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17/02/1987 | FRANCE | N°86-96278;86-96279

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1987, 86-96278 et suivant


REJET des pourvois formés par :
- X... Dominique, inculpé d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infraction douanière :
1° contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 6 novembre 1986 qui, saisie de l'appel formé par l'inculpé d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, a ordonné, avant dire-droit, le dépôt au greffe d'actes de l'information et renvoyé l'examen au fond de l'affaire à l'audience du 14 novembre 1986 ;
2° contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour

d'appel de Montpellier en date du 14 novembre 1986 qui a refusé de faire ...

REJET des pourvois formés par :
- X... Dominique, inculpé d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infraction douanière :
1° contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 6 novembre 1986 qui, saisie de l'appel formé par l'inculpé d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, a ordonné, avant dire-droit, le dépôt au greffe d'actes de l'information et renvoyé l'examen au fond de l'affaire à l'audience du 14 novembre 1986 ;
2° contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 14 novembre 1986 qui a refusé de faire droit à sa requête tendant à sa mise en liberté d'office par application des dispositions de l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 5 janvier 1987, ayant rejeté la requête présentée par Dominique X... en application de l'article 570 du Code de procédure pénale ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre d'accusation a, le 6 novembre 1986, renvoyé l'examen de l'appel de X... d'une ordonnance de refus de mise en liberté à l'audience du 14 novembre suivant à raison de l'état incomplet du dossier dont certaines pièces avaient été égarées, considérant qu'il s'agissait là d'une vérification autorisant la prorogation du délai impératif de 30 jours fixé par l'article 194 du Code de procédure pénale et a, par voie de conséquence, refusé le 14 novembre, de faire droit à la demande de mise en liberté immédiate formulée par X... et fondée sur ce que son appel n'avait pas été examiné dans le délai imparti ;
" aux motifs que le ministère public a fait valoir à l'audience que les pièces relatives aux actes d'instruction qui ont fait suite à l'ordonnance frappée d'appel ont bien été remises par le magistrat instructeur au Parquet de Montpellier mais qu'à la suite d'une erreur de transmission ou de classement, elles ne sont pas parvenues au greffe de la chambre d'accusation ; que la production de ces pièces qui, selon la défense, détruiraient toute présomption de culpabilité, constitue bien une vérification au sens de l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale, laquelle a eu notamment pour effet de suspendre le délai de 30 jours prévu audit article ;
" alors que l'article 194 alinéa 2 du Code de procédure pénale n'autorise de prolongation du délai de 30 jours imparti à la chambre d'accusation pour statuer sur l'appel d'un prévenu contre l'ordonnance refusant sa mise en liberté qu'à titre exceptionnel, soit qu'il y ait eu des circonstances imprévisibles et insurmontables ayant empêché la chambre d'accusation de statuer dans le délai imparti, soit que des vérifications concernant exclusivement la demande de liberté elle-même s'avèrent nécessaires, lesquelles ne sauraient de toute évidence s'entendre de la nécessité de rechercher des pièces du dossier égarées par suite d'une erreur ou d'une négligence au sein de la juridiction saisie de l'appel ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait sans violer tant la lettre que l'esprit de l'article 194 susvisé et porter ainsi gravement atteinte aux droits de la défense comme aux libertés individuelles, considérer qu'une telle recherche constituait une vérification l'autorisant à proroger le délai qui lui est légalement imparti et renvoyer ainsi le 6 novembre l'examen de X... à l'audience du 14 novembre suivant d'autant que, le délai légal qui lui était imparti expirant le 10 novembre au soir, il lui appartenait de fixer à cette date l'examen de l'appel de X... et d'ordonner que toute diligence soit faite pour que soient recherchées ou produites les pièces manquantes à l'audience du 10 novembre " ;
Attendu qu'il appert des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que, saisie de l'appel formé par X..., poursuivi des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infraction douanière, contre une ordonnance rendue le 3 octobre 1986 par le juge d'instruction qui avait rejeté sa demande de mise en liberté, la chambre d'accusation, devant laquelle l'inculpé avait fait valoir dans un mémoire régulièrement déposé le 3 novembre 1986 que les pièces relatives à des actes d'information accomplis postérieurement à l'ordonnance, le 21 octobre 1986, n'avaient pas été communiquées à la juridiction d'instruction du second degré, a, par arrêt avant dire-droit du 6 novembre 1986, ordonné la production ainsi que le dépôt au greffe desdits documents, et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 14 novembre suivant ;
Que X... a produit le 13 novembre 1986 un nouveau mémoire dans lequel il a soutenu que les juges n'ayant pas ordonné le 6 novembre précédent une mesure entrant dans les prévisions de l'article 194 du Code de procédure pénale, sa mise en liberté d'office s'imposait par application du même texte, plus de trente jours s'étant écoulés depuis la formulation de son appel, le 8 octobre 1986 ;
Attendu que dans sa décision du 14 novembre 1986, la chambre d'accusation, avant de statuer sur l'ordonnance entreprise, a écarté cette argumentation en énonçant que la production des documents en cause qui étaient de nature, selon la défense, à détruire toute présomption de culpabilité, constitue une vérification au sens de l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en décidant ainsi, les juges n'ont nullement encouru les griefs allégués au moyen, dès lors qu'étant saisis du dossier dans l'état où celui-ci se trouvait lors de l'ordonnance frappée d'appel, ils ont à bon droit, à la requête expresse de l'inculpé, ordonné à titre de vérification sur le fondement de l'article 194 précité du Code de procédure pénale et dans le délai prévu par cet article, la communication des pièces de l'information établies postérieurement à la décision déférée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96278;86-96279
Date de la décision : 17/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale - Délai imparti pour statuer - Vérifications

* DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale - Délai imparti pour statuer - Vérifications

Constitue une vérification entrant dans les prévisions de l'article 194 du Code de procédure pénale et autorisant la juridiction d'instruction du second degré, saisie de l'appel formé par un inculpé contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, à statuer au fond après l'écoulement du délai de trente jours imparti par ce texte, le fait pour une chambre d'accusation, à laquelle avait été transmis le dossier de la procédure dans l'état où celui-ci se trouvait lors de l'ordonnance en cause, de prescrire, à la requête expresse de l'inculpé et dans le délai prévu par l'article 194 précité du Code de procédure pénale, la communication de pièces de l'information établies postérieurement à la décision déférée.


Références :

Code de procédure pénale 194 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 1986-11-06. Cour d'appel de Montpellier 1986-11-14.

CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-02-14, bulletin criminel 1984 N° 56 p. 146 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1987, pourvoi n°86-96278;86-96279, Bull. crim. criminel 1987 N° 75 p. 207
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 75 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.96278
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