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16/04/1992 | FRANCE | N°90-11296

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 90-11296


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Sur le premier moyen :

Attendu que la société anonyme
X...
et M. François X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 5 décembre 1989) d'avoir maintenu dans l'assiette des cotisations dues par la société pour les années 1984 à 1986 les sommes qu'elle a versées à des personnes chargées d'assurer l'animation de ses points de vente, alors, d'une part, qu'en se bornant à relever les quelques obligations qu'assumaient les " collaborateurs occasionnels ", lesquelles ne suffisaient pas à établir un lien de subordination, sans apporter aucun autre élÃ

©ment de nature à établir que la société X... se comportait vis-à-vis d'eux en emplo...

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Sur le premier moyen :

Attendu que la société anonyme
X...
et M. François X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 5 décembre 1989) d'avoir maintenu dans l'assiette des cotisations dues par la société pour les années 1984 à 1986 les sommes qu'elle a versées à des personnes chargées d'assurer l'animation de ses points de vente, alors, d'une part, qu'en se bornant à relever les quelques obligations qu'assumaient les " collaborateurs occasionnels ", lesquelles ne suffisaient pas à établir un lien de subordination, sans apporter aucun autre élément de nature à établir que la société X... se comportait vis-à-vis d'eux en employeur, leur intégration dans un service organisé ne pouvant davantage résulter d'interventions épisodiques et occasionnelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société X... et M. X... avaient fait valoir que les interventions de ces " collaborateurs occasionnels " ne dépassaient pas, le plus souvent, un jour par an et qu'elles étaient effectuées à la demande des magasins intéressés ; qu'ils n'effectuaient aucun acte de vente, pouvaient se dispenser d'assurer la prestation promise, en modifier les heures et la durée sans que la société X... pût réagir ; qu'ils n'avaient aucune formation spéciale, ne recevaient aucune directive précise et ne subissaient ni contrôle, ni sanction ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les personnes concernées étaient recrutées par les représentants et les agents commerciaux de la société qui leur fixaient le montant de leur rémunération, la durée de leur mission et le type d'opération à réaliser, les juges du fond ont pu estimer qu'en dépit du caractère ponctuel et de la brièveté de leurs fonctions, les intéressés faisaient néanmoins partie intégrante d'un service organisé destiné à commercialiser les produits de l'entreprise, en sorte qu'ils se trouvaient placés à l'égard de celle-ci dans une situation de subordination caractéristique du contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que la société X... et M. François X... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir assujetti au régime général de sécurité sociale le président du conseil d'administration de la société, au motif qu'il était de droit directeur général, et d'avoir soumis sa rémunération à cotisation, alors, de première part, que si l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 habilite expressément le président du conseil d'administration à assumer la direction générale de la société anonyme, il ne lui en fait pas obligation ; qu'aucune disposition de ce texte ne fait, en effet, obstacle à ce qu'existe, au sein de la société, une dualité de fonctions fondée sur une dissociation des deux situations de président du conseil d'administration et de directeur général ; qu'ainsi, en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 110, 113 et 115 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, de seconde part, que si l'affiliation

des présidents-directeurs généraux des sociétés anonymes est obligatoire en application de l'article L. 311-3-12° du Code de la sécurité sociale, l'obligation au paiement des cotisations est subordonnée à la perception effective d'une rémunération allouée en contrepartie de leur activité ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a reconnu que M. X... n'avait ni encaissé, ni utilisé la moindre somme d'argent en provenance de la société X... pendant tout le cours de l'année 1985, a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que la société X... et son président avaient fait valoir en cause d'appel que M. X... avait décidé d'abandonner toute rémunération pour l'année 1985 ; que cette information avait été donnée et confirmée au cours de plusieurs réunions du conseil d'administration ; que si certaines sommes avaient été portées au crédit de son compte, elles avaient été purement et simplement extournées, de telle sorte qu'il en résultait l'absence totale de rémunération ; qu'ainsi, en énonçant que M. X... n'avait pas renoncé à toute rémunération, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des appelants et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le président du conseil d'administration d'une société anonyme, au sens de l'article 113, alinéa 1er, de la loi n° 66-337 du 24 juillet 1966, entre dans le champ d'application de l'article L.311-3-12° du Code de la sécurité sociale et doit en conséquence être affilié au régime général de la sécurité sociale, dès lors qu'il perçoit une rémunération en contrepartie de son activité de mandataire social ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir fait ressortir que des sommes qualifiées d'honoraires avaient été mises à la disposition de l'intéressé en 1985 par inscription à son compte courant pour le rémunérer de son travail de président du conseil d'administration, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces sommes devaient entrer dans l'assiette des cotisations, même si, sans y avoir renoncé, l'intéressé n'a pas disposé effectivement desdites sommes ;

D'où il suit que l'arrêt échappe à la critique des moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-11296
Date de la décision : 16/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Personnes chargées d'assurer l'animation des points de vente d'une société.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Définition - Lien de subordination - Personnes chargées d'assurer l'animation des points de vente d'une société.

1° Se trouvent placées à l'égard de la société qui les emploie dans une situation de subordination caractéristique du contrat de travail, et doivent en conséquence être affiliées au régime général de sécurité sociale, en dépit du caractère ponctuel et de la brièveté de leurs fonctions, les personnes chargées d'assurer l'animation des points de vente de la société, celles-ci étant recrutées par les représentants et les agents commerciaux de ladite société qui leur fixaient le montant de leur rémunération, la durée de leur mission et le type d'opération à réaliser, en sorte que les intéressés faisaient partie intégrante d'un service organisé destiné à commercialiser les produits de l'entreprise.

2° SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Société anonyme - Président du conseil d'administration - Nécessité d'une rémunération.

2° SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Sécurité sociale - Assujettissement - Conditions - Rémunération.

2° Le président du conseil d'administration d'une société anonyme, au sens de l'article 113, alinéa 1er, de la loi n° 66-337 du 24 juillet 1966, entre dans le champ d'application de l'article L. 311-3.12° du Code de la sécurité sociale et doit en conséquence être affilié au régime général de la sécurité sociale, dès lors qu'il perçoit une rémunération en contrepartie de son activité de mandataire social.

3° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Salaire - Perception - Président du conseil d'administration - Inscription du salaire en compte courant.

3° SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Sommes inscrites en compte courant.

3° Doivent entrer dans l'assiette des cotisations, même si, sans y avoir renoncé, l'attributaire n'en a pas disposé effectivement, les sommes qualifiées d'honoraires mises à la disposition de l'intéressé par inscription à son compte courant pour le rémunérer de son travail de président du conseil d'administration.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-3 12
Loi 66-337 du 24 juillet 1966 art. 113 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 05 décembre 1989

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1983-02-23 , Bulletin 1983, V, n° 106, p. 73 (rejet)

arrêt cité. (3°). Chambre sociale, 1990-02-08 , Bulletin 1990, V, n° 59, p. 37 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 avr. 1992, pourvoi n°90-11296, Bull. civ. 1992 V N° 283 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 283 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesage
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11296
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