LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., née Y..., souffrant de névralgies cervico-brachiales, a subi à la clinique Héloïse d'Argenteuil une intervention chirurgicale pratiquée par M. Z..., ayant généré, à la suite d'une complication post-opératoire, un important handicap ; que Mme X... a assigné en responsabilité et indemnisation la société nouvelle Clinique Héloïse, représentée par son liquidateur, M. A..., la société The Saint Paul Insurance, assureur de la société, M. Z..., la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France (la CRAMIF) ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la CRAMIF fait grief à l'arrêt de juger qu'il ne lui revient aucune somme sur le poste de perte de gains professionnels futurs de Mme X... eu égard aux dispositions de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et du droit de préférence de son assurée alors, selon le moyen, que la rente d'invalidité indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que le recours de l'organisme payeur pour la rente d'invalidité qu'il a versée s'exerce prioritairement sur les indemnités qui réparent les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, s'il existe un reliquat, sur l'indemnité qui répare le déficit fonctionnel permanent ; qu'en jugeant que la créance de la CRAMIF correspondant aux arrérages échus et à échoir de la rente d'invalidité, d'un montant total de 100 988,07 euros, ne pouvait s'imputer que sur les pertes de gains professionnels futurs, la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la CRAMIF fait état d'une créance d'un montant total de 100 988,07 euros correspondant aux arrérages échus et à échoir sur la rente invalidité qui, compte tenu de son montant et de celui des pertes de gains professionnels futurs avant application des 40 % mis à la charge de M. Z..., soit 258 060 euros, ne pourrait, au regard de la loi du 21 décembre 2006, s'imputer que sur les pertes de gains professionnels futurs ; que compte tenu du taux de 40 % mis à la charge de M. Z... au titre de la perte de chance de refuser une intervention chirurgicale comportant des risques, l'indemnité qui en résulte doit revenir entièrement à Mme X... en raison de son droit de préférence sur le tiers payeur ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il ressortait que la perte de la fraction des gains professionnels futurs non compensée par la pension d'invalidité en arrérages et capital servie par la CRAMIF était supérieure à la dette d'indemnisation incombant, sur ce poste de préjudice, après application du partage de responsabilité, au tiers responsable et à son assureur, la cour d'appel, faisant une exacte application de l'article L. 376-1 modifié du code de la sécurité sociale, a déduit à bon droit que les indemnités réparant ce poste étaient attribuées par préférence à la victime et que la caisse subrogée ne pouvait prétendre à aucun remboursement de sa créance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
Attendu, selon ces textes, que la rente d'invalidité indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en présence de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de la rente, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s'imputer que sur le poste de préjudice personnel extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent, s'il existe ;
Attendu que pour juger qu'il ne revenait à la CRAMIF aucune somme sur le poste de perte de gains professionnels futurs de Mme X..., l'arrêt énonce que, compte tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation (48 ans), de l'importance et de la nature des séquelles, le déficit fonctionnel permanent a été justement indemnisé par les premiers juges à 115 000 euros, soit à la charge de M. Z... 46 000,00 euros ; attendu que la CRAMIF fait état d'une créance d'un montant total de 100 988,07 euros correspondant aux arrérages échus et à échoir sur la rente invalidité qui, compte tenu de son montant et de celui des pertes de gains professionnels futurs avant application des 40 % mis à la charge de M. Z..., soit 258 060 euros, ne pourrait, au regard de la loi du 21 décembre 2006, s'imputer que sur les pertes de gains professionnels futurs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant M. Z... à régler à Mme X..., née Y..., après imputation du pourcentage de 40 %, imputation de la créance des tiers payeurs poste par poste mais provisions non déduites, la somme de 191 800,02 euros et constatant qu'il ne revient aucune somme à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France sur le poste de pertes de gains professionnels futurs eu égard aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 et du droit de préférence de son assurée victime, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et signé par M. Chaumont, conseiller référendaire, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé qu'il ne revenait aucune somme à la CRAMIF sur le poste de perte de gains professionnels futurs de madame X... eu égard aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 et du droit de préférence de son assurée victime de la faute du docteur Z... ;
AUX MOTIFS QUE la CRAMIF fait état d'une créance d'un montant total de 100.988,07 euros correspondant aux arrérages échus et à échoir sur la rente invalidité qui, compte tenu de son montant et de celui des pertes de gains professionnels futurs avant application des 40 %, ne pourrait au regard de la loi du 21 décembre 2006, s'imputer que sur les PGPF ; que compte tenu du taux de 40 % mis à la charge du docteur Z... soit un montant de 103.224 euros cette somme doit revenir entièrement à madame Annie X... en raison de son droit de préférence sur le tiers payeur ;
ET QUE comme exposé précédemment, eu égard aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours poste par poste des tiers payeurs et du droit de préférence de l'assurée victime, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France ne peut prétendre à percevoir aucun solde du chef de sa créance d'un montant total de 100.988,07 euros sur le montant mis à la charge du docteur Z... au titre des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) 103.224 euros et de l'évaluation faite avant application du taux de perte de chance des PGPF de madame Annie X... née Y...…258.060 euros ; qu'elle ne peut prétendre à l'allocation de l'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L.476-1 du code de la sécurité sociale faute de condamnation du docteur Z... à son profit en principal ;
1. – ALORS QUE la rente d'invalidité indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que le recours de l'organisme payeur pour la rente d'invalidité qu'il a versée s'exerce prioritairement sur les indemnités qui réparent les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, s'il existe un reliquat, sur l'indemnité qui répare le déficit fonctionnel permanent ; qu'en jugeant que la créance de la CRAMIF correspondant aux arrérages échus et à échoir de la rente d'invalidité, d'un montant total de 100.988,07 euros, ne pouvait s'imputer que sur les pertes de gains professionnels futurs, la Cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
2. – ALORS QU'il résulte de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 que «les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée » ; que le caractère partiel de la prise en charge par les organismes sociaux ne peut s'apprécier qu'au regard du préjudice indemnisable de la victime compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu, et non au regard de l'étendue totale de son préjudice ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la victime pouvait prétendre à une indemnisation de 103.224 euros compte tenu du taux de 40% de perte de chance mis à la charge du docteur Z... et que la créance de la CRAMIF au titre de la rente d'invalidité s'élevait à l00.988,07 euros ; qu'il s'en évinçait que la victime ayant été indemnisée à hauteur de 100.988,07 euros restait créancière de la somme de 2.235,93 euros auprès du docteur Z... et que la CRAMIF était autorisée à exercer son recours subrogatoire à l'encontre du docteur Z... à hauteur de la somme de 100.988,07 euros versée à la victime aux lieu et place du tiers responsable ; qu'en jugeant qu'en raison du droit de préférence de la victime, la caisse ne pouvait prétendre à aucune somme, la Cour d'appel a violé l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 ;