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11/04/2013 | FRANCE | N°11-24428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2013, 11-24428


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Pier invest a conçu un projet de promotion immobilière portant sur un ensemble de pavillons, pour lequel la société civile professionnelle de notaires
X...
et B... (la SCP) est intervenue notamment lors de la constitution de la société, pour le règlement de copropriété, l'acquisition du terrain, l'encaissement des fonds de réservation, les actes de prêt, de vente ainsi que le paiement des entrepreneurs et d'autres créanciers ;

que s'agissant de ventes en état futur d'achèvement, une garantie d'achève...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Pier invest a conçu un projet de promotion immobilière portant sur un ensemble de pavillons, pour lequel la société civile professionnelle de notaires
X...
et B... (la SCP) est intervenue notamment lors de la constitution de la société, pour le règlement de copropriété, l'acquisition du terrain, l'encaissement des fonds de réservation, les actes de prêt, de vente ainsi que le paiement des entrepreneurs et d'autres créanciers ; que s'agissant de ventes en état futur d'achèvement, une garantie d'achèvement a été accordée par la Compagnie européenne d'assurances industrielles (la CEAI) ; que les travaux de construction, commencés par la société Y..., ont été interrompus en raison d'un défaut de financement ; que par un arrêt du 28 novembre 2000, une cour d'appel a prononcé la résolution des contrats de vente conclus entre la société Pier invest et les époux Z..., A..., C..., D... et E..., fixé les créances de ceux-ci et dit que la CEAI leur devait sa garantie ; que constatant, en outre, la caducité des offres de prêts consenties aux mêmes par la Caisse d'épargne, l'arrêt a prononcé la résolution des prêts qui leur avaient été consentis, condamné les emprunteurs à rembourser à la Caisse d'épargne les fonds perçus et a condamné la SCP notariale à garantir la CEAI de ses condamnations et, in solidum avec la Caisse d'épargne, à payer aux époux Z..., A..., C..., D... et E... diverses sommes au titre des frais des dossiers de prêts, des primes d'assurance, de la réintégration fiscale, de la taxe immobilière, des frais de comptabilité et d'inscription d'hypothèque, ainsi que les intérêts intercalaires perçus par la Caisse d'épargne et des dommages-intérêts ; que dans une autre instance, par un arrêt du 6 novembre 2010, une cour d'appel a condamné la SCP notariale au paiement d'une certaine somme au liquidateur de la société Y... ainsi que d'une autre somme à M. Y..., propriétaire du fonds de commerce qui avait été mis en location-gérance au profit de la société Y... ; que la SCP notariale et son assureur, la société MMA, ont alors agi contre la Caisse d'épargne et la CEAI pour que celles-ci soient condamnées in solidum à leur rembourser les deux tiers des condamnations prononcées par les arrêts du 28 novembre 2000 et du 6 novembre 2010 ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la SCP notariale et de la société MMA tendant à ce que la Caisse d'épargne et la CEAI soient condamnées in solidum à leur rembourser les deux tiers des sommes mises à leur charge par l'arrêt du 6 novembre 2010, l'arrêt retient que l'ensemble des parties étaient présentes à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 28 novembre 2000, que celles-ci avaient conclu les unes contre les autres, que notamment la SCP notariale et son assureur avaient conclu à la responsabilité de la Caisse d'épargne et de la CEAI dans la perspective de faire juger qu'elles-mêmes n'avaient pas engagé leur propre responsabilité et que l'action de la SCP notariale et de son assureur repose sur cette responsabilité pour former une nouvelle demande de garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet du litige tranché par l'arrêt du 28 novembre 2000 ne portait pas sur les demandes indemnitaires formées par la société Y... et M. Y... à l'encontre de la SCP notariale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la SCP notariale et de la société MMA tendant à voir la Caisse d'épargne condamnée à leur rembourser les deux tiers des condamnations prononcées contre elles par l'arrêt du 28 novembre 2000, l'arrêt retient les mêmes motifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en prononçant une condamnation in solidum, le juge ne statue pas sur l'appel en garantie exercé par l'un des codébiteurs condamnés à l'encontre d'un autre, ni ne préjuge de la manière dont la contribution à la dette entre tous les codébiteurs condamnés devra s'effectuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des premier et deuxième moyens :
DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI) ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SCP X... et B... et de la société MMA tendant à voir condamner la CEAI à leur rembourser une partie des condamnations prononcées contre elles au profit des acquéreurs par l'arrêt du 28 novembre 2000, l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la Caisse d'épargne et la CEAI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés Jean-Marie X..., MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par la société X... et B... et la société MMA IARD tendant à voir condamnées in solidum la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE et la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ASSURANCES INDUSTRIELLES à les garantir des condamnations mises à leur charge par l'arrêt de la Cour d'appel de ROUEN du 6 janvier 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « la cassation de l'arrêt rendu par la présente Cour n'a pas pour effet de priver d'objet la procédure qui subsiste devant la Cour de renvoi, la décision provisoirement applicable étant le jugement dont il a été interjeté appel. Que le tribunal ne peut donc pas être suivi sur ce point et que cette disposition doit être réformée. en outre, la Cour d'appel de ROUEN a statué le 6 janvier 2010 et condamné la SCP X... et B... à payer :- à la société Y... représentée par son liquidateur la somme de 43. 276, 54 euros,- à Monsieur Y... la somme de 32. 608, 85 euros, Cet arrêt étant d'ailleurs sans portée sur la présente décision ; Attendu que la société X... et B... et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent la condamnation de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie, venant aux droits de la Caisse d'Epargne de Basse de Normandie, à leur rembourser les 2/ 3 des condamnations prononcées par l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 28 novembre 2000 et par l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen le 6 janvier 2010 ; Attendu que la recevabilité des demandes suppose que la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE et de la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ASSURANCES INDUSTRIELLES n'aient pas été dans le débat les opposant à la société de notaire X... et B... et à leur assureur dans l'instance ayant abouti à l'arrêt rendu par la présente Cour le 28 novembre 2000 et à l'encontre duquel le pourvoi a été rejeté. Attendu que, contrairement à la jurisprudence citée, sur une requête en omission de statuer, aucune demande de garantie n'avait été formulée par la société X... et B... et son assureur à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE et de la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ASSURANCES INDUSTRIELLES ; Attendu cependant que toutes les quatre étaient dans l'instance et avaient conclu les unes contre les autres. Que notamment la société X... et B... et son assureur, s'ils n'avaient pas demandé de garantie, avait conclu à la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE et de la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ASSURANCES INDUSTRIELLES dans la perspective de faire juger qu'elle-même n'avait pas engagé sa propre responsabilité ; Qu'ainsi leurs conclusions du 5 octobre 2000 comprennent plusieurs appréciations sur cette question : Page 17, le conseil de la société X... et B... analyse les conditions dans lesquelles la Compagnie Européenne d'Assurances Industrielles a donné son cautionnement pour estimer qu'elle « a donc traité en parfaite connaissance de cause et en sachant notamment (que) 57 contrats de réservations avaient fait l'objet d'un dépôt de garantie », Page 36, « il ne saurait être reproché à Me X... de n'avoir pas sollicité des justifications complémentaires qui n'étaient pas demandées ni par la société PIER INVEST ni par les acquéreurs ni par la CAISSE D'EPARGNE ni par la CEAI. La CEAI avait donné sa caution à une opération de l'ordre de 42. 000. 000 F. : à la différence de mettre X..., elle détenait les marches des entrepreneurs ; et si, une opération lui apparaissait peu régulière, il lui appartenait de s'en préoccuper... », Page 21, « cette demande de communication (du dossier dressé par la CEAI avant d'accorder sa garantie), inutile en première instance, puisque Maître X... ignorait qu'était prétendue la transmission par ses soins de documents autres que l'attestation du 16 octobre 1991. a évidemment le plus grand intérêt pour démontrer que la CEAI a fait montre d'une légèreté invraisemblable dont la source est peut-être à rechercher dans les mauvaises relations des sociétés CEAI et ABC Gestion », Page 24, « la CAISSE D'EPARGNE aurait été évidemment mieux inspirée de s'intéresser au problème du financement-par elle-même ou d'autres banques » ; Page 40, « si la CAISSE D'EPARGNE estime qu'il est plus prudent pour elles évidemment de s'en préoccuper. Mais si effectivement cela posait, selon la CAISSE D'EPARGNE un problème majeur, elle devait, tant que ce problème n'est pas résolu, refuser tout prêt. Elle devait alors subordonner son concours à la justification d'autre somme de financement. La CAISSE D'EPARGNE a incontestablement bloqué le système : il est ainsi mentionné au procès-verbal de la réunion du 6 mai 1992 qu'elle a bloqué 1. 400. 000 F » ; Attendu que, ce faisant, la société X... et B... et son assureur ont relevé ce qu'elles estimaient constituer des fautes engageant la responsabilité de la Caisse d'Epargne et de la Compagnie Européenne d'Assurances Industrielle ; Que cette argumentation tendait à établir que les préjudices dont la réparation était demandée résultaient des fautes de celles-ci et non de celles reprochées à la société X... et B... d'ailleurs déniées ; Attendu que l'action actuelle de la société X... et B... et de son assureur, repose sur cette responsabilité pour former une nouvelle demande, désormais une demande de garantie fondée sur la même responsabilité alléguée ; Mais attendu que, alors qu'ils étaient parties à la même instance et que les responsabilités qu'ils alléguaient étaient de nature à fonder une action en garantie, il leur appartenait de former ces demandes lors de cette instance ; Attendu que formées dans une instance ultérieure, qu'il faudrait pour les apprécier rendre cohérentes avec les décisions antérieures, ces demandes sont irrecevables ; Attendu que, eu égard à la présente décision, aux circonstances de la cause et aux situations respectives des parties, l'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déclarant irrecevable la demande tendant à être garantie des condamnations prononcées au profit de la société Y... et de Monsieur Y... par l'arrêt de la Cour d'appel de ROUEN du 6 janvier 2010, formée par la SCP X... et B... et la société MMA, par des motifs relatifs aux seuls éléments de l'instance ayant conduit à l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN du 28 novembre 2000 sans formuler ainsi aucune précision sur les éléments de l'instance ayant conduit à l'arrêt du 6 janvier 2010, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la CEAI et la CAISSE D'EPARGNE n'étaient pas parties à l'instance ayant conduit à l'arrêt de la Cour d'appel de ROUEN du 6 janvier 2010 ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la demande tendant à être garantie des condamnations prononcées par l'arrêt de la Cour d'appel de ROUEN du 6 janvier 2010, formée par la SCP X... et B... et leur assureur, qu'ils étaient parties à la même instance que celle à l'issue de laquelle a été rendu l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN du 28 novembre 2000 dont elle a retenu l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a dénaturé cet arrêt du 6 janvier 2010, et ainsi violé l'article 1134 du Code de civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ne peut être opposée qu'à une demande formée entre les mêmes parties ; qu'en opposant à la demande tendant à être garantie des condamnations prononcées au profit de la société Y... et de Monsieur Y... par l'arrêt de la Cour d'appel de ROUEN du 6 janvier 2010, formée par la SCP X... et B... et la société MMA, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 novembre 2000, bien que cette décision n'ait pas été rendue entre les mêmes parties que celles figurant à l'instance ayant conduit à l'arrêt du 6 janvier 2010, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à une décision ne peut être opposée qu'à une demande ayant le même objet que les prétentions sur lesquelles il a été précédemment statué ; qu'en opposant à la demande tendant à être garantie des condamnations prononcées au profit de la société Y... et de Monsieur Y... par l'arrêt de la Cour d'appel de ROUEN du 6 janvier 2010 l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 novembre 2000, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la demande sur laquelle avait statué l'arrêt du 6 janvier 2010 qui avait conduit à une condamnation de la SCP X... et B... et de leur assureur au profit de la société Y... et de Monsieur Y..., n'avait pas un objet distinct de celle sur lequel s'était prononcé l'arrêt du 28 novembre 2000 qui avait statué sur le préjudice de différents acquéreurs et de la CEAI, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par la société X... et B... et la société MMA IARD tendant à voir condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE à leur rembourser les deux tiers des condamnations prononcées contre elles en principal, frais, intérêts et dépens par l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN du 28 novembre 2000 ;
AUX MOTIFS QUE « la cassation de l'arrêt rendu par la présente Cour n'a pas pour effet de priver d'objet la procédure qui subsiste devant la Cour de renvoi, la décision provisoirement applicable étant le jugement dont il a été interjeté appel. Que le tribunal ne peut donc pas être suivi sur ce point et que cette disposition doit être réformée. en outre, la Cour d'appel de ROUEN a statué le 6 janvier 2010 et condamné la SCP X... et B... à payer :- à la société Y... représentée par son liquidateur la somme de 43. 276, 54 euros,- à Monsieur Y... la somme de 32. 608, 85 euros, Cet arrêt étant d'ailleurs sans portée sur la présente décision ; Attendu que la société X... et B... et la société MMA JARD Assurances Mutuelles sollicitent la condamnation de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie, venant aux droits de la Caisse d'Epargne de Basse de Normandie, à leur rembourser les 2/ 3 des condamnations prononcées par l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 28 novembre 2000 et par l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen le 6 janvier 2010 ; Attendu que la recevabilité des demandes suppose que la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE et de la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ASSURANCES INDUSTRIELLES n'aient pas été dans le débat les opposant à la société de notaire X... et B... et à leur assureur dans l'instance ayant abouti à l'arrêt rendu par la présente Cour le 28 novembre 2000 et à l'encontre duquel le pourvoi a été rejeté. Attendu que, contrairement à la jurisprudence citée, sur une requête en omission de statuer, aucune demande de garantie n'avait été formulée par la société X... et B... et son assureur à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE et de la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ASSURANCES INDUSTRIELLES ; Attendu cependant que toutes les quatre étaient dans l'instance et avaient conclu les unes contre les autres. Que notamment la société X... et B... et son assureur, s'ils n'avaient pas demandé de garantie, avait conclu à la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE et de la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ASSURANCES INDUSTRIELLES dans la perspective de faire juger qu'elle-même n'avait pas engagé sa propre responsabilité ; Qu'ainsi leurs conclusions du 5 octobre 2000 comprennent plusieurs appréciations sur cette question : Page 17, le conseil de la société X... et B... analyse les conditions dans lesquelles la Compagnie Européenne d'Assurances Industrielles a donné son cautionnement pour estimer qu'elle « a donc traité en parfaite connaissance de cause et en sachant notamment (que) 57 contrats de réservations avaient fait l'objet d'un dépôt de garantie », Page 36, « il ne saurait être reproché à Me X... de n'avoir pas sollicité des justifications complémentaires qui n'étaient pas demandées ni par la société PIER INVEST ni par les acquéreurs ni par la CAISSE D'EPARGNE ni par la CEAI. La CEAI avait donné sa caution à une opération de l'ordre de 42. 000. 000 F. : à la différence de mettre X..., elle détenait les marches des entrepreneurs ; et si, une opération lui apparaissait peu régulière, il lui appartenait de s'en préoccuper... », Page 21, « cette demande de communication (du dossier dressé par la CEAI avant d'accorder sa garantie), inutile en première instance, puisque Maître X... ignorait qu'était prétendue la transmission par ses soins de documents autres que l'attestation du 16 octobre 1991. a évidemment le plus grand intérêt pour démontrer que la CEAI a fait montre d'une légèreté invraisemblable dont la source est peut-être à rechercher dans les mauvaises relations des sociétés CEAI et ABC Gestion », Page 24, « la CAISSE D'EPARGNE aurait été évidemment mieux inspirée de s'intéresser au problème du financement-par elle-même ou d'autres banques » ; Page 40, « si la CAISSE D'EPARGNE estime qu'il est plus prudent pour elles évidemment de s'en préoccuper. Mais si effectivement cela posait, selon la CAISSE D'EPARGNE un problème majeur, elle devait, tant que ce problème n'est pas résolu, refuser tout prêt. Elle devait alors subordonner son concours à la justification d'autre somme de financement. La CAISSE D'EPARGNE a incontestablement bloqué le système : il est ainsi mentionné au procès-verbal de la réunion du 6 mai 1992 qu'elle a bloqué 1. 400. 000 F » ; Attendu que, ce faisant, la société X... et B... et son assureur ont relevé ce qu'elles estimaient constituer des fautes engageant la responsabilité de la Caisse d'Epargne et de la Compagnie Européenne d'Assurances Industrielle ; Que cette argumentation tendait à établir que les préjudices dont la réparation était demandée résultaient des fautes de celles-ci et non de celles reprochées à la société X... et B... d'ailleurs déniées ; Attendu que l'action actuelle de la société X... et B... et de son assureur, repose sur cette responsabilité pour former une nouvelle demande, désormais une demande de garantie fondée sur la même responsabilité alléguée ; Mais attendu que, alors qu'ils étaient parties à la même instance et que les responsabilités qu'ils alléguaient étaient de nature à fonder une action en garantie, il leur appartenait de former ces demandes lors de cette instance ; Attendu que formées dans une instance ultérieure, qu'il faudrait pour les apprécier rendre cohérentes avec les décisions antérieures, ces demandes sont irrecevables ; Attendu que, eu égard à la présente décision, aux circonstances de la cause et aux situations respectives des parties, l'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée qui s'attache à une décision ne peut être opposée qu'à une demande ayant le même objet que les prétentions sur lesquels il a été précédemment statué ; qu'en opposant à la demande tendant à être garantie, à hauteur des 2/ 3, des condamnations prononcées au profit de certains acquéreurs et de la CEAI, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN du 28 novembre 2000, bien que par cette décision la Cour d'appel ait uniquement statué sur les demandes par lesquelles les acquéreurs et la CEAI demandaient à être indemnisés des préjudices subis à la suite de l'échec de l'opération immobilière sans se prononcer sur la charge finale de cette condamnation qui pouvait être répartie entre la CAISSE D'EPARGNE et la SCP X... et B... et son assureur, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge, lié par les conclusions des parties, doit se prononcer seulement sur les demandes qu'elles ont formulées ; qu'en relevant pour opposer l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 28 novembre 2000, aux demandes tendant à être garantis des condamnations prononcées par cette même décision, qu'au cours de l'instance ayant conduit à cet arrêt la SCP X... et B... avait déjà conclu à la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE pour faire écarter sa propre responsabilité bien que la formulation de tels moyens n'ait pas été de nature à saisir la Cour d'appel d'une demande tendant à ce que la CAISSE D'EPARGNE soit condamnée à relever indemne le notaire et son assureur des condamnations mises à leur charge de sorte que la décision ainsi rendue ne pouvait avoir l'autorité de la chose jugée relativement à cette demande, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par la société X... et B... et la société MMA IARD tendant à voir condamner la CEAI à leur rembourser les deux tiers des condamnations prononcées contre elles, au profit des acquéreurs, en principal, frais, intérêts et dépens par l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN du 28 novembre 2000 ;
AUX MOTIFS QUE « la cassation de l'arrêt rendu par la présente Cour n'a pas pour effet de priver d'objet la procédure qui subsiste devant la Cour de renvoi, la décision provisoirement applicable étant le jugement dont il a été interjeté appel. Que le tribunal ne peut donc pas être suivi sur ce point et que cette disposition doit être réformée. en outre, la Cour d'appel de ROUEN a statué le 6 janvier 2010 et condamné la SCP X... et B... à payer :- à la société Y... représentée par son liquidateur la somme de 43. 276, 54 euros,- à Monsieur Y... la somme de 32. 608, 85 euros, Cet arrêt étant d'ailleurs sans portée sur la présente décision ; Attendu que la société X... et B... et la société MMA JARD Assurances Mutuelles sollicitent la condamnation de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie, venant aux droits de la Caisse d'Epargne de Basse de Normandie, à leur rembourser les 2/ 3 des condamnations prononcées par l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 28 novembre 2000 et par l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen le 6 janvier 2010 ; Attendu que la recevabilité des demandes suppose que la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE et de la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ASSURANCES INDUSTRIELLES n'aient pas été dans le débat les opposant à la société de notaire X... et B... et à leur assureur dans l'instance ayant abouti à l'arrêt rendu par la présente Cour le 28 novembre 2000 et à l'encontre duquel le pourvoi a été rejeté. Attendu que, contrairement à la jurisprudence citée, sur une requête en omission de statuer, aucune demande de garantie n'avait été formulée par la société X... et B... et son assureur à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE et de la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ASSURANCES INDUSTRIELLES ; Attendu cependant que toutes les quatre étaient dans l'instance et avaient conclu les unes contre les autres. Que notamment la société X... et B... et son assureur, s'ils n'avaient pas demandé de garantie, avait conclu à la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE et de la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ASSURANCES INDUSTRIELLES dans la perspective de faire juger qu'elle-même n'avait pas engagé sa propre responsabilité ; Qu'ainsi leurs conclusions du 5 octobre 2000 comprennent plusieurs appréciations sur cette question : Page 17, le conseil de la société X... et B... analyse les conditions dans lesquelles la Compagnie Européenne d'Assurances Industrielles a donné son cautionnement pour estimer qu'elle « a donc traité en parfaite connaissance de cause et en sachant notamment (que) 57 contrats de réservations avaient fait l'objet d'un dépôt de garantie », Page 36, « il ne saurait être reproché à Me X... de n'avoir pas sollicité des justifications complémentaires qui n'étaient pas demandées ni par la société PIER INVEST ni par les acquéreurs ni par la CAISSE D'EPARGNE ni par la CEAI. La CEAI avait donné sa caution à une opération de l'ordre de 42. 000. 000 F. : à la différence de mettre X..., elle détenait les marches des entrepreneurs ; et si, une opération lui apparaissait peu régulière, il lui appartenait de s'en préoccuper... », Page 21, « cette demande de communication (du dossier dressé par la CEAI avant d'accorder sa garantie), inutile en première instance, puisque Maître X... ignorait qu'était prétendue la transmission par ses soins de documents autres que l'attestation du 16 octobre 1991. a évidemment le plus grand intérêt pour démontrer que la CEAI a fait montre d'une légèreté invraisemblable dont la source est peut-être à rechercher dans les mauvaises relations des sociétés CEAI et ABC Gestion », Page 24, « la CAISSE D'EPARGNE aurait été évidemment mieux inspirée de s'intéresser au problème du financement-par elle-même ou d'autres banques » ; Page 40, « si la CAISSE D'EPARGNE estime qu'il est plus prudent pour elles évidemment de s'en préoccuper. Mais si effectivement cela posait, selon la CAISSE D'EPARGNE un problème majeur, elle devait, tant que ce problème n'est pas résolu, refuser tout prêt. Elle devait alors subordonner son concours à la justification d'autre somme de financement. La CAISSE D'EPARGNE a incontestablement bloqué le système : il est ainsi mentionné au procès-verbal de la réunion du 6 mai 1992 qu'elle a bloqué 1. 400. 000 F » ; Attendu que, ce faisant, la société X... et B... et son assureur ont relevé ce qu'elles estimaient constituer des fautes engageant la responsabilité de la Caisse d'Epargne et de la Compagnie Européenne d'Assurances Industrielle ; Que cette argumentation tendait à établir que les préjudices dont la réparation était demandée résultaient des fautes de celles-ci et non de celles reprochées à la société X... et B... d'ailleurs déniées ; Attendu que l'action actuelle de la société X... et B... et de son assureur, repose sur cette responsabilité pour former une nouvelle demande, désormais une demande de garantie fondée sur la même responsabilité alléguée ; Mais attendu que, alors qu'ils étaient parties à la même instance et que les responsabilités qu'ils alléguaient étaient de nature à fonder une action en garantie, il leur appartenait de former ces demandes lors de cette instance ; Attendu que formées dans une instance ultérieure, qu'il faudrait pour les apprécier rendre cohérentes avec les décisions antérieures, ces demandes sont irrecevables ; Attendu que, eu égard à la présente décision, aux circonstances de la cause et aux situations respectives des parties, l'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée qui s'attache à une décision ne peut être opposée qu'à une demande ayant le même objet que les prétentions sur lesquelles il a été précédemment statué ; qu'en opposant à la demande tendant à être garantie, à hauteur des 2/ 3, des condamnations prononcées au profit de certains acquéreurs, par l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN du 28 novembre 2000, bien que par ces demandes la SCP X... et B... et leur assureur n'aient pas sollicité la condamnation de la CEAI à garantir les sommes mises à leur charge au profit des acquéreurs, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge, lié par les conclusions des parties, doit se prononcer seulement sur les demandes qu'elles ont formulées ; qu'en relevant pour opposer l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 28 novembre 2000, aux demandes tendant à être garantis des condamnations prononcées par cette même décision, qu'au cours de l'instance ayant conduit à cet arrêt la SCP X... et B... avait déjà conclu à la responsabilité de la CEAI pour faire écarter sa propre responsabilité bien que la formulation de tels moyens n'ait pas été de nature à saisir la Cour d'appel d'une demande tendant à ce que la CEAI soit condamnée à relever indemne le notaire et son assureur des condamnations mises à leur charge, au profit des acquéreurs, de sorte que la décision ainsi rendue ne pouvait avoir l'autorité de la chose jugée relative à cette demande, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-24428
Date de la décision : 11/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOLIDARITE - Rapports entre les codébiteurs - Contribution - Détermination des parts de chaque codébiteur - Appel en garantie des codébiteurs entre eux - Distinction avec la condamnation in solidum - Portée

SOLIDARITE - Obligation in solidum - Décision prononçant une condamnation in solidum - Distinction avec la détermination des parts de chaque codébiteur - Portée

En prononçant une condamnation in solidum, le juge ne statue pas sur l'appel en garantie exercé par l'un des codébiteurs condamnés à l'encontre d'un autre, ni ne préjuge de la manière dont la contribution à la dette entre tous les codébiteurs concernés devra s'effectuer


Références :

article 1351 du code civil

article 480 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 juin 2011

Dans le même sens que : 1re Civ., 20 mars 2007, n° 06-12.074, Bull. 2007, I, n° 126 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2013, pourvoi n°11-24428, Bull. civ.Bull. 2013, II, n° 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2013, II, n° 82

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Vasseur
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24428
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