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29/05/2013 | FRANCE | N°11-28799

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28799


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1975 en qualité d'ouvrier de maintenance électrique par la société Sollac Méditerranée, aux droits de laquelle se trouve la société Arcelormittal Méditerranée, a été victime le 15 février 1998 d'un accident du travail, à la suite duquel il a été licencié pour inaptitude le 30 juin 2000 ; que par arrêt du 15 mai 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit le licenciement sans cau

se réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 24 0...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1975 en qualité d'ouvrier de maintenance électrique par la société Sollac Méditerranée, aux droits de laquelle se trouve la société Arcelormittal Méditerranée, a été victime le 15 février 1998 d'un accident du travail, à la suite duquel il a été licencié pour inaptitude le 30 juin 2000 ; que par arrêt du 15 mai 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 24 000 euros à titre de dommages-intérêts tant sur le fondement de l'article L. 132-32-7 que de l'article L. 132-32-5 du code du travail devenus L. 1226-10 et L. 1226-15 ; que par arrêt du 15 juin 2005 (Soc, n° 03-44.468), la Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt en ce qu'il avait condamné l'employeur à payer au salarié cette somme à titre de dommages-intérêts, tous chefs de préjudice confondus ; que par arrêt sur renvoi du 19 septembre 2007, la cour d'appel de Nîmes a alloué au salarié la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par jugement du 5 septembre 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu le caractère inexcusable de la faute de l'employeur ; que le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité au titre de la perte d'emploi, l'arrêt retient qu'en raison de la faute inexcusable à l'origine de l'inaptitude au travail du salarié, le licenciement consécutif à cette inaptitude était imputable à l'employeur ; que le préjudice résultant de la perte d'emploi peut être notamment caractérisé par le changement de vie alors que la signature d'un contrat à durée indéterminée ouvre des perspectives d'emploi durable, par la remise en cause des projets matériels et par la souffrance morale indépendante de celle directement liée à l'accident ; que compte tenu de l'âge et de l'ancienneté de l'intéressé au moment de la rupture, le préjudice moral sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation de ce préjudice était comprise dans les dommages-intérêts alloués à l'intéressé en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, lequel comprenait nécessairement l'indemnisation de la perte d'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Arcelormittal Méditerranée à payer à M. X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Méditerranée
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE à verser à Monsieur X... une somme de 2.000 € de dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant de la perte d'emploi ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'indemnité pour perte d'emploi, en l'état dès lors qu'il a été définitivement jugé par le tribunal des affaires de sécurité sociale que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur et qu'il est démontré que la faute de l'employeur est bien la cause directe et certaine de l'inaptitude au travail du salarié, inaptitude qui a servi de motif au licenciement, le licenciement est donc imputable à l'employeur et ouvre droit pour le salarié à une indemnité réparant la perte d'emploi consécutive à cette faute. Dans ces conditions sur le principe, l'existence d'un préjudice résultant de la perte d'emploi est établie. Par contre la question qui reste en litige est celle de son étendue. Le préjudice consécutif à la perte d'emploi peut être notamment caractérisé par le changement de vie alors que la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée ouvre des perspectives d'emploi durable, par la remise en cause des projets matériels et par la souffrance morale indépendante de celle directement liée à l'accident. Or, en l'espèce, dans ses écritures devant la cour, l'appelant n'invoque que l'aspect « à tout le moins moral ou psychologique » sans autre précision, ce qu'il n'avait pas visé en première instance. En conséquence, il doit lui être alloué une indemnité à hauteur de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi compte tenu de son âge au moment de la rupture et de son ancienneté. Sur les demandes annexes, il y a lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'appelant et de lui octroyer à ce titre une indemnité de 1.000 €. L'employeur qui succombe ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel » ;
ALORS QUE les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparent l'intégralité des préjudices subis par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi ; qu'il en résulte que, si le salarié licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail reconnu imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut bénéficier d'une indemnité réparant la perte de son emploi due à la faute de l'employeur, cette indemnité ne se cumule pas avec l'octroi de dommages5 intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au cas présent, il résulte des constatation de l'arrêt attaqué que Monsieur X... s'était vu allouer, par une décision de justice passée en force de chose jugée, une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la suite de son licenciement prononcé pour inaptitude ; qu'en condamnant néanmoins la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE à verser à Monsieur X... une somme supplémentaire à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant de la perte d'emploi, la cour d'appel a réparé un préjudice qui a avait déjà fait l'objet d'une réparation, en violation de l'article 1147 du Code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28799
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Obligation de reclassement - Manquement - Préjudice - Réparation - Etendue - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Effets - Indemnité - Fixation - Eléments pris en compte - Perte de l'emploi - Préjudice - Portée RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Portée

L'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'emploi du salarié, licencié pour une inaptitude médicale consécutive à un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, est comprise dans les dommages-intérêts alloués à ce salarié en réparation du préjudice découlant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail relatif à son obligation de reclassement. Dès lors, viole l'article 1147 du code civil la cour d'appel qui, dans de telles circonstances, alloue au salarié une indemnité pour perte d'emploi distincte des dommages-intérêts qu'elle lui a déjà accordés en raison d'un licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 précité


Références :

article 1147 du code civil

article L. 1226-10 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2011

Sur l'indemnisation du préjudice consécutif au licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle jugé imputable à la faute inexcusable de l'employeur, à rapprocher :Soc., 26 octobre 2011, pourvoi n° 10-20991, Bull. 2011, V, n° 240 (cassation partielle)

arrêt cité. Sur la mise en oeuvre du principe de réparation intégrale du dommage, à rapprocher :1re Civ., 9 novembre 2004, pourvoi n° 02-12506, Bull. 2004, I, n° 264 (cassation) ;1re Civ., 22 novembre 2007, pourvoi n° 06-14174, Bull. 2007, I, n° 368 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2013, pourvoi n°11-28799, Bull. civ. 2013, V, n° 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 135

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Richard de la Tour
Rapporteur ?: Mme Guyot
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28799
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