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16/04/2013 | FRANCE | N°12-17633

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 avril 2013, 12-17633


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 711-3 b) et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle et l'article 433-17 du code pénal, ensemble l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut du notariat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé ,que la société Notariat services, titulaire de la marque verbale "notaires 37" déposée le 29 avril 2010 et enregistrée sous le n° 10 3 734 369 pour désigner divers produits en classe

s 16 et 35 et notamment les journaux, prospectus, brochures, publicité, ayant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 711-3 b) et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle et l'article 433-17 du code pénal, ensemble l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut du notariat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé ,que la société Notariat services, titulaire de la marque verbale "notaires 37" déposée le 29 avril 2010 et enregistrée sous le n° 10 3 734 369 pour désigner divers produits en classes 16 et 35 et notamment les journaux, prospectus, brochures, publicité, ayant constaté que la société NR communication faisait paraître, dans le département d'Indre-et-Loire, un journal d'annonces immobilières intitulé « Les Notaires 37 », a demandé sur le fondement de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, des mesures d'interdiction provisoire ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la nullité manifeste de la marque « notaires 37 » n'est pas établie dès lors qu'aucun texte réglementaire ou législatif n'interdit expressément le dépôt d'une marque incorporant un titre attaché à une profession réglementée et que l'article L. 433-17 du code pénal ne prohibe l'usage d'un titre attaché à une profession réglementée que lorsqu'il tend à faire croire au public que l'intéressé bénéficie de ce titre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'adoption et l'usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, sans en être titulaire, est contraire à l'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société Notariat services ;
Condamne la société Notariat services aux dépens en ce compris les dépens exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société NR communication la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société NR communication
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir interdit à la SA NR COMMUNICATION de faire usage, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, du terme « Notaires 37 », notamment en tant que titre d'un journal d'annonces immobilières notariales, sous astreinte de 200 € par infraction à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, étant précisé que cet usage, dans chaque exemplaire du journal « Les Notaires 37 », constitue une infraction et d'avoir en conséquence condamné la SA NR COMMUNICATION à payer à la SA NOTARIAT SERVICES la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts provisionnels.
- AUX MOTIFS QUE selon l'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle : « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur (...) toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon (...) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur (…). Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable » ; Considérant qu'il est constant que Notariat Services a déposé la marque « Notaires 37 » ; Que NR a utilisé, dans un journal d'annonces dont l'objet et le contenu sont similaires à celui diffusé par Notariat Services, cette même dénomination, sous le titre « Les Notaires 37 » ; que la reproduction est manifeste, l'adjonction de l'article « les » constituant une différence insignifiante pouvant passer inaperçue pour un consommateur moyen, et le risque de confusion, évident ; qu'il est donc vraisemblable qu'il est porté atteinte aux droits de Notariat Services ; Considérant qu'il appartiendra à la juridiction du fond de statuer sur la validité de la marque litigieuse, un tel débat ne pouvant prospérer devant le juge des référés, qui, sauf hypothèse de nullité manifeste du titre, doit se borner à vérifier, outre la qualité à agir du demandeur, l'existence ou l'imminence d'une atteinte à ses droits ; Considérant que, pour soutenir que la marque « Notaires 37 » serait manifestement nulle, NR invoque, d'une part, sa contrariété à l'ordre public, en ce qu'elle ferait un usage illicite du titre de notaire, attaché à une profession réglementée, d'autre part, son caractère trompeur, en ce que Notariat Services omettrait de rappeler que les notaires d'Indre et Loire ont cessé leurs relations commerciales avec elle ; Considérant qu'aux termes de l'article L 711-3 b) du code de la propriété intellectuelle, « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe (…) contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite » ; qu'aucun texte réglementaire ou législatif n'interdit expressément le dépôt d'une marque incorporant un titre attaché à une profession réglementée ; Considérant que l'article 433-7 du code pénal, invoqué par NR, prohibe l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée, lorsque, cet usage tend à faire croire au public que l'intéressé bénéficie du titre en question ; qu'en l'espèce, la marque litigieuse évoque le contenu du journal édité par Notariat Services, à savoir des annonces immobilières diffusées pour le compte de ses clients notaires du département d'Indre et Loire, mais ne suggère en rien qu'elle bénéficierait elle-même du titre de notaire, dont elle ne s'est jamais prévalue ; que son activité est parfaitement distincte de celle des notaires, et que les produits et services concernés, à savoir, la diffusion d'annonces publicitaires, sont étrangers à l'activité des notaires; Qu'il s'ensuit que la nullité manifeste de la marque litigieuse n'est pas établie ; Considérant que ne l'est pas non plus, avec l'évidence requise en référé, le caractère trompeur de la marque litigieuse, qui reflète bien l'activité exercée, à savoir l'édition d'annonces immobilières pour le compte de notaires d'Indre et Loire ; que la question de savoir si Notariat Services doit informer, ou pas, ses lecteurs, de ce que ses relations commerciales avec le Conseil Régional des Notaires ont cessé, ne relève pas du débat, limité, devant le juge des référés, à l'appréciation du caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ; Considérant qu'il convient, en conséquence, d'interdire à NR de faire usage; de quelque manière et à quelque titre que ce soit , du terme « Notaires 37 », notamment en tant que titre d'un journal d'annonces immobilières notariales, sous astreinte de 200 € par infraction à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de subordonner l'exécution de la mesure d'interdiction à la constitution de garanties par Notariat Services, aucune circonstance objective ne justifiant cette mesure sollicitée à titre subsidiaire par NR ; Considérant qu'il convient d'allouer à Notariat Services une provision à valoir sur la réparation de l'atteinte à ses droits, dont le caractère manifeste s'infère nécessairement des actes argués de contrefaçon ; qu'en l'absence de tout élément permettant d'établir la relation de cause à effet entre les actes litigieux et la résiliation, par des notaires, des contrats d'édition conclus avec Notariat Services, cette provision sera limitée à la somme de 2.000 €;
- ALORS QUE D'UNE PART le titre attaché à une profession règlementée par l'autorité publique ne peut être utilisé que par son titulaire ; qu'ainsi une marque qui incorpore indument un titre professionnel, un diplôme ou une qualité peut être considéré comme contraire à l'ordre public ; que dès lors en énonçant, pour admettre la validité de la marque « Notaires 37 » que le dépôt de ladite marque n'était pas contraire à l'ordre public, motif pris de ce qu'aucun texte ne l'interdisait et que l'article 433-17 du code pénal se borne à interdire l'usage du titre de notaire en faisant croire qu'on en bénéficie, quand le simple fait d'utiliser, sans en être titulaire, un titre appartenant à une profession réglementée, est contraire à l'ordre public., la cour d'appel a violé les articles L711-3 b) du code de la propriété intellectuelle et 433-17 du code pénal, ainsi que de la loi du 25 ventôse An XI
- ALORS QUE D'AUTRE PART les chambres départementales des notaires sont chargées de représenter les officiers ministériels de leur ressort, en ce qui touche leurs droits et intérêts communs ; que dès lors en ne recherchant pas comme elle y était invitée (cf conclusions de l'exposante p 4 et 5 ; p 15 § 3) si la Chambre des notaires d'Indre-et-Loire n'avait pas seule qualité pour conclure avec une société de services, un partenariat du type de celui qu'elle avait conclu avec la société NR COMMUNICATION le 24 septembre 2010 visant à diffuser les annonces immobilières en provenance des études de notaires du département, sous la marque « Notaires 37 » désignant collectivement tous les notaires d'Indre-et-Loire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 711-3 b) du code de la propriété intellectuelle et 433-17 du code pénal, de la loi du 25 ventôse An XI et des articles 1er et 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945
- ALORS QUE DE TROISIEME PART l'article L 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle prohibe les marques de nature à tromper le public ; qu'un tel risque de tromperie existe notamment lorsque la marque déposée suggère la caution d'un organisme officiel ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait sans examiner, comme elle y était pourtant expressément invitée (cf conclusions de la société exposante (notamment p 17 § 1 et s) si, en utilisant le titre de « Notaires 37 » pour sa revue, bien que ses relations commerciales avec le Conseil régional des notaires aient cessé et que la Chambre des notaires d'Indre-et-Loire ait conclu un autre partenariat avec la société NR COMMUNICATION, la société NOTARIAT SERVICES n'avait pas déposé un signe de nature à tromper le public, en lui laissant croire des liens inexistant avec la compagnie des notaires d'Indre-et-Loire, soit en laissant penser qu'elle avait la caution de cet organisme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17633
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROPRIETE INDUSTRIELLE - Marques - Eléments constitutifs - Exclusion - Signe contraire à l'ordre public - Cas - Adoption et usage du titre d'une profession réglementée, sans en être titulaire

L'adoption et l'usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, sans en être titulaire, est contraire à l'ordre public


Références :

articles L. 711-3, b, et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle

article 433-17 du code pénal

article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2011

A rapprocher :Crim., 30 octobre 1995, pourvoi n° 95-80365, Bull. crim. 1995, n° 337 (rejet)

arrêt cité ;Crim., 1er février 2000, pourvoi n° 99-83372, Bull. crim. 2000, n° 53 (1) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 avr. 2013, pourvoi n°12-17633, Bull. civ.Bull. 2013, IV, n° 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2013, IV, n° 63

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Mandel
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17633
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