La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2013 | FRANCE | N°12-81868

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2013, 12-81868


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jacques X...
Y...,
1°- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation de marchandises prohibées en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
2°- contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2012, qui, pour infracti

ons à la législation sur les stupéfiants et importation de marchandises proh...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jacques X...
Y...,
1°- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation de marchandises prohibées en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
2°- contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation de marchandises prohibées en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement avec maintien en détention, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, une amende douanière, et a ordonné des mesures de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 septembre 2010 :
Sur la recevabilité des deux moyens de cassation proposés par Me Haas contre cet arrêt :
Attendu que M. X...
Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 3 septembre 2010 ; que le président de la chambre criminelle, statuant en application des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, a, par ordonnance du 8 novembre 2010, ordonné qu'il soit fait retour de la procédure à la juridiction saisie ;
Attendu que, d'une part, M. X...
Y... n'ayant déposé au greffe de la chambre de l'instruction, en application de l'article 584 du code de procédure pénale, aucun mémoire personnel dans les dix jours de son pourvoi, formé le 20 septembre 2010, d'autre part, aucune déclaration d'un avocat à la Cour de cassation constitué au nom du demandeur n'étant parvenue au greffe un mois au plus tard après la date de ce pourvoi, doivent être déclarés irrecevables, en application de l'article 585-1 du même code, le premier moyen et le premier moyen additionnel, visant l'arrêt du 3 septembre 2010, des mémoires ampliatif et additionnel produits par Maître Haas, qui s'est constitué au soutien du pourvoi formé par M. X...
Y... contre l'arrêt du 24 janvier 2012 ;
Qu'en effet, les articles 570 et 571 du code de procédure pénale n'apportent aucune dérogation aux articles 584, 585 et 585-1 du même code qui fixent les conditions de forme et de délai applicables aux mémoires produits au soutien d'un pourvoi en cassation ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 janvier 2012 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande formulée par M. X...
Y... aux fins d'annulation de l'ordonnance de renvoi, a déclaré M. X...
Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement ;
" alors que le rapport oral du conseiller constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat, soit qu'il y ait lieu de juger le fond du procès, soit qu'il s'agisse de prononcer sur une exception de nullité ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué cette formalité n'a pas été observé dès lors que les débats sur l'incident n'ont donné lieu à aucun rapport et que le rapport fait après qu'il a été délibéré sur l'incident a porté exclusivement « sur le fond » " ;
Attendu que le moyen est inopérant, dès lors que les juges d'appel ayant joint au fond, par application de l'article 459 du code de procédure pénale, les exceptions de nullité de la procédure antérieure, le rapport fait après cette décision a porté nécessairement sur les incidents et sur le fond ;
Qu'il doit, dès lors, être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 695-18, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande formulée par M. X...
Y... aux fins d'annulation de l'ordonnance de renvoi, a déclaré M. X...
Y... coupables des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que le mandat d'arrêt européen délivré le 2 juin 2009 à l'encontre de M. X...
Y... mentionne de façon précise les infractions et la date de celles-ci, fondées notamment sur les écoutes téléphoniques ; que la remise de l'intéressé a été sollicitée auprès des autorités belges pour acquisition, détention transport, offre ou cession, importation de produits stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées et dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, faits perpétrés courant 2008 jusqu'au 2 juin 2009 ; que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel exclusivement pour ces infractions et au titre de la seule période dont s'agit ; que, ce partant, le principe de spécialité prévu par l'article 695-18 du code de procédure pénale n'a pas été méconnu, peu important la poursuite des investigations postérieurement à la remise ;
" alors qu'à l'exception de certains cas, étrangers à l'espèce, lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, que le mandat d'arrêt européen a été délivré le 2 juin 2009, d'autre part, que M. X...
Y... a été déclaré coupable de faits commis de juillet 2008 au 3 juin 2009 ; que, dès lors que les poursuites ont pour partie porté sur des faits intervenus postérieurement à l'émission du mandat d'arrêt européen et antérieurement à la remise de l'intéressé aux autorités françaises, la règle de spécialité a été méconnue " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 180, 184, 695-18, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande formulée par M. X...
Y... aux fins d'annulation de l'ordonnance de renvoi, a déclaré M. X...
Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que le mandat d'arrêt européen délivré le 2 juin 2009 à l'encontre de M. X...
Y... mentionne de façon précise les infractions et la date de celles-ci, fondées notamment sur les écoutes téléphoniques ; que la remise de l'intéressé a été sollicitée auprès des autorités belges pour acquisition, détention transport, offre ou cession, importation de produits stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées et dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, faits perpétrés courant 2008 jusqu'au 2 juin 2009 ; que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel exclusivement pour ces infractions et au titre de la seule période dont s'agit ; que, ce partant, le principe de spécialité prévu par l'article 695-18 du code de procédure pénale n'a pas été méconnu, peu important la poursuite des investigations postérieurement à la remise ;
" alors que la règle de spécialité fait obstacle à ce que le prévenu soit poursuivi pour des faits différents de ceux qui ont motivé sa remise ; que le mandat d'arrêt européen dont a fait l'objet M. X...
Y... ne visait que le seul réquisitoire introductif du 2 juin 2008 ; que, dès lors, ni la décision de renvoi devant la juridiction de jugement ni la déclaration de culpabilité ne pouvaient se fonder sur des faits nouveaux visés dans trois réquisitoires supplétifs ultérieurs, dont la cour d'appel a, de surcroît, constaté qu'ils avaient eu pour effet d'étendre la saisine du magistrat instructeur dans le temps et d'y inclure l'infraction d'importation de stupéfiants " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, le principe de spécialité n'a pas été méconnu, le prévenu n'ayant été déclaré coupable que des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées commis jusqu'au 2 juin 2009, tels qu'ils sont visés par le mandat d'arrêt émis à la même date ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, 414 et 439 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a, sur l'action douanière, condamné M. X...
Y... à une amende douanière de 100 000 euros ;
" aux motifs que, compte tenu de l'importance du trafic et des implications de chacun, l'amende douanière doit être fixée à la somme de 100 000 euros, la solidarité étant limitée à 75 000 euros à l'égard de M. A..., 15 000 euros à l'égard de M. B..., 9 000 euros à l'égard de M. C...et 7 500 euros à l'égard de M. D...;
" alors que les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende et les dépens ; que, par ailleurs, le montant de l'amende douanière est compris entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude ; qu'enfin, en cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies ; que M. X...
Y... n'étant poursuivi que du chef des infractions douanières commises de juillet 2008 au 3 juin 2009 et non pas, à la différence de certains de ses coprévenus (MM. B...et D...), du chef des infractions commises dès l'année 2006, il ne pouvait être condamné solidairement avec ceux-ci au paiement de l'intégralité de l'amende douanière, dont le montant avait été fixé, pour partie, en considération d'un trafic auquel il avait été étranger " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que M. X...
Y... a été condamné, solidairement avec d'autres prévenus, pour les mêmes faits de fraude, au sens de l'article 406 du code des douanes ;
Que le moyen sera donc écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 465, 569, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de M. X...
Y... ;
" aux motifs qu'il convient d'ordonner le maintien en détention de M. X...
Y... afin d'assurer l'effectivité de la peine prononcée à leur encontre ;
" alors que la présomption d'innocence s'oppose à ce que la détention du prévenu, dont la déclaration de culpabilité et la peine ne sont ni définitives ni exécutoires puisqu'elles peuvent faire l'objet d'un recours en cassation, soit ordonnée, non à titre de sûreté, mais en vue de l'exécution de la peine " ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a ordonné le maintien en détention du prévenu, condamné à cinq ans d'emprisonnement, par une décision spéciale et motivée qui satisfait aux exigences de l'article 464-1 du code de procédure pénale ;
Que le moyen ne peut donc être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 septembre 2010 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 janvier 2012 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81868
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Conditions - Procédure au cours de laquelle le président de la chambre criminelle a statué en application des articles 570 et 571 du code de procédure pénale - Dérogation (non)

Les articles 570 et 571 du code de procédure pénale n'apportent aucune dérogation aux articles 584, 585 et 585-1 dudit code qui fixent impérativement les conditions de forme et de délai applicables aux mémoires produits au soutien d'un pourvoi en cassation. Lorsque le président de la chambre criminelle, statuant en application des articles 570 et 571 du code précité sur le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction ne mettant pas fin à la procédure a, en l'absence de la requête prévue par le premier de ces articles, ordonné qu'il soit fait retour du dossier à la juridiction d'instruction saisie, le mémoire produit contre cet arrêt, à l'occasion du pourvoi ultérieurement formé contre la décision de condamnation du prévenu, doit être déclaré irrecevable si le demandeur n'a pas, en application des articles 584 et 585 du code précité, produit de mémoire personnel dans le délai de dix jours suivant le pourvoi formé contre le premier arrêt et si aucun avocat à la Cour de cassation ne s'est alors constitué, en application de l'article 585-1 dudit code, dans le délai d'un mois suivant ce pourvoi


Références :

articles 584, 585 et 585-1 du code de procédure pénale

article 570 et 571 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 janvier 2012

Sur l'absence de dérogation aux conditions prévues par les articles 584, 585 et 585-1 du code de procédure pénale dans une procédure au cours de laquelle le président de la chambre criminelle a statué en application des articles 570 et 571 du même code, dans le même sens que :Crim., 23 juin 2004, pourvoi n° 02-83638 et 04-82.555, Bull. crim. 2004, n° 167 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 avr. 2013, pourvoi n°12-81868, Bull. crim. criminel 2013, n° 83
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 83

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: Mme Nocquet
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.81868
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award