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15/05/2013 | FRANCE | N°12-84811

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2013, 12-84811


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2012, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10-1 à 10-13, 510, 510-1, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une cou

r d'appel composée comme suit lors des débats et du délibéré : président M. Theurey, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2012, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10-1 à 10-13, 510, 510-1, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une cour d'appel composée comme suit lors des débats et du délibéré : président M. Theurey, conseillers M. Besson, M. Arnaud, et "des deux citoyens assesseurs titulaires désignés, conformément aux dispositions des articles 10-7, 10-11 et R. 2-11 du code de procédure pénale, par ordonnance du premier président en date du 1er février 2012, qui a été préalablement laissée à la libre consultations des parties, pour participer à la présente audience, ceux-ci ayant préalablement prêté serment ;
1°) "alors que, tout arrêt doit faire la preuve de la composition régulière de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt qui se borne à indiquer que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de "deux citoyens assesseurs titulaires" sans préciser leur nom, ne fait pas la preuve de la composition légale de la juridiction dont il émane en violation des textes susvisés ;
2°) "alors que les citoyens assesseurs doivent, à l'ouverture de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, prêter serment dans les termes définis par l'article 10-11 du code de procédure pénale ; que viole les textes visés au moyen l'arrêt attaqué, qui se borne à indiquer que les citoyens assesseurs ont "prêté serment", formule qui ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que le serment prêté était bien celui prévu par l'article 10-11 précité ;
Vu les articles 510-1 et 592 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui mentionne que la cour était composée, outre de trois magistrats, de deux citoyens assesseurs sans indiquer les noms de ceux-ci, ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 14 juin 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84811
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Citoyens assesseurs - Désignation nominative - Nécessité

Tout jugement doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane. Doit être cassé l'arrêt qui mentionne que la cour était composée, outre des trois magistrats, de deux citoyens assesseurs sans indiquer les noms de ceux-ci


Références :

articles 510-1 et 592 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 juin 2012

Sur la nécessité pour tout jugement ou arrêt d'établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu, à rapprocher :Crim., 4 octobre 1989, pourvoi n° 88-87435, Bull. crim. 1989, n° 339 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2013, pourvoi n°12-84811, Bull. crim. criminel 2013, n° 107
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 107

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: M. Moignard
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84811
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