Attendu que, le 24 septembre 1984, Mme Y..., de nationalité française, a mis au monde aux Lilas (Seine-Saint-Denis) une fille, prénommée Léonor, qui a été reconnue dans l'acte de naissance par M. X..., de nationalité allemande ; que, le 21 octobre 1991, celui-ci a engagé une action en contestation de sa reconnaissance de paternité ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 avril 1997) d'avoir déclaré son action irrecevable comme tardive au regard du droit allemand, violant ainsi l'article 311-14 du Code civil, tout en écartant l'application de ce même droit en ce qui concerne la validité de la reconnaissance ;
Mais attendu que les juges du fond ont décidé à bon droit que l'article 311-17 du Code civil est applicable tant à l'action en nullité qu'à l'action en contestation d'une reconnaissance qui doivent être possibles à la fois au regard de la loi de l'auteur de celle-ci et de la loi de l'enfant ; qu'ils en ont exactement déduit que M. X... ne contestant pas la validité de la reconnaissance au regard de la loi française, son éventuelle irrégularité au regard de la loi allemande était inopérante, alors que la recevabilité de son action en contestation devait être appréciée au regard des deux lois ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir écarté son action par application du droit allemand, alors que ce droit renvoie, en matière de filiation naturelle, à la loi nationale de la mère au jour de la naissance de l'enfant ou à la résidence habituelle de l'enfant, à savoir, en l'espèce, la loi française ;
Mais attendu que M. X... ayant admis, dans ses conclusions d'appel, que la loi française, en cette matière, n'acceptait pas le renvoi et s'étant borné à solliciter l'application de la loi étrangère " dans son ensemble ", n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche enfin à la cour d'appel, d'une part, d'avoir dénaturé la loi allemande en déclarant que ses doutes sérieux sur sa paternité s'étaient manifestés au plus tard le 17 octobre 1990, alors qu'à cette date aucun fait précis ne venait les concrétiser, d'autre part, d'avoir appliqué la loi allemande qui, prévoyant un bref délai de un an pour agir en contestation de reconnaissance, est contraire à la conception française de l'ordre public international ;
Mais attendu que la loi allemande qui admet, comme la loi française, la contestation de reconnaissance, mais en délimite plus strictement les conditions d'exercice, n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international ; qu'ainsi, le moyen, qui, pris en sa première branche, ne peut être accueilli comme tendant à faire contrôler par la Cour de Cassation l'application de la loi allemande qui n'a pas été dénaturée, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.