AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1996 et 1997, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la SARL Ciné 70, des avances en compte courant consenties à son gérant minoritaire; que la contestation du redressement a été rejetée par la cour d'appel (Besançon, 11 décembre 2001) ;
Attendu que la SARL Ciné 70 fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les avances en compte courant consenties au gérant d'une SARL ne doivent être incluses dans l'assiette des cotisations sociales que si elles sont allouées en rémunération de son activité de direction et non en sa seule qualité d'associé ; qu'en se bornant à relever que la société Ciné 70 ne démontrait pas que les sommes litigieuses représentaient une avance sur dividendes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit sans inverser la charge de la preuve que l'avance en compte courant consentie par la société à son gérant s'analysait comme un avantage en espèces entrant dans le champ d'application de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et qu'elle était soumise à cotisations ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ciné 70 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ciné 70 à payer à l'URSSAF de la Haute-Saône la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.