La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2013 | FRANCE | N°13-81106;13-81115

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2013, 13-81106 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Ghilas X...,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e et 4e sections, qui, sur son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, ont :
- le premier, en date du 21 janvier 2013, ordonné des vérifications sur le fondemen

t de l'article 194 du code de procédure pénale et renvoyé les débats à une aud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Ghilas X...,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e et 4e sections, qui, sur son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, ont :
- le premier, en date du 21 janvier 2013, ordonné des vérifications sur le fondement de l'article 194 du code de procédure pénale et renvoyé les débats à une audience ultérieure ;
- le second, en date du 25 janvier 2013, confirmé l'ordonnance entreprise ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 janvier 2013 :
Sur le moyen unique de cassation, proposé contre l'arrêt du 21 janvier 2013, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81 alinéas 2 et 3, 186 alinéa 5, 194, 197, 137, 137-1, 137-3 et 144 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, aux fins de vérifications, le versement au dossier de la Cour de l'entière cote détention en original et, plus précisément, des pièces cotées C000001 à C00014 ;
"aux motifs que le dossier dont dispose la cour est sa version numérisée ; que dans la mesure où la cour ignore comment et à quel moment la numérisation a été effectuée, en particulier si elle a été effectuée à partir de l'original ou d'une copie encore incomplète de la procédure en raison de l'urgence de transmission résultant du référé liberté déposée par M. X..., il convient, pour apprécier la réalité des omissions dont fait état le mis en examen, d'ordonner aux fins de vérification la communication des cotes originales : C000001 à C000014, de la cote "détention" de Gilhas X..., au plus tard, le mercredi 23janvier 2013, avant l'heure de fermeture du greffe, et d'ordonner le renvoi de l'examen de l'appel à l'audience de la chambre de l'instruction du vendredi 25 janvier 2013 à 9 heures, le mis en examen continuant de rester détenu jusqu'à cette audience conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale ; qu'en effet, le certificat de conformité établie par le greffier ne peut avoir pour effet de priver la cour de la faculté de vérifier par elle-même le contenu des pièces originales de la procédure ;
"1°) alors que la signature du procès-verbal de débat contradictoire, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de placement en détention provisoire et du mandat de dépôt qui en résulte est une mention substantielle, indispensable à la validité du placement en détention provisoire et prescrite à peine de nullité absolue ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'aucune signature n'avait été apposée par le juge des libertés et de la détention tant sur l'ordonnance de placement en détention provisoire de la personne mise en examen que sur le mandat de dépôt ; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt qui en résultait, qui, en l'absence de toute signature visible, étaient entachés de nullité, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;
"2°) alors que ne saurait constituer une vérification, au sens de l'article 194 dernier alinéa du code de procédure pénale, la demande de la chambre de l'instruction au versement des pièces originales ayant trait à la détention qui figurent, en application de l'article 186 alinéa 5 du même code, au dossier de l'information ; que, dès lors, en ordonnant un renvoi de l'examen de l'appel « aux fins de vérifications », lesquelles consistaient précisément au « versement au dossier de la Cour de l'entière côte détention en original et, plus précisément, des pièces cotées C000001 à C00014 », la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé, par fausse application, l'article 194 du code de procédure pénale ;
"3°) alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction qui refusait de prendre en considération le certificat de conformité établi par le greffier aux motifs, totalement inopérants, que « le certificat de conformité établie par le greffier ne peut avoir pour effet de priver la cour de la faculté de vérifier par elle-même le contenu des pièces originales de la procédure », a, de plus fort, excédé ses pouvoirs" ;
Attendu qu'ayant relevé appel, le 11 janvier 2013, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 10 janvier 2013, le plaçant en détention provisoire, M. X... a, l'avant-veille de l'audience, fixée au 21 janvier 2013, produit un mémoire faisant valoir que le procès-verbal de débat contradictoire, l'ordonnance de placement en détention et le mandat de dépôt, qui ne comportaient pas la signature de ce magistrat, étaient inexistants, et qu'il devait en conséquence être immédiatement remis en liberté ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a ordonné, aux fins de vérification des signatures prétendument omises, le versement au dossier de la cour des pièces originales de détention de l'intéressé, renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 25 janvier 2013 et dit que M. X... resterait détenu, conformément aux dispositions de l'article 194, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait statuer utilement sur la demande du mis en examen au seul vu des pièces du dossier d'information lui ayant été transmis en copie, conformément aux dispositions de l'article 186, alinéa 5, du code de procédure pénale, a fait l'exacte application de l'article 194 dudit code l'autorisant à ordonner des vérifications concernant la demande et à statuer au-delà du délia de dix jours à compter de l'appel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 janvier 2013 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 194, 137, 144, 144-1 et 145-1 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
"aux motifs que la chambre de l'instruction n'est pas juge de la régularité de ses arrêts ; qu'elle est donc sans qualité pour porter une appréciation sur la régularité de sa décision du 21 janvier 2013 ordonnant des "vérifications concernant la demande du mis en examen ; que la demande de M. X... sollicitant que la cour constate que "la transmission sollicitée…venant en supplément des copies certifiées conformes à l'original...ne constitue pas une des vérifications prévues par l'article 194 du code de procédure pénale " sera dans ces conditions écartée ; que dans la mesure où des vérifications ont été ordonnées par la chambre de l'instruction, le 21 janvier 2013, par une décision intervenue avant le terme du délai fixé par l'article 194 du code de procédure pénale, M. X... n'a pas à être remis, ce jour, en liberté d'office, ainsi qu'il le soutient, le délai fixé à la chambre pour statuer sur les mérites de son appel s'étant trouvé prorogé par l'effet de cette première décision conformément aux dispositions du dernier alinéa de ce même article 194 du code de procédure pénale ; que l'examen de l'original de la cote "détention" de M. X... fait apparaître que figure sur le procès-verbal du débat contradictoire (cote C000008 et C000009) ainsi que sur l'ordonnance de mise en détention provisoire (C000010) l'image nette du foulage de la signature du juge des libertés et de la détention même si pour des raisons inconnues l'encre de la signature a pratiquement totalement disparu ; que la même image de foulage de la signature du juge des libertés et de la détention figure sur l'original du mandat de dépôt ( cotes C00016) tandis que l'encre de la signature, absolument similaire à l'image du foulage figure toujours sur l'exemplaire du mandat adressé à l'établissement pénitentiaire pour l'écrou de M. X... et retourné ensuite au juge d'instruction (Cote C 21) ; qu'il résulte de ces constatations et des rapprochements ainsi faits que le juge des libertés a bien signé le procès-verbal des débats, l'ordonnance de mise en détention provisoire et le mandat de dépôt et ce, dès le 10 janvier 2013, mais que pour des raisons toujours inconnues, en rapport peut-être avec l'existence d'un environnement chauffé ou non, l'encre de ces signatures a disparu ensuite sur certains exemplaires de ces pièces, ne laissant subsister que l'image du foulage de la signature ; que compte tenu de la réalité des signatures du juge des libertés et de la détention, le moyen tenant à l'absence de celles-ci, mis en avant par M. X..., sera donc écarté ;
"alors qu'en se fondant sur de prétendues vérifications qu'elle a ordonnées, en excès de ses pouvoirs, et selon lequel il apparaît des traces de foulage sur le procès-verbal de débat contradictoire, l'ordonnance de placement en détention provisoire ainsi que sur le mandat de dépôt révélant que la signature du magistrat avait été effacée, pour des raisons inconnues, en rapport peut-être avec l'existence d'un environnement chauffé, la chambre de l'instruction a de plus fort excédé ses pouvoirs et violé l'article 194 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en retenant, par les motifs repris au moyen, que les vérifications ordonnées par le précédent arrêt lui permettaient de constater que les originaux du procès-verbal de débat contradictoire, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et du mandat de dépôt comportaient la signature du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 144-1 et 145-1 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
"aux motifs que M. X... avait déjà été condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans d'emprisonnement avec sursis pour trafic de stupéfiants le 4 octobre 2005 ; que, d'ores et déjà, les surveillances des policiers et les découvertes d'une importante quantité de drogue à son adresse de Montreuil constituent des indices graves et concordants de son implication dans un nouveau et important trafic ; qu'il est impératif dans ces conditions de mettre un terme à cette forme de délinquance ; que le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence n'offre pas une surveillance suffisante et adaptée pour prévenir ce risque ; que l'information débute ; qu'un membre important du réseau, en relation avec M. X... n'a pas encore été interpellé ; que des confrontations apparaissent d'ores et déjà indispensables avec son comis en examen ; que le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence ne constitue pas non plus une réponse adaptée à cette préoccupation, ces deux mesures ne permettant pas en particulier un contrôle efficace des télécommunications ; qu'enfin, M. X... encourt une très lourde peine en raison de l'importance du trafic et de son passé pénal ; que le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence ne permet qu'un contrôle à postériori des déplacements de ceux qui y sont astreints ; que dans ces conditions ces deux mesures n'offrent pas de garanties suffisantes du maintien à la disposition de la justice de M. X... ; que la détention provisoire, parce qu'elle associe une coercition permanente, constitue l'unique moyen de répondre aux préoccupations qui viennent d'être citées ;
"alors qu'en se contentant d'indiquer que le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence sous surveillance électronique n'offrent pas une surveillance suffisante et adaptée ou de garanties suffisantes du maintien à la disposition de la justice et ne permettent pas un contrôle efficace des télécommunications sans faire état des considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ainsi que des d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de placement en détention provisoire de M. X..., qui doit être la solution de dernier recours, lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que le demandeur était de nationalité française, vivait en concubinage, était père d'un enfant et disposait d'un domicile fixe, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81106;13-81115
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnance de prolongation - Appel - Article 194, dernier alinéa, du code de procédure pénale - Délai imparti pour statuer - Prolongation - Vérifications concernant la demande - Cas

Constitue une vérification entrant dans les prévisions de l'article 194 du code de procédure pénale et autorisant la juridiction d'instruction du second degré, saisie de l'appel formé par le mis en examen de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire, à statuer au-delà du délai de dix jours imparti par ce texte, le fait pour une chambre de l'instruction, à laquelle avait été transmis le dossier de la procédure en copie, conformément aux dispositions e l'article 186, alinéa 5, du code de procédure pénale, de prescrire dans le délai prévu par l'article 194 susvisé, la communication des pièces originales de détention de l'intéressé, qui soutenait que le juge des libertés et de la détention avait omis de signer le procès-verbal de débat contradictoire, l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt subséquent


Références :

article 194, dernier alinéa, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 25 janvier 2013

Sur la possibilité de statuer au-delà du délai imparti par l'article 194, dernier alinéa, du code de procédure pénale en cas de vérifications à effectuer, à rapprocher :Crim., 17 février 1987, pourvoi n° 86-96278, Bull. crim. 1987, n° 75 (rejet) :Crim., 12 mars 2005, pourvois n ° 05-80.431 et 05-80.432, Bull. crim. 2005, n° 123 (rejet). En sens contraire :Crim., 20 juin 1989, pourvoi n° 89-82056, Bull. crim. 1989, n° 263 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 2013, pourvoi n°13-81106;13-81115, Bull. crim. criminel 2013, n° 85
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 85

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: M. Beauvais
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.81106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award