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23/06/2004 | FRANCE | N°et;02-83638;04-82555

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2004, et et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET, l'avocat de la demanderesse, invité à répliquer, ayant eu la parole en dernier ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Katty,

contre les arrêts de la chambre de l'

instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE :

- le premier, en date du 21 mars 200...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET, l'avocat de la demanderesse, invité à répliquer, ayant eu la parole en dernier ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Katty,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE :

- le premier, en date du 21 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre elle pour complicité de meurtre, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

- le second, en date du 25 mars 2004, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du VAR sous l'accusation de complicité de meurtre ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 mars 2002 :

Sur la recevabilité des trois moyens de cassation proposés par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié contre cet arrêt :

Attendu que Katty X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 21 mars 2002 ayant rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; que le président de la chambre criminelle, statuant en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, a, par ordonnance du 30 mai 2002, rejeté la requête par laquelle la demanderesse sollicitait l'examen de son pourvoi et a dit n'y avoir lieu à admission immédiate dudit pourvoi ;

Attendu que, d'une part, Katty X... n'ayant déposé, en application de l'article 584 du Code procédure pénale, au greffe de la chambre de l'instruction, aucun mémoire personnel dans les dix jours suivant son pourvoi formé le 15 avril 2002 et que, d'autre part, aucune déclaration d'un avocat à la Cour de cassation se constituant au nom de Katty X... n'étant parvenue au greffe un mois au plus tard après la date dudit pourvoi, en application de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, les trois premiers moyens, visant l'arrêt du 21 mars 2002, du mémoire ampliatif produit par l'avocat, qui s'est constitué au nom de la demanderesse au pourvoi formé contre l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises du 25 mars 2004, doivent être déclarés irrecevables ;

Qu'en effet, les articles 570 et 571 du Code procédure pénale n'apportent aucune dérogation aux articles 584, 585 et 585-1 dudit Code qui fixent impérativement les conditions de forme et de délais applicables aux mémoires produits au soutien d'un pourvoi en cassation ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 mars 2004 :

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 221-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 25 mars 2004, a prononcé la mise en accusation de Katty X... du chef de complicité d'homicide volontaire ;

"aux motifs que Jacques Y..., placé en garde à vue, livrait aux gendarmes, à la suite de l'entretien qu'il avait avec son avocat, la version des faits tels qu'il disait les avoir vécus ; qu'il était appelé au téléphone dans la nuit du 1er mars 1996, vers 2 heures, par Katty X... qui, en pleurs, lui disait que son mari voulait se suicider ; qu'il se rendait au domicile des époux Z... et voyait, au rez-de-chaussée de la maison, Didier Z... et Eric A... se disputer violemment pour, apparemment une question d'argent, et Katty X... essayer de les séparer ; qu'il se tenait sur la terrasse n'osant pas entrer et entendait des bruits de lutte et la voix de Katty X... criant : "arrête Eric, arrête", puis le bruit sourd et fort d'un corps qui tombe sur une cloison ; qu'à travers la fenêtre, il voyait Didier Z... allongé sur le sol, inconscient, et Eric A... et Katty X... dans le fond de la salle à manger en train de s'insulter ; puis qu'Eric A... soulevait le corps de Didier Z... par le torse aidé de Katty X... qui lui tenait les jambes au niveau des genoux ; qu'ils se dirigeaient ainsi vers l'intérieur des toilettes où une corde pendait avec un noeud préparé ; qu'à partir de l'agrandissement des photographies du corps de Didier Z... prises lors de l'enquête initiale, des médecins légistes étaient désignés par le juge d'instruction aux fins de déterminer notamment si l'état du corps était compatible avec un suicide par pendaison ou avec une pendaison d'origine criminelle selon la version de chacun des protagonistes ; que l'expertise confiée au docteur B... et au professeur C..., experts près la cour d'appel de Grenoble, ainsi qu'au docteur D..., expert près la Cour de cassation, concluait à l'impossibilité de déterminer le mécanisme de la pendaison et l'origine des traces hémorragiques présentes sur le torse ; qu'en revanche, celle confiée au professeur E..., expert près la Cour de cassation et au docteur F..., expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, concluait en ce sens, que l'hypothèse d'une altercation et de pendaison par des tiers était compatible avec leurs constatations sur les photographies ; qu'ils observaient en effet, que l'aspect présenté au niveau du cou ne semblait pas correspondre à un sillon de strangulation et qu'il n'y avait pas sur la partie visible des membres inférieurs, de lividités en chaussettes telles qu'elles se constituent à l'occasion d'une pendaison ou d'une suspension complète classiquement au bout de deux à trois heures ; que, selon ces experts, il était possible d'admettre que soit une pendaison, soit une suspension était intervenue après "anesthésie préalable" ou dans un temps très proche de la mort ;

que la première hypothèse étant en adéquation avec les témoignages de Katty X... indiquant que son mari était seulement KO et de Jacques Y... disant qu'il était inconscient ;

ce qui revient à dire que Didier Z... était encore vivant lorsqu'il a été pendu ; que l'implication d'Eric A... comme celui ayant donné volontairement la mort à Didier Z... a été établie par les éléments réunis au cours de l'instruction ; que ces mêmes éléments confirment l'implication de Katty X... en tant que complice de ce meurtre ; qu'outre le fait qu'elle ait voulu protéger Eric A... lors de l'enquête, elle a été accusée par Jacques Y... dont la version a pu être vérifiée lors de la reconstitution ; que, sans être l'instigatrice du meurtre, c'est en toute connaissance qu'elle a apporté son aide à son amant ;

"alors que, des motifs hypothétiques ne peuvent en aucun cas justifier une décision de mise en accusation ; que l'existence du crime de complicité d'homicide volontaire est subordonnée à l'existence préalable du crime principal ; que le crime d'homicide volontaire n'est constitué à l'encontre de l'auteur principal qu'autant que celui-ci a eu l'intention de porter atteinte à la vie d'une personne vivante ; que si l'arrêt a constaté qu'une corde pendait dans les toilettes avec un noeud préparé, il ne constate aucunement que ce dispositif résultait de l'action d'Eric A... ; qu'il résulte au contraire des énonciations de l'arrêt que deux heures avant l'altercation que celui-ci a eue avec la victime, cette dernière était déterminée à se suicider, ce qui explique la préparation du noeud ; qu'en outre, il ne résulte aucunement des constatations de l'arrêt que les coups mortels portés par Eric A... à la victime avant la pendaison de celle-ci aient procédé d'une volonté de tuer ; qu'en revanche, les constatations matérielles du professeur E... et du docteur F... au vu des photographies qui leurs ont été soumises, impliquent que la victime était déjà morte lorsqu'elle a fait l'objet de la part d'Eric A... d'un simulacre de pendaison, impliquant que si à ce moment ce dernier avait l'intention de tuer, la victime, quant à elle, ne pouvait plus être l'objet d'un homicide volontaire et que la cour d'appel qui s'est expressément fondée sur des motifs hypothétiques pour retenir que Didier Z... était encore vivant lorsqu'il a été pendu, n'a pas caractérisé l'existence du crime principal, base de la complicité" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 221-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 25 mars 2004, a prononcé la mise en accusation de Katty X... du chef de complicité d'homicide volontaire ;

"aux motifs que Jacques Y..., placé en garde à vue, livrait aux gendarmes, à la suite de l'entretien qu'il avait avec son avocat, la version des faits tels qu'il disait les avoir vécus ; qu'il était appelé au téléphone dans la nuit du 1er mars 1996, vers 2 heures, par Katty X... qui, en pleurs, lui disait que son mari voulait se suicider ; qu'il se rendait au domicile des époux Z... et voyait, au rez-de-chaussée de la maison, Didier Z... et Eric A... se disputer violemment pour, apparemment une question d'argent, et Katty X... essayer de les séparer ; qu'il se tenait sur la terrasse n'osant pas entrer et entendait des bruits de lutte et la voix de Katty X... criant : "arrête Eric, arrête", puis le bruit sourd et fort d'un corps qui tombe sur une cloison ; qu'à travers la fenêtre, il voyait Didier Z... allongé sur le sol, inconscient, et Eric A... et Katty X... dans le fond de la salle à manger en train de s'insulter ; puis qu'Eric A... soulevait le corps de Didier Z... par le torse aidé de Katty X... qui lui tenait les jambes au niveau des genoux ; qu'ils se dirigeaient ainsi vers l'intérieur des toilettes où une corde pendait avec un noeud préparé ; qu'à partir de l'agrandissement des photographies du corps de Didier Z... prises lors de l'enquête initiale, des médecins légistes étaient désignés par le juge d'instruction aux fins de déterminer notamment si l'état du corps était compatible avec un suicide par pendaison ou avec une pendaison d'origine criminelle selon la version de chacun des protagonistes ; que l'expertise confiée au docteur B... et au professeur C..., experts près la cour d'appel de Grenoble, ainsi qu'au docteur D..., expert près la Cour de cassation, concluait à l'impossibilité de déterminer le mécanisme de la pendaison et l'origine des traces hémorragiques présentes sur le torse ; qu'en revanche, celle confiée au professeur E..., expert près la Cour de cassation et au docteur F..., expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, concluait en ce sens, que l'hypothèse d'une altercation et de pendaison par des tiers était compatible avec leurs constatations sur les photographies ; qu'ils observaient en effet, que l'aspect présenté au niveau du cou ne semblait pas correspondre à un sillon de strangulation et qu'il n'y avait pas sur la partie visible des membres inférieurs, de lividités en chaussettes telles qu'elles se constituent à l'occasion d'une pendaison ou d'une suspension complète classiquement au bout de deux à trois heures ;

que, selon ces experts, il était possible d'admettre que soit une pendaison, soit une suspension était intervenue après "anesthésie préalable" ou dans un temps très proche de la mort ; que la première hypothèse étant en adéquation avec les témoignages de Katty X... indiquant que son mari était seulement KO et de Jacques Y... disant qu'il était inconscient ; ce qui revient à dire que Didier Z... était encore vivant lorsqu'il a été pendu ; que l'implication d'Eric A... comme celui ayant donné volontairement la mort à Didier Z... a été établie par les éléments réunis au cours de l'instruction ; que ces mêmes éléments confirment l'implication de Katty X... en tant que complice de ce meurtre ; qu'outre le fait qu'elle ait voulu protéger Eric A... lors de l'enquête, elle a été accusée par Jacques Y... dont la version a pu être vérifiée lors de la reconstitution ; que, sans être l'instigatrice du meurtre, c'est en toute connaissance qu'elle a apporté son aide à son amant ;

1 ) "alors que, des motifs hypothétiques ne sauraient en aucun cas justifier une décision de mise en accusation ; que l'aide ou l'assistance postérieure au décès de la victime ne saurait caractériser la complicité d'homicide volontaire, dès lors que l'homicide volontaire est irrévocablement consommé par la mort de la victime et que la complicité par aide ou assistance suppose un acte antérieur ou concomitant au crime principal ; que la cour d'appel, qui a expressément admis que le fait que la victime était encore vivante lorsqu'elle a été pendue par Eric A... avec l'aide de Katty X..., constituait une simple hypothèse, les constatations matérielles du professeur E... et du docteur F... mettant en évidence que les conséquences habituelles sur le corps de la victime d'une strangulation n'étaient pas relevées, en l'espèce, impliquant clairement que celle-ci était d'ores et déjà décédée des seuls coups portés par Eric A... sans aucune intervention de Katty X... antérieurement au simulacre de pendaison dont son cadavre avait fait l'objet, n'a pas légalement justifié sa décision de mise en accusation de Katty X... du chef de complicité d'homicide involontaire ;

2 ) "alors que n'est pas un acte de complicité punissable, faute d'un accord antérieur, l'aide ou l'assistance apportée par le prétendu complice postérieurement à la commission du crime principal et que la cour d'appel, qui n'a constaté l'existence d'aucun accord antérieur entre Eric A... et Katty X... pour que cette dernière prête son assistance au simulacre de pendaison de la victime de toute évidence intervenue postérieurement à la mort de celle-ci et qui a, au contraire, expressément constaté que Katty X... avait tenté, par des actes concrets, d'empêcher les coups mortels portés par Eric A... ayant entraîné la mort de son mari, ne pouvait légalement prononcer la mise en accusation de celle-ci du chef de complicité d'homicide volontaire" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Katty X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de meurtre ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : et;02-83638;04-82555
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Article 570 du Code de procédure pénale (non).

Les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale n'apportent aucune dérogation aux articles 584, 585 et 585-1 dudit Code qui fixent impérativement les conditions de forme et de délais applicables aux mémoires produits au soutien d'un pourvoi en cassation. Lorsque le président de la chambre criminelle, statuant en application des articles 570 et 571 du Code précité, a refusé d'ordonner l'examen d'un pourvoi formé contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure, les moyens proposés contre cet arrêt, à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt ultérieur de renvoi devant la cour d'assises, doivent être déclarés irrecevables, si le demandeur n'avait pas produit de mémoire personnel dans le délai de dix jours suivant le pourvoi formé contre le précédent arrêt, en application des articles 584 et 585 du Code précité et si aucun avocat à la Cour de cassation ne s'était alors constitué dans le délai d'un mois suivant ce même pourvoi en application de l'article 585-1 dudit Code.


Références :

Code de procédure pénale articles 570, 571, 584, 585, 585-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-En-Provence (chambre de l'instruction), 21 mars 2002

A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-06-02, Bulletin criminel, n° 181, p. 501 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2004, pourvoi n°et;02-83638;04-82555, Bull. crim. criminel 2004 N° 167 p. 611
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 167 p. 611

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Mme Caron.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:ET
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