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11/06/2013 | FRANCE | N°13-81998

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2013, 13-81998


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Najib X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 5 mars 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Talabardon conseiller r

apporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
S...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Najib X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 5 mars 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Talabardon conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par arrêt du 17 janvier 2012, la cour d'appel de Rennes a condamné M. X... à sept ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants et décerné mandat d'arrêt à son encontre ; que l'intéressé s'est pourvu en cassation et, à la suite de la mise à exécution dudit mandat, a présenté à la cour d'appel une demande de mise en liberté ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 400, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à la requête de l'exposant sollicitant le huis clos en prononçant sa décision en audience publique ;
"aux motifs que le conseil de M. X... a sollicité le huis clos à raison de la révélations que son client souhaite faire devant la cour, qui pouvaient être de nature à mettre sa vie ou celle des siens en danger ;
"alors que lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ; qu'ainsi, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes, invitée à se prononcer sur la demande de mise en liberté de l'exposant et non sur le fond de l'affaire, qui avait fait droit à sa requête sollicitant le huis clos, ne pouvait, sans violer le principe et les dispositions susvisés, prononcer sa décision en audience publique" ;
Attendu qu'après avoir fait droit à la demande de M. X... tendant à ce que les débats aient lieu à huis clos, la cour d'appel a, à l'issue de son délibéré, rejeté sa demande de mise en liberté par décision rendue en audience publique ;
Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, a fait l'exacte application des dispositions de l'article 400 du code de procédure pénale, la décision rendue sur une demande de mise en liberté ne constituant pas un jugement séparé au sens de cet article et de l'article 459, alinéa 4, du même code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 135, 144, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de libération d'office tirée de la violation des dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que par arrêt, en date du 17 janvier 2012, la cour de céans a condamné M. X... à la peine de sept ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et décerné mandat d'arrêt à son encontre ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision ; que la procédure d'instruction a été diligentée en l'absence de M. X... à l'encontre duquel le magistrat instructeur a décerné un mandat d'arrêt en date du 6 décembre 2007 ; que, par jugement de défaut, en date du 10 juillet 2008, le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc a condamné M. X... à la peine de six ans d'emprisonnement et décerné mandat d'arrêt à son encontre ; que son conseil a formé opposition au greffe le 16 décembre 2008 ; que, par jugement d'itératif défaut, en date du 11 février 2010, le tribunal a déclaré l'opposition non avenue et maintenu les effets du mandat d'arrêt ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2010 mais qu'il n'a pas comparu devant la cour qui a statué par arrêt contradictoire à signifier ; que M. X... n'a jamais comparu ni donné la moindre information concernant sa résidence, ayant élu domicile chez son avocat ; qu'étant en fuite, il n'a pu être interpellé que sur mandat d'arrêt de la cour ; qu'il résulte suffisamment de ces énonciations que ni les obligations du contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence sous surveillance électronique ne sauraient être suffisantes pour garantir sa représentation en justice au regard de la sévère peine prononcée ; que par suite, la détention provisoire est l'unique moyen de maintenir M. X... à disposition de la justice ; que c'est en vain que son conseil excipe de la violation des dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale alors que ce texte n'est pas applicable dans le cas d'un mandat d'arrêt décerné par la juridiction de jugement ;
"1°) alors que lorsque la personne fait l'objet d'un mandat d'arrêt après règlement de l'information, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention et le prévenu, qui bénéficie des garanties des articles 63-2 et 63-3 du code de procédure pénale, doit être conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures devant le procureur de la République ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait valablement exclure l'application de ces dispositions au détriment de l'exposant, arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement suivant arrêt contradictoire ou contradictoire à signifier, non définitif au moment de son exécution, aux motifs inopérants que l'article 135-2 du code de procédure pénale n'est pas applicable dans le cas d'un mandat d'arrêt décerné par la juridiction de jugement ;
"2°) alors qu'en se bornant à indiquer que M. X... n'avait jamais donné la moindre information sur sa résidence lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que son adresse était incontestablement connue de la justice et de la police, la mention de son adresse figurant dans le réquisitoire définitif du parquet délivré en fin d'information judiciaire et le demandeur ayant été interpellé par les forces de l'ordre à ce domicile, la cour d'appel a affirmé en fait en contradiction avec les pièces de la procédure" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour écarter l'exception tirée de l'irrégularité de la mise à exécution du mandat d'arrêt motif pris d'une méconnaissance des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 135-2 du code de procédure pénale relatives, respectivement, à l'avis donné au procureur de la République du lieu d'arrestation et à la conduite de la personne concernée devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits, l'arrêt retient que ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas d'un mandat d'arrêt délivré par la juridiction de jugement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du fond n'ont pas encouru le grief allégué, dès lors qu'il résulte tant des dispositions du 7e alinéa de l'article 135-2 du code de procédure pénale que de celles du dernier alinéa de l'article 465 du même code que les dispositions des alinéas 2 et 3 du premier de ces textes ne sont pas applicables à l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné à la suite d'une condamnation en matière correctionnelle à une peine privative de liberté par une décision contradictoire ou réputée contradictoire et que tel était le cas, en l'espèce, du mandat d'arrêt délivré par l'arrêt du 17 janvier 2012, qui était une décision contradictoire à signifier ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué à la seconde branche du moyen, la cour d'appel s'est déterminée par une décision spéciale et motivée répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants, et 465 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juin deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81998
Date de la décision : 11/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Mandat - Mandat d'arrêt - Exécution - Procédure - Article 135-2 du code de procédure pénale - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Mandat décerné à l'occasion d'une condamnation en matière correctionnelle à une peine privative de liberté par une décision contradictoire ou réputée contradictoire

Il résulte des dispositions du septième alinéa de l'article 135-2 du code de procédure pénale comme de celles du dernier alinéa de l'article 465 du même code que les dispositions des alinéas 2 et 3 du premier de ces textes, relatives à l'avis donné au procureur de la République du lieu d'arrestation, à la conduite de la personne concernée devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits et aux suites de ces formalités, ne sont pas applicables à l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné à l'occasion d'une condamnation en matière correctionnelle à une peine privative de liberté par une décision contradictoire ou réputée contradictoire


Références :

Sur le numéro 1 : articles 400 et 459, alinéa 4, du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : articles 135-2, alinéas 2, 3 et 7, et 465, dernier alinéa, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2013, pourvoi n°13-81998, Bull. crim. criminel 2013, n° 134
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 134

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Berkani
Rapporteur ?: M. Talabardon
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.81998
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