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Sur le premier moyen :
Attendu que la société anonyme
X...
et M. François X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 5 décembre 1989) d'avoir maintenu dans l'assiette des cotisations dues par la société pour les années 1984 à 1986 les sommes qu'elle a versées à des personnes chargées d'assurer l'animation de ses points de vente, alors, d'une part, qu'en se bornant à relever les quelques obligations qu'assumaient les " collaborateurs occasionnels ", lesquelles ne suffisaient pas à établir un lien de subordination, sans apporter aucun autre élément de nature à établir que la société X... se comportait vis-à -vis d'eux en employeur, leur intégration dans un service organisé ne pouvant davantage résulter d'interventions épisodiques et occasionnelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société X... et M. X... avaient fait valoir que les interventions de ces " collaborateurs occasionnels " ne dépassaient pas, le plus souvent, un jour par an et qu'elles étaient effectuées à la demande des magasins intéressés ; qu'ils n'effectuaient aucun acte de vente, pouvaient se dispenser d'assurer la prestation promise, en modifier les heures et la durée sans que la société X... pût réagir ; qu'ils n'avaient aucune formation spéciale, ne recevaient aucune directive précise et ne subissaient ni contrôle, ni sanction ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les personnes concernées étaient recrutées par les représentants et les agents commerciaux de la société qui leur fixaient le montant de leur rémunération, la durée de leur mission et le type d'opération à réaliser, les juges du fond ont pu estimer qu'en dépit du caractère ponctuel et de la brièveté de leurs fonctions, les intéressés faisaient néanmoins partie intégrante d'un service organisé destiné à commercialiser les produits de l'entreprise, en sorte qu'ils se trouvaient placés à l'égard de celle-ci dans une situation de subordination caractéristique du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la société X... et M. François X... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir assujetti au régime général de sécurité sociale le président du conseil d'administration de la société, au motif qu'il était de droit directeur général, et d'avoir soumis sa rémunération à cotisation, alors, de première part, que si l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 habilite expressément le président du conseil d'administration à assumer la direction générale de la société anonyme, il ne lui en fait pas obligation ; qu'aucune disposition de ce texte ne fait, en effet, obstacle à ce qu'existe, au sein de la société, une dualité de fonctions fondée sur une dissociation des deux situations de président du conseil d'administration et de directeur général ; qu'ainsi, en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 110, 113 et 115 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, de seconde part, que si l'affiliation
des présidents-directeurs généraux des sociétés anonymes est obligatoire en application de l'article L. 311-3-12° du Code de la sécurité sociale, l'obligation au paiement des cotisations est subordonnée à la perception effective d'une rémunération allouée en contrepartie de leur activité ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a reconnu que M. X... n'avait ni encaissé, ni utilisé la moindre somme d'argent en provenance de la société X... pendant tout le cours de l'année 1985, a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que la société X... et son président avaient fait valoir en cause d'appel que M. X... avait décidé d'abandonner toute rémunération pour l'année 1985 ; que cette information avait été donnée et confirmée au cours de plusieurs réunions du conseil d'administration ; que si certaines sommes avaient été portées au crédit de son compte, elles avaient été purement et simplement extournées, de telle sorte qu'il en résultait l'absence totale de rémunération ; qu'ainsi, en énonçant que M. X... n'avait pas renoncé à toute rémunération, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des appelants et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le président du conseil d'administration d'une société anonyme, au sens de l'article 113, alinéa 1er, de la loi n° 66-337 du 24 juillet 1966, entre dans le champ d'application de l'article L.311-3-12° du Code de la sécurité sociale et doit en conséquence être affilié au régime général de la sécurité sociale, dès lors qu'il perçoit une rémunération en contrepartie de son activité de mandataire social ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir fait ressortir que des sommes qualifiées d'honoraires avaient été mises à la disposition de l'intéressé en 1985 par inscription à son compte courant pour le rémunérer de son travail de président du conseil d'administration, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces sommes devaient entrer dans l'assiette des cotisations, même si, sans y avoir renoncé, l'intéressé n'a pas disposé effectivement desdites sommes ;
D'où il suit que l'arrêt échappe à la critique des moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi