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09/04/2013 | FRANCE | N°12-18019

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 2013, 12-18019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2012), que le 29 mars 2002, la société Total raffinage marketing (la société TRM), a conclu un contrat de location-gérance d'une durée de trois ans, avec la société X...
Y..., distributeur de carburant ; que le même jour, Roger X... et Mme Y... (les cautions), gérants de cette société, se sont rendus cautions envers la société TRM de toute somme que la société X...
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2012), que le 29 mars 2002, la société Total raffinage marketing (la société TRM), a conclu un contrat de location-gérance d'une durée de trois ans, avec la société X...
Y..., distributeur de carburant ; que le même jour, Roger X... et Mme Y... (les cautions), gérants de cette société, se sont rendus cautions envers la société TRM de toute somme que la société X...
Y... pourrait devoir en vertu du contrat de location-gérance ; que ce contrat, prorogé par trois avenants successifs, a pris fin le 31 décembre 2006 ; que le 11 juin 2007 la société X...
Y... a été mise en liquidation judiciaire ; qu'après avoir déclaré sa créance, la société TRM a assigné les cautions en exécution de leur engagement ; que Roger X... étant décédé, M. Jean Roger X... est intervenu volontairement ;
Attendu que la société TRM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la simple prorogation d'un contrat ne donne pas, contrairement à sa tacite reconduction ou à son renouvellement, naissance à un nouveau contrat ; que l'obligation de reconduire expressément un cautionnement accessoire au contrat initial ne s'impose que lorsque le contrat initial a pris fin et qu'il lui a été substitué un nouveau contrat ce qui n'est pas le cas lorsque le terme du contrat cautionné a été prorogé ; qu'en affirmant, pour décider que le cautionnement des consorts X... et Y..., accessoire au contrat de location-gérance avait pris fin le 31 mars 2005, que si le contrat de location-gérance dont le terme avait été initialement fixé au 31 mars 2005, a effectivement été prorogé à trois reprises pour prendre fin au 31 décembre 2006, la prolongation des relations contractuelles entre les mêmes parties par l'effet

des prorogations ouvre une période nouvelle constitutive d'un nouveau contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1992 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'engagement de caution stipulait que le présent cautionnement garantit, à concurrence d'une certaine somme, « toutes sommes dues ou qui pourront être dues à la société TRM en vertu ou comme conséquence du contrat de location-gérance conclu entre ceux-ci le 29 mars 2002 et dont les cautions reconnaissent avoir eu connaissance et que le contrat sera valable jusqu'à entière exécution de toutes les obligations du contrat de location-gérance », l'arrêt retient que si le contrat a été prorogé à trois reprises pour prendre définitivement fin le 31 décembre 2006, les cautions ne se sont pas engagées comme cautions dans le cadre de ces nouvelles relations contractuelles et que, sauf clause contraire, la caution qui a garanti l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prolongation des relations contractuelles par les même parties par l'effet des prorogations ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la prolongation du contrat de location-gérance avait donné naissance à des obligations nouvelles que les cautions n'avaient pas garanties, faute de s'y être engagées dans l'acte de cautionnement ou lors de la signature des avenants, la cour d'appel qui a relevé qu'il n'était pas établi que les créances litigieuses étaient nées antérieurement à l'expiration du contrat initial, a exactement décidé que le cautionnement avait pris fin le 31 mars 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second grief du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Total raffinage marketing aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... et à M. Jean Roger X..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Total raffinage marketing
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'intégralité des demandes fins et conclusions de la SA Total Raffinage Marketing anciennement dénommée SA Total France car non fondées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la durée de l'engagement de caution, l'engagement de caution a été conclu en ces termes « le présent cautionnement garantit à concurrence de 54 406 € le paiement intégral du montant en principal augmenté des intérêts éventuels, frais et accessoires, de toutes sommes dues ou qui pourront être dues à la société Total raffinage distribution SA par le débiteur principal en vertu ou comme conséquence du contrat de location-gérance conclu entre ceux-ci le 29 mars 2002 et dont les cautions reconnaissent avoir eu connaissance ; que le présent cautionnement sera valable jusqu'à entière exécution de toutes les obligations découlant du contrat de location gérance ci-dessus visée » ; que le contrat de location-gérance a été conclu pour une durée de trois ans, du 29 mars 2002 au 31 mars 2005, celui-ci devant prendre automatiquement fin à l'expiration de sa durée ; que l'acte de cautionnement a été conclu comme conséquence et en application du contrat de location-gérance lui-même affecté d'une durée limitée dans le temps ; que l'acte de caution était donc limité dans le temps ; que le contrat de location-gérance a été prorogé par avenants, prorogations contestées par les cautions, au vu de l'imprécision des termes des avenants ; qu'il apparaît toutefois les pièces versées au débat que le contrat a été prorogé à trois reprises pour prendre fin définitivement le 31 décembre 2006 ; que M. X... et Mme Y... ne se sont pas engagés comme caution dans le cadre de ces nouvelles relations contractuelles ; que sauf clause contraire la caution qui a garanti l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prolongation des relations contractuelles entre les mêmes parties par l'effet des prorogations, la période nouvelle étant constitutive d'un nouveau contrat ; qu'en application de l'article 2192 du Code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès, on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en conséquence, le cautionnement a pris fin le 31 mars 2005 ; que la société Total ne démontre pas que les créances dont elle réclame le paiement sont antérieures à cette date et les pièces du dossier (déclaration de créances et relevé de compte) établissent que les sommes réclamées sont dues à compter de décembre 2006 ; qu'il s'ensuit que les demandes de la société Totale doivent être rejetées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (…) la société Total Raffinage Marketing anciennement dénommée SA Total France a conclu en date du 29 mars 2002 un contrat de location-gérance avec la société X...
Y... pour une durée de trois ans débutant le 1er avril 2002 et s'achevant le 31 mars 2005 ; que le 29 mars 2002, M. X... Roger et Mme Y... Danièle signent un acte de cautionnement solidaire personnel pour un montant de 56 406 € garantissant toutes sommes qui pourraient être dues à la société Total France par la société X...
Y... dans l'exécution du contrat de location-gérance conclu à la même date ; que la société Etoile garantit également les créances nées de l'exécution du présent contrat entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2005 ; que de conventions expresses entre les parties, ledit contrat de location-gérance est prorogé par avenants successifs du 1er avril 2005 au 30 juin 2005, puis du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 et enfin du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 date à laquelle le contrat prend fin ; que M. X... Roger et Mme Y... Danièle n'engagent pas leur caution pour ces différentes prorogations de contrats ; que la société Atradius se porte caution solidaire de la société X...
Y... pour les créances nées entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006 ; que le 11 juin 2007 le tribunal de commerce de Toulon ouvre à l'encontre de la société X...
Y... une procédure de liquidation judiciaire ; que la société Total France a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 46 125, 45 euros représentant des factures émises entre le 11 décembre 2006 et le 31 mars 2007 ; que par lettre recommandée en date du 23 août 2007 adressée à M. X... Roger et Mme Y... Danièle, la société Total France réclame la somme de 46 125, 45 € au titre de l'acte d'engagement de caution signé en date du 29 mars 2002 ; que M. X... Roger et Mme Y... Danièle n'ont pas renouvelé de façon exprès leur acte d'engagement de caution solidaire lors des différentes prorogations comme le stipule l'article 2292 du code civil « le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté » ; que le cautionnement signé par M. X... Roger Mme Y... Danièle n'est valable que pour l'entière exécution de toutes les obligations découlant du contrat de location-gérance conclu entre la société Total France et la société X...
Y... comme stipulé dans l'acte signé le 29 mars 2002 ; que le contrat de location-gérance vient à expiration le 31 mars 2005, il y a donc lieu de considérer que l'acte de cautionnement qui repose sur ce même contrat vient aussi à expiration à la même date ; que les sommes réclamées portent sur des factures comprises entre le 11 décembre 2006 et le 31 mars 2007, il y a donc lieu de juger que l'acte de caution signé le 29 mars 2002 ne peut être invoqué par la société Total France pour justifier sa demande de règlement ; que la société Total France réclame le remboursement de l'avance sur commissions d'un montant de 8000 euros versée lors de la signature du contrat de location-gérance en date du 29 mars 2002 ; qu'en date du 29 octobre 2006, la société Atradius a procédé au règlement de la somme de 8 000 € dans le cadre du cautionnement conjoint et solidaire au profit de la société Total France ; que la société Total Raffinage Marketing anciennement dénommée SA Total France n'est pas fondée à réclamer la somme de 8 000 €, celle-ci ayant été payée par la société ATRADIUS, il y a lieu de rejeter l'intégralité de ses demandes fins et conclusions (jugement p. 37 et 38) ;
1°) ALORS QUE la simple prorogation d'un contrat ne donne pas, contrairement à sa tacite reconduction ou à son renouvellement, naissance à un nouveau contrat ; que l'obligation de reconduire expressément un cautionnement accessoire au contrat initial ne s'impose que lorsque le contrat initial a pris fin et qu'il lui a été substitué un nouveau contrat ce qui n'est pas le cas lorsque le terme du contrat cautionné a été prorogé ; qu'en affirmant, pour décider que le cautionnement des consorts X... et Y..., accessoire au contrat de location gérance avait pris fin le 31 mars 2005, que si le contrat de location gérance dont le terme avait été initialement fixé au 31 mars 2005, a effectivement été prorogé à trois reprises pour prendre fin au 31 décembre 2006, la prolongation des relations contractuelles entre les mêmes parties par l'effet des prorogations ouvre une période nouvelle constitutive d'un nouveau contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1992 du code civil ;
2°) ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE selon le contrat de cautionnement solidaire et personnel en date du 29 mars 2002 accessoire au contrat de location-gérance du même jour « les cautions autorisent dès maintenant la société Total Raffinerie Distribution SA à consentir au débiteur principal toutes conditions de règlement ou prorogations de délai sans qu'elle soit tenue de les en avertir au préalable. En conséquence les cautions renoncent à invoquer ces nouvelles conditions ou prorogations comme cause de déchéance du présent cautionnement » ; qu'en affirmant qu'en l'absence de clause, l'acte de caution avait pris fin le 31 mars 2005, si bien que la caution n'était pas tenue de la prolongation des relations contractuelles entre les mêmes parties par l'effet des prorogations, quand l'acte de cautionnement susvisé prévoyait au contraire expressément que les cautions autorisaient par avance la société Total à consentir au débiteur principal bénéficiaire du contrat de location gérance, des prorogations sans qu'il soit besoin de les en avertir et que ces prorogations ne remettraient pas en cause leur cautionnement, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement susvisé en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-18019
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Contrat à durée déterminée - Prorogation - Caution non tenue - Limites - Clause contraire ou nouvel engagement

Justifie sa décision au regard des articles 1134 et 2292 du code civil, la cour d'appel qui a retenu que la caution qui garantit l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prorogation des relations contractuelles, dès lors que celle-ci donne naissance à des obligations nouvelles que la caution n'a pas garanties, faute de s'y être engagée dans le contrat de cautionnement initial ou dans les avenants successifs


Références :

articles 1134 et 2292 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2012

A rapprocher :1re Civ., 4 octobre 2000, pourvoi n° 97-21356, Bull. 2000, I, n° 234 (cassation) ;

Com., 11 juin 2003, pourvoi n° 99-18714, Bull. 2003, IV, n° 94 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 2013, pourvoi n°12-18019, Bull. civ.Bull. 2013, IV, n° 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2013, IV, n° 56

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: Mme Guillou
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18019
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