REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 14 avril 1999, qui, pour usurpation du titre de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, exercice illégal de la profession d'avocat et travail clandestin, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et complémentaire produits en demande et le mémoire produit en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Alain X..., titulaire d'une licence en droit, a, sans avoir ni la qualité d'avocat, ni celle de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, exercé à titre habituel, sous le couvert des sociétés " Cabinet X... ", " Cabinet France Recouvrement ", et " Cabinet Y... ", sans qu'aient été souscrites les déclarations fiscales et sociales obligatoires, une activité d'assistance et de représentation des parties devant le tribunal de commerce de Créteil ;
Que, poursuivi sous la prévention d'usurpation du titre de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, d'exercice illégal de la profession d'avocat et de travail clandestin, il a été renvoyé des fins de la poursuite par le tribunal correctionnel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, 853 du nouveau Code de procédure civile et 433-17 du Code pénal :
Attendu que, pour réformer la décision de relaxe des premiers juges et déclarer le prévenu coupable d'avoir, sans droit, fait usage d'un titre attaché à une profession réglementée, la cour d'appel relève qu'Alain X... a assisté ou représenté plusieurs dirigeants de sociétés dans des procédures collectives, en se présentant sous la qualité de " mandataire ", ou de " mandataire près le tribunal de commerce " ; qu'ils ajoutent que cette activité est en outre établie par l'ouverture d'un compte séquestre à la Caisse des dépôts et consignations, fonctionnant, aux dates visées à la prévention, sous l'intitulé " X... mandataire " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement déduit de ses constatations qu'Alain X... avait fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à entraîner dans l'esprit du public une confusion avec le titre de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971, 853 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, selon laquelle il se serait borné, conformément aux prévisions de l'article 853 du nouveau Code de procédure civile, et en justifiant chaque fois d'un pouvoir spécial, à assister ou représenter les parties devant les tribunaux de commerce, et le déclarer coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat, les juges du second degré retiennent qu'Alain X... reconnaît et revendique l'exercice habituel d'une activité libérale d'assistance et de représentation des parties devant les tribunaux de commerce ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui font apparaître que le prévenu, a, à titre de profession habituelle, assisté ou représenté les parties devant la juridiction commerciale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-9 à L. 324-11, L. 362-3 à L. 362-5 du Code du travail :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de travail clandestin dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.