LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mars 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, l'URSSAF de Paris a notifié à la société F. Marc X... (la société) une lettre d'observations portant sur un redressement, résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'une certaine somme au titre de la part variable de la rémunération de son président et directeur général ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la rémunération attachée aux fonctions de dirigeant n'est considérée comme versée au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne donne lieu à cotisations sociales qu'à la condition qu'elle ait été fixée statutairement ; qu'en application des articles L. 225-47 et L. 225-53 du code de commerce, la rémunération du président et directeur général d'une société anonyme est déterminée par le conseil d'administration, qui peut la modifier librement jusqu'à en fixer le montant définitif ; qu'en constatant que le conseil d'administration de la société F. Marc X... avait fixé le montant total de la rémunération du président-directeur général pour l'année écoulée à la somme de 1 194 230, 50 euros au mois de décembre 2003, et en incluant néanmoins dans l'assiette des cotisations la somme de 532 000 euros dont elle avait constaté qu'il ne s'agissait que d'une rémunération « initialement envisagée » et non définitivement fixée, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 225-47 et L. 225-53 du code de commerce ;
Mais attendu que, dès leur versement, les sommes mises à la disposition du dirigeant de la société par le conseil d'administration, fût-ce à titre provisionnel, entrent dans l'assiette des cotisations sociales, au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, peu important qu'elles aient été ultérieurement restituées à la société et que le conseil d'administration ait pris acte de cette restitution ;
Et attendu que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que le versement des rémunérations constitue le fait générateur de l'obligation de cotiser, quelles que soient les modalités retenues pour leur évaluation et leur règlement ; qu'en application d'une décision de son conseil d'administration du 3 décembre 2002, la société a, ainsi qu'en atteste un bulletin de paie, versé à son président et directeur général, au mois de juin 2003, la somme de 532 000 euros, correspondant à la part variable de sa rémunération, laquelle a été soustraite en décembre 2003 de l'assiette des cotisations acquittées par la société ; que la renonciation ultérieure par le président et directeur général à cette somme, dont le comité de rémunération et le conseil d'administration ont respectivement pris acte les 26 novembre et 16 décembre 2003, n'a pas pour effet d'exonérer la société du paiement des cotisations assises sur la rémunération effectivement versée en juin 2003 ; que se trouvent ainsi réunies la condition relative à la fixation du montant de la rétribution attachée aux fonctions de mandataire social et celle concernant la mise à disposition effective de la somme correspondante à son bénéficiaire, nécessaires pour intégrer cette rémunération dans l'assiette de cotisations ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a exactement décidé de valider le redressement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, seules les sommes effectivement mises à la disposition du mandataire donnent lieu à cotisations sociales ; qu'en refusant d'asseoir les cotisations sociales sur la rémunération effectivement perçue par le président et directeur général de la société pour l'année considérée, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société F. Marc X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour la société F. Marc X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit le redressement justifié et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2005 en ce qu'elle avait rejeté la requête de la société Fimalac, aux droits de laquelle se trouve la société F. Marc X..., tendant à voir dire que la réintégration par l'URSSAF de Paris de la somme de 532. 000 euros dans l'assiette des cotisations de la société était mal fondée ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces comptables de l'entreprise et des bulletins de salaire vérifiés par l'URSSAF que la société Fimalac a versé à M. X..., au mois de juin 2003, une rémunération de 532. 000 euros qui a été soustraite en décembre 2003 de l'assiette des cotisations acquittées par la société ; que cette somme correspondait à la partie variable de la rémunération du PDG, pour l'année 2003, qui avait été déterminée par le conseil d'administration de la société, lors de la réunion du 3 décembre 2002 aux termes de laquelle le mandataire social se voyait attribuer, en plus de sa rémunération fixe d'1. 000. 000 euros, un pourcentage de 1, 75 % du résultat courant avant impôt, majoré en fonction du pourcentage de progression de résultat, dans la limite de 2. 000. 000 euros ; que se trouvent ainsi réunies la condition relative à la fixation du montant de la rétribution attachée aux fonctions de mandataire social et celle concernant la mise à disposition effective de la somme correspondante à son bénéficiaire, qui sont les deux conditions nécessaires pour intégrer cette rémunération dans l'assiette des cotisations ; que la circonstance que, lors de sa réunion du 13 décembre 2003, le conseil d'administration de la société Fimalac ait finalement réduit le montant total de la rémunération du PDG pour l'année écoulée à la somme de 1. 194. 230, 50 euros au lieu de celle de 1. 950. 000 initialement envisagée ne pouvait exonérer a posteriori la société Fimalac de son obligation de cotiser sur la somme de 532. 000 euros effectivement versée à son PDG ; que de même, la nature provisionnelle de cette somme, à valoir sur la rémunération définitivement acquise en fonction des résultats obtenus, ne faisait pas obstacle à l'exigibilité des cotisations résultant du seul fait de son versement ; qu'ensuite, la décision de M. X... de renoncer a posteriori à cette rémunération, comme cela a été relevé par le comité des rémunérations du 26 novembre 2003, et de restituer, en plusieurs fois, les sommes mises à sa disposition, ne permet pas à la société de se soustraire à son obligation de payer les cotisations assises sur les rémunérations effectivement versées en juin 2003 ;
ALORS QUE la rémunération attachée aux fonctions de dirigeant n'est considérée comme versée au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne donne lieu à cotisations sociales qu'à la condition qu'elle ait été fixée statutairement ; qu'en application des articles L. 225-47 et L. 225-53 du code de commerce, la rémunération du présidentdirecteur général d'une société anonyme est déterminée par le conseil d'administration, qui peut la modifier librement jusqu'à en fixer le montant définitif ; qu'en constatant que le conseil d'administration de la société F. Marc X... avait fixé le montant total de la rémunération du président-directeur général pour l'année écoulée à la somme de 1. 194. 230, 50 euros au mois de décembre 2003, et en incluant néanmoins dans l'assiette des cotisations la somme de 532. 000 euros dont elle avait constaté qu'il ne s'agissait que d'une rémunération « initialement envisagée » et non définitivement fixée, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 225-47 et L. 225-53 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaireIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société F. Marc X... de sa demande subsidiaire tendant à réduire le redressement à la somme de 60. 053 euros ;
AUX MOTIFS QU'il n'est aucunement justifié que l'URSSAF ait exigé des cotisations sur des sommes que la société n'aurait jamais mises à disposition de leur bénéficiaire, même par provision comme celle de 532. 000 euros ; qu'en réalité, le litige ne porte que sur l'assujettissement aux cotisations sociales de ce versement du mois de juin 2003, indépendamment du reste de la rémunération versée au mandataire social ;
ALORS QU'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, seules les sommes effectivement mises à la disposition du mandataire donnent lieu à cotisations sociales ; qu'en refusant d'asseoir les cotisations sociales sur la rémunération effectivement perçue par le président-directeur général de la société pour l'année considérée, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.