne permanente, alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 451-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale tels qu'interprétés par l'avis n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, peuvent être indemnisés par l'employeur, à raison de sa faute inexcusable, l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en rejetant la demande afférente aux frais de tierce personne permanente, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir que, dans sa situation concrète, il n'avait aucun droit à bénéficier d'une majoration de rente pour assistance d'une tierce personne, de sorte que ce chef de préjudice n'était pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et des articles L. 434-2 et R. 434-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu' après avoir exactement énoncé que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a décidé à bon droit que les dommages litigieux ne pouvaient ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X... au titre du déficit fonctionnel temporaire, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que les préjudices résultant de l'incapacité temporaire et permanente sont couverts par le livre IV ; que ne peuvent être inclus dans les demandes d'indemnisation fondées sur une faute inexcusable les postes de dommages se référant au droit commun qui excèdent les dispositions combinées de l'article L. 452-3 et du livre IV ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, n'est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X... au titre de la tierce personne temporaire, l'arrêt retient que si le principe de cette aide a été validé par l'expert, les calculs effectués par M. X... ne reposent que sur des évaluations faites à partir de barèmes, sans que soit allégué ou établi le paiement de ces sommes, pour lesquelles aucune facture n'est produite ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, qu'il ressortait de ses propres constatations que l'état de santé de M. X... justifiait une aide humaine, d'autre part, que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire et de l'assistance par une tierce personne avant consolidation,l'arrêt rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Spie Batignolles TPCI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Spie Batignolles TPCI ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, après avoir fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur X... au titre seulement des souffrances subies, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, des frais de logement adapté et du véhicule adapté, rejeté la demande de Monsieur X... au titre du déficit fonctionnel temporaire et de la tierce personne permanente,
AUX MOTIFS QU'en effet ainsi que l'a rappelé l'ordonnance, le Conseil Constitutionnel a estimé que sont conformes à la constitution :- le principe de la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l'incapacité, l'exclusion de certains préjudices, et l'impossibilité pour la victime ou ses ayants droit d'agir contre l'employeur en cas d'accident du travail non causé par une faute inexcusable commise par l'employeur (motif n° 16), - le plafonnement de la majoration de l'indemnité destinée à compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité en cas de faute inexcusable commise par l'employeur (motif n° 17), - que les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur, ou, en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (motif n° 18) ; qu'il s'ensuit que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation ; qu'il y a lieu de rappeler que les postes de préjudice suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : les dépenses de santé actuelles et futures (article L 43 1-1-1 ° et L 432-1 à L 432-4), les frais de déplacement (article L 442-8), les dépenses d'expertise technique (article L 442-8), les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L431-1, 10 et L 432-5), les incapacités temporaire et permanente (L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15), les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L 433-1 et L 434-2), l'assistance d'une tierce personne après la consolidation ( article L 434-2) ; qu'ainsi l'extension de la mission ne pouvait en conséquence concerner ni les chefs de préjudice ci-dessus énumérés ni ceux déjà énoncés dans l'arrêt du 30 septembre 2010 (incidence professionnelle -article L 452-3-, souffrances endurées -article L 452-3-, préjudice esthétique temporaire et permanent - article L 452-3 -, préjudice d'agrément {dont le préjudice sexuel et d'établissement sont deux des aspects} ; que ne peuvent ainsi être inclus dans les demandes d'indemnisation basées sur une faute inexcusable des postes de dommages qui se réfèrent au droit commun et qui excédent la combinaison des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale avec celles du livre IV du même code ; qu'en conséquence seront rejetées les demandes afférentes à la tierce personne permanente et au déficit fonctionnel temporaire ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en application des articles L 451-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale tels qu'interprétés par l'avis n° 2010-8 QPC du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, peuvent être indemnisés par l'employeur, à raison de sa faute inexcusable, l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire n'est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en rejetant pourtant la demande afférente au déficit fonctionnel temporaire au seul motif qu'elle excèderait les prévisions de ces textes, la cour d'appel les a violés par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en application des articles L 451-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale tels qu'interprétés par l'avis n° 2010-8 QPC du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, peuvent être indemnisés par l'employeur, à raison de sa faute inexcusable, l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en rejetant encore la demande afférente aux frais de tierce personne permanente, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... qui faisaient valoir que, dans sa situation concrète, il n'avait aucun droit à bénéficier d'une majoration de rente pour assistance d'une tierce personne, de sorte que ce chef de préjudice n'était pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que des articles L 434-2 et R 434-3 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
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Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, après avoir fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur X... au titre seulement des souffrances subies, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, des frais de logement adapté et du véhicule adapté, rejeté la demande de Monsieur X... au titre de la tierce personne temporaire ;
AUX MOTIFS QU'en effet ainsi que l'a rappelé l'ordonnance, le Conseil Constitutionnel a estimé que sont conformes à la constitution : - le principe de la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l'incapacité, l'exclusion de certains préjudices, et l'impossibilité pour la victime ou ses ayants droit d'agir contre l'employeur en cas d'accident du travail non causé par une faute inexcusable commise par l'employeur (motif n° 16), - le plafonnement de la majoration de l'indemnité destinée à compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité en cas de faute inexcusable commise par l'employeur (motif n° 17), - que les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur, ou, en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (motif n° 18) ; qu'il s'ensuit que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation ; qu'il y a lieu de rappeler que les postes de préjudice suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : les dépenses de santé actuelles et futures (article L 43 1-1-1 ° et L 432-1 à L 432-4), les frais de déplacement (article L 442-8), les dépenses d'expertise technique (article L 442-8), les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L431-1, 10 et L 432-5), les incapacités temporaire et permanente (L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15), les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L 433-1 et L 434-2), l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L 434-2) ; que pour la demande relative à Tierce personne temporaire si le principe de cette aide a été validé par l'expert, les calculs effectués par M. X... ne reposent que sur des évaluations à partir de barèmes, sans qu'il soit aucunement allégué et justifié de l'effectivité et du paiement de ces sommes, pour lesquelles aucune facture n'est produite; qu'en conséquence que ce poste n'est pas retenu ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dès lors que les juges du fond ont constaté ou n'ont pas contesté la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, ils ne peuvent refuser d'évaluer le préjudice en résultant ; qu'en refusant d'évaluer le préjudice résultant pour Monsieur X... de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne temporaire, tout en constatant que le principe de cette aide a été validé par l'expert, ce qu'elle a elle-même entériné, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L 451-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale tels qu'interprétés par l'avis n° 2010-8 QPC du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ; qu'en statuant, ainsi au seul motif qu'il ne serait pas allégué ni justifié de l'effectivité et du paiement des sommes demandées, pour, lesquelles, aucune facture n'est produite, la cour d'appel a violé derechef par fausse application les articles L 451-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale tels qu'interprétés par l'avis n° 2010-8 QPC du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 ;
ALORS, ENFIN, QU'en écartant ainsi les évaluations proposées par Monsieur X... à partir de barèmes, sans préciser en, quoi ces évaluations n'assureraient pas la réparation intégrale de ce préjudice telle que prévue par les articles L 451-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale interprétés par l'avis n° 2010-8 QPC du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21548
Date de la décision : 20/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Effets - Réparation du préjudice - Etendue - Préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale - Dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale - Détermination - Cas - Besois d'assistance par une tierce personne après consolidation (non)

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Effets - Réparation du préjudice - Etendue - Préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale - Dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale - Détermination - Cas - Déficit fonctionnel temporaire pour la péridoe antérieure à la consolidation

Le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation étant indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice, qui est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010. La réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, n'étant pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, viole l'article L. 452-3 du même code, la cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation formée de ce chef par la victime d'une faute inexcusable


Références :

articles L. 434-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2013, pourvoi n°12-21548, Bull. civ. 2013, II, n° 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 127

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Touati
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21548
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