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15/05/2013 | FRANCE | N°11-12569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2013, 11-12569


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 novembre 2010), que Jackie X... qui est décédé le 25 janvier 2003, s'était marié le 10 octobre 1986 avec Mme Y... dont il a eu trois enfants, Jean, né le 12 juillet 1981, Laurence, née le 22 juillet 1983 à Madagascar et Eric, né le 20 février 1992 en Côte d'Ivoire ; qu'à l'occasion de la liquidation de sa succession, ceux-ci ont appris que Jackie X... avait reconnu le 17 décembre 2002 à Epernay deux autres enfants, Marius Z..., né le 13 avril 1985 et Amoi

n Z..., née le 22 décembre 1995, comme étant nés, en Côte d'Ivoire, d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 novembre 2010), que Jackie X... qui est décédé le 25 janvier 2003, s'était marié le 10 octobre 1986 avec Mme Y... dont il a eu trois enfants, Jean, né le 12 juillet 1981, Laurence, née le 22 juillet 1983 à Madagascar et Eric, né le 20 février 1992 en Côte d'Ivoire ; qu'à l'occasion de la liquidation de sa succession, ceux-ci ont appris que Jackie X... avait reconnu le 17 décembre 2002 à Epernay deux autres enfants, Marius Z..., né le 13 avril 1985 et Amoin Z..., née le 22 décembre 1995, comme étant nés, en Côte d'Ivoire, de ses relations avec Mme Affoué Z..., de nationalité ivoirienne ; qu'estimant que ces deux reconnaissances étaient mensongères, Mme Y..., veuve X..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur ainsi que sa fille Laurence ont assigné, le 11 juillet 2005, Mme Z..., en son nom personnel et ès qualités ainsi que Marius Z... (les consorts Z...) devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de ces actes ; qu'un jugement du 24 juillet 2008 a annulé les deux actes de reconnaissance litigieux au visa de l'article 339 du code civil alors applicable, dit que Jackie X... n'est pas le père de Marius et Amoin et ordonné la mention du jugement sur les actes de reconnaissance annulés et les actes de naissance ; qu'un arrêt avant dire droit a annulé ce jugement et ordonné une expertise biologique de comparaison entre, d'une part, Mme Y... et ses trois enfants, d'autre part, Mme Z... et ses deux enfants afin de déterminer si Jackie X... est susceptible d'être le père de Marius et Amoin ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'annuler les deux actes de reconnaissance souscrits le 17 décembre 2002 à Epernay par Jackie X... à l'égard de Marius et Amoin Z..., de dire que ce dernier n'est pas le père de Marius et Amoin Z... et d'ordonner la mention de l'arrêt sur les actes de reconnaissance annulés et sur les actes de naissance de Marius et Amoin Z..., alors, selon le moyen :
1°/ que, saisie d'un litige relatif à des droits indisponibles, comme ayant trait à une contestation de paternité dont il pouvait résulter la remise en cause du lien de filiation de deux enfants, la cour d'appel était tenue, en l'état d'un élément d'extranéité tenant à la nationalité ivoirienne de la mère des deux enfants, élément au demeurant exposé par la déclaration d'appel, de rechercher, au besoin d'office, la règle de conflit de lois applicable au litige ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
2°/ que, l'action en contestation de paternité pour défaut de sincérité ne peut être accueillie que si le juge s'assure qu'une telle action est possible au regard tant de la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant que de la loi personnelle de l'auteur de la reconnaissance et de la loi personnelle de l'enfant ; qu'en l'état de l'élément d'extranéité tenant à la nationalité ivoirienne de la mère des deux enfants, la cour d'appel était tenue de s'assurer que l'action en contestation de paternité était possible au regard du droit ivoirien, de sorte qu'en statuant exclusivement au regard du droit français, elle a violé les articles 311-14 et 311-17 du code civil ;
3°/ que, la charge de la preuve du caractère mensonger d'une reconnaissance de paternité incombe au demandeur à l'action en contestation de ladite reconnaissance ; qu'en retenant, pour en déduire par une pure affirmation que M. X... ne pouvait être le père de Marius Z..., qu'il n'était pas prouvé que M. X... avait connu dès son arrivée en Côte d'Ivoire la mère de celui-ci ni donc qu'il pouvait être son père, cependant qu'il incombait au contraire aux consorts Y...-X..., demandeurs à l'action en contestation, de prouver positivement que M. X... ne pouvait pas être le père de Marius Z..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la période dite de conception de Marius Z..., né le 13 avril 1985, avait débuté trois cents jours avant cette date, c'est-à-dire le 17 juin 1984, soit postérieurement à l'arrivée de M. X... en Côte d'Ivoire ; qu'en retenant néanmoins, pour estimer que M. X... ne pouvait être le père de Marius Z..., que durant cette période de conception, M. X... était juste arrivé en Côte d'Ivoire pour son premier séjour dans ce pays, sans qu'il soit établi qu'il avait rencontré Mme Z... dès son arrivée, cependant qu'il incombait au contraire aux demandeurs à l'action en contestation d'apporter la preuve que M. X... ne pouvait pas être le père biologique de Marius Z... et donc qu'il ne pouvait pas avoir rencontré Mme Z... ni noué avec elle des relations intimes pendant la période de conception, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
5°/ qu'en déduisant de l'affectation professionnelle de M. X... à Montpellier au moment de la conception d'Amoin Z..., qu'il ne pouvait pas être le père biologique de celle-ci, sans répondre aux conclusions par lesquelles les consorts Z... soutenaient que, même lorsque M. X... relevait du centre de gestion de Montpellier, la nature même de son activité professionnelle, qui était celle d'un fonctionnaire de l'Office de la recherche scientifique et technique d'outre-mer, le conduisait à se rendre régulièrement pour des missions en Côte d'Ivoire et qu'Amoin Z... avait été conçue à l'occasion d'une de ces missions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'étant saisie d'une action en contestation de reconnaissance de paternité de chacun des enfants, la cour d'appel n'avait pas à faire application de l'article 311-14 du code civil, partant à rechercher si cette action était ouverte par la loi personnelle de la mère de ceux-ci ;
Et attendu qu'ayant relevé, d'abord, que les consorts Z... ne s'étaient pas présentés aux opérations d'expertise biologique puis que Jackie X... qui était décédé le 25 janvier 2003 s'était marié le 10 octobre 1986 avec Mme Y... dont il a eu trois enfants avant de s'en séparer en 1997 pour partir en Côte d'Ivoire dont il était revenu en 2000 accompagné de Mme Z..., enfin, qu'il avait été en fonction en Côte d'Ivoire entre le 6 juin 1984 et le 31 mai 1985 et avait été affecté à Montpellier où il avait travaillé entre le 26 septembre 1994 et le 26 septembre 1996, la cour d'appel a estimé qu'il convenait de déduire de la défaillance des consorts Z... ajoutée à ces autres éléments de preuve qui lui étaient ainsi soumis que Jackie X... n'était pas le père de Marius et Amoin et que les reconnaissances litigieuses étaient mensongères ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour les consorts Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé les deux actes de reconnaissance souscrits le 17 décembre 2002 à la mairie d'Epernay par monsieur Jackie X... à l'égard de Marius et Amoin Z..., dit que monsieur Jackie X... n'était pas le père biologique de Marius et Amoin Z... et ordonné la mention de l'arrêt sur les actes de reconnaissance annulés et sur les actes de naissance de Marius et Amoin Z... ;
AUX MOTIFS QUE la cour d'appel était saisie des dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 17 mars 2010 par madame Y... veuve X..., sa fille Laurence X...et son fils Eric X..., intervenant en cause d'appel ; ; que la cour d'appel statuait en l'absence de conclusions des consorts Z... ; que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 13 octobre 2010 » (arrêt, p. 3, § 9, p. 4, § 1 et 2) ;
ALORS QUE le juge statue au regard des dernières conclusions régulièrement déposées, qui peuvent être celles produites avant une décision avant-dire droit ; qu'en affirmant statuer en l'absence de conclusions des consorts Z..., cependant que ceux-ci avaient régulièrement déposé des conclusions le 15 juin 2009, au demeurant visées par l'arrêt avant-dire droit rendu le 23 septembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé les deux actes de reconnaissance souscrits le 17 décembre 2002 à la mairie d'Epernay par monsieur Jackie X... à l'égard de Marius et Amoin Z..., dit que monsieur Jackie X... n'était pas le père biologique de Marius et Amoin Z... et ordonné la mention de l'arrêt sur les actes de reconnaissance annulés et sur les actes de naissance de Marius et Amoin Z... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 339 du code civil, texte applicable à l'espèce, disposait que la reconnaissance des enfants naturels pouvait être contestée par toutes personnes qui y avaient intérêt ; que la charge de la preuve appartenait à ceux qui alléguaient que cette reconnaissance était mensongère ; que cette preuve s'établissait par tout moyen utile notamment par expertise biologique ; qu'en l'espèce, le refus de Amoin et Marius Z... de se présenter pour que des prélèvements comparatifs soient effectués avec les enfants X... ne suffisait certes pas à démontrer le caractère mensonger de la reconnaissance faite par monsieur X... ; que cependant cette défaillance s'ajoutait aux autres éléments de preuve apportés par les intimés ; que monsieur Jackie X... faisait partie du personnel de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération, dit l'ORSTOM et, à ce titre, alternait affectations en métropole et affectations à l'étranger ; qu'il s'était séparé de son épouse, madame Y..., en 1997 et était parti en Côte d'Ivoire dont il était revenu en 2000, accompagné de madame Z... ; qu'il avait alors engagé une procédure de divorce mais était décédé le 25 janvier 2003 ; que les consorts X... exposaient que monsieur X... avait reconnu par complaisance les deux enfants de madame Z... dont le père biologique était mort bien avant la rencontre de leur auteur avec sa nouvelle compagne ; qu'ils produisaient un état des affectations de monsieur X... établi par l'ORSTOM à l'occasion de son départ à la retraite dont il ressortait que lors de la conception d'Amoin, née le 22 décembre 1995, leur auteur était affecté à Montpellier où il a travaillé entre le 26 septembre 1994 et le 26 septembre 1996 ; que s'agissant de Marius, né le 13 avril 1985, monsieur X... avait été en fonctions en Côte d'Ivoire entre le 6 juin 1984 et le 31 mai 1985, puis entre le 20 juin 1985 et le 27 juillet 1986 ; que durant cette période de conception de Marius, soit entre le trois centième et le cent quatre vingtième jour avant sa naissance, monsieur X... était juste arrivé en Côte d'Ivoire pour son premier séjour dans ce pays ; que la date à laquelle monsieur X... avait rencontré madame Z... n'était pas établie et qu'il n'était pas prouvé que, la connaissant dès son arrivée, il puisse être le père de son fils ; qu'au vu de ces éléments, il convenait de considérer que monsieur X... ne pouvait être le père de Marius et Amoin Z... et que les reconnaissances de ces enfants qu'il avait souscrites le 17 décembre 2002 à la mairie d'Epernay étaient mensongères ; que ces actes seraient annulés, qu'il serait dit que monsieur Jackie X... n'était pas le père biologique de Marius et Amoin et qu'il serait ordonné la mention de l'arrêt sur les actes de reconnaissance annulés et sur les actes de naissance des enfants ; (arrêt, 3 à 7) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE saisie d'un litige relatif à des droits indisponibles, comme ayant trait à une contestation de paternité dont il pouvait résulter la remise en cause du lien de filiation de deux enfants, la cour d'appel était tenue, en l'état d'un élément d'extranéité tenant à la nationalité ivoirienne de la mère des deux enfants, élément au demeurant exposé par la déclaration d'appel, de rechercher, au besoin d'office, la règle de conflit de lois applicable au litige ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'action en contestation de paternité pour défaut de sincérité ne peut être accueillie que si le juge s'assure qu'une telle action est possible au regard tant de la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant que de la loi personnelle de l'auteur de la reconnaissance et de la loi personnelle de l'enfant ; qu'en l'état de l'élément d'extranéité tenant à la nationalité ivoirienne de la mère des deux enfants, la cour d'appel était tenue de s'assurer que l'action en contestation de paternité était possible au regard du droit ivoirien, de sorte qu'en statuant exclusivement au regard du droit français, elle a violé les articles 311-14 et 311-17 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la charge de la preuve du caractère mensonger d'une reconnaissance de paternité incombe au demandeur à l'action en contestation de ladite reconnaissance ; qu'en retenant, pour en déduire par une pure affirmation que monsieur X... ne pouvait être le père de Marius Z..., qu'il n'était pas prouvé que monsieur X... avait connu dès son arrivée en Côte d'Ivoire la mère de celui-ci ni donc qu'il pouvait être son père, cependant qu'il incombait au contraire aux consorts Y...-X..., demandeurs à l'action en contestation, de prouver positivement que monsieur X... ne pouvait pas être le père de Marius Z..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'il résultait des constatations de l'arrêt que la période dite de conception de Marius Z..., né le 13 avril 1985, avait débuté trois cents jours avant cette date, c'est-à-dire le 17 juin 1984, soit postérieurement à l'arrivée de monsieur X... en Côte d'Ivoire ; qu'en retenant néanmoins, pour estimer que monsieur X... ne pouvait être le père de Marius Z..., que durant cette période de conception, monsieur X... était juste arrivé en Côte d'Ivoire pour son premier séjour dans ce pays, sans qu'il soit établi qu'il avait rencontré madame Z... dès son arrivée, cependant qu'il incombait au contraire aux demandeurs à l'action en contestation d'apporter la preuve que monsieur X... ne pouvait pas être le père biologique de Marius Z... et donc qu'il ne pouvait pas avoir rencontré madame Z... ni noué avec elle des relations intimes pendant la période de conception, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QU'en déduisant de l'affectation professionnelle de monsieur X... à Montpellier au moment de la conception d'Amoin Z..., qu'il ne pouvait pas être le père biologique de celle-ci, sans répondre aux conclusions (p. 5, § 6 et 7) par lesquelles les consorts Z... soutenaient que, même lorsque monsieur X... relevait du centre de gestion de Montpellier, la nature même de son activité professionnelle, qui était celle d'un fonctionnaire de l'Office de la recherche scientifique et technique d'Outre-Mer, le conduisait à se rendre régulièrement pour des missions en Côte d'Ivoire et qu'Amoin Z... avait été conçue à l'occasion d'une de ces missions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-12569
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION - Filiation naturelle - Reconnaissance - Contestation - Action en contestation - Conflit de lois - Loi applicable - Détermination - Office du juge - Etendue

FILIATION - Dispositions générales - Conflit de lois - Loi applicable - Loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Action en contestation de reconnaissance de paternité CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation - Etablissement - Loi applicable - Loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Action en contestation de reconnaissance de paternité FILIATION - Dispositions générales - Conflit de lois - Loi applicable - Détermination - Office du juge - Etendue CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation - Action relative à la filiation - Loi applicable - Détermination - Office du juge - Etendue

Une cour d'appel saisie d'une action en contestation de reconnaissance de paternité n'a pas à faire application de l'article 311-14 du code civil, partant à rechercher si cette action est ouverte par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant reconnu


Références :

articles 311-14 et 311-17 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 novembre 2010

Sur l'articulation de l'article 311-17 du code civil avec l'article 311-14 du même code en matière d'action en contestation de reconnaissance de paternité, à rapprocher : 1re Civ., 6 juillet 1999, pourvoi n° 97-19453, Bull. 1999, I, n° 225 (1) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2013, pourvoi n°11-12569, Bull. civ. 2013, I, n° 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 93

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Bodard-Hermant
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.12569
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