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28/03/2013 | FRANCE | N°12-15958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2013, 12-15958


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 janvier 2012), que le 23 juin 2009 M. X... a demandé à la société Pacifica de garantir son véhicule automobile à compter du 1er octobre 2009 ; que la demande de souscription comportait un mandat de délégation, par lequel l'assuré autorisait la société Pacifica à agir en son nom et pour son compte afin de résilier à sa prochaine échéance, soit le 1er octobre 2009, le contrat n° 115248859 souscrit auprès de la société Mut

uelles du Mans assurances IARD (MMA) afin de garantir ce même risque ; que par lett...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 janvier 2012), que le 23 juin 2009 M. X... a demandé à la société Pacifica de garantir son véhicule automobile à compter du 1er octobre 2009 ; que la demande de souscription comportait un mandat de délégation, par lequel l'assuré autorisait la société Pacifica à agir en son nom et pour son compte afin de résilier à sa prochaine échéance, soit le 1er octobre 2009, le contrat n° 115248859 souscrit auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA) afin de garantir ce même risque ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juillet 2009, la société Pacifica, déclarant agir comme mandataire de M. X..., a notifié la résiliation de la police à la société MMA et demandé que soit adressé à son mandant, par retour de courrier, le relevé d'informations afférent à ce contrat ; que le 19 novembre suivant, la société MMA a fait savoir à M. X... qu'il ne lui était pas possible de tenir compte de sa demande de résiliation, au motif qu'il n'avait été justifié du mandat de résiliation donné à la société Pacifica que le 10 octobre 2009, soit postérieurement à la date d'échéance annuelle de son contrat ; que le 26 janvier 2010 M. X... a assigné la société MMA afin de voir constater que la résiliation de son contrat était intervenue de façon régulière, avec effet à compter du 1er octobre 2009 ;
Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de constater la résiliation régulière par le biais de son mandataire du contrat d'assurance souscrit par M. X..., ledit contrat se trouvant régulièrement résilié à son échéance en 2009, alors, selon le moyen, que si un mandataire peut procéder, au nom de l'assuré, à la résiliation du contrat d'assurance prévue par l'article L. 113-12 du code des assurances, c'est à la condition qu'il justifie du mandat dont il dispose dans le délai de résiliation prévu par cette disposition ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 113-12 du code des assurances ;
Mais attendu que ni l'article L. 113-14 du code des assurances prévoyant les modalités de résiliation de la police par l'assuré ni aucun autre texte légal n'exige de l'assuré qu'il rapporte la preuve de l'existence du mandat donné à un tiers dans le délai imparti pour résilier le contrat ;
Et attendu que l'arrêt constatant que M. X... a régulièrement donné un mandat le 23 juin 2009 à la société Pacifica pour résilier le contrat souscrit auprès de la société MMA, que la lettre de résiliation répond aux exigences de forme et de délai de l'article L. 113-14 du code des assurances, qu'en poursuivant judiciairement la résiliation de son contrat auprès de la société MMA, M. X... a ratifié sans ambiguïté la lettre de résiliation formalisée par son mandataire le 23 juillet 2009, la cour d'appel en a exactement déduit que cette résiliation était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MMA IARD, la condamne à payer à M. X... a somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté la résiliation régulière par le biais de son mandataire du contrat d'assurance souscrit par Monsieur Ian X... auprès de la société MMA, ledit contrat se trouvant régulièrement résilié à son échéance en 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour rejeter l'argumentation de la SA MMA IARD qui soutenait que la résiliation ne pouvait être tenue pour acquise dès lors que la preuve du mandat de l'expéditeur de la lettre de résiliation ne lui était parvenue que tardivement, après la date d'échéance de son contrat, le tribunal, après avoir rappelé les termes de l'article L. 113-14 du Code des assurances prévoyant les modalités de résiliation de la police par l'assuré, retient que ni ce texte, ni aucun autre texte légal, n'exige que la preuve du mandat soit rapportée pour faire courir le délai de mise en oeuvre de la résiliation, et que les mentions de la lettre de résiliation font ressortir que l'expéditeur agissait comme mandataire de l'assuré et qu'il disposait de renseignements précis sur le contrat dont il demandait la résiliation, renseignements qu'il ne pouvait tenir que de l'assuré lui-même ; que le tribunal ajoute que le mandat, daté du 23 juin 2009, est antérieur à la lettre de résiliation ce qui suffit à rendre la résiliation efficace, peu important que le tiers n'ait reçu la justification de ce mandat que postérieurement à la date d'échéance annuelle du contrat ; que la SA MMA lARD objecte que le mandat communiqué le 30 octobre 2009 n'ayant pas date certaine, ne porterait pas, en soi, la preuve de son antériorité à la lettre de résiliation ; qu'elle soutient qu'en matière d'assurance obligatoire, domaine dont relève l'assurance automobile, il serait techniquement impossible d'admettre qu'un mandataire résilie ta police pour le compte de l'assuré sans qu'il justifie concomitamment du mandat qu'il a reçu à cette fin, et ce avant que n'advienne l'échéance annuelle du contrat ; qu'elle affirme également qu'en acceptant la résiliation sans vérifier l'étendue des pouvoirs du mandataire qui prétend la demander au nom et pour le compte de l'assuré, l'assureur s'exposerait à un recours de ce dernier, dans l'hypothèse notamment où la résiliation ne serait pas suivie de la souscription d'un nouveau contrat ; que la SA MMA IARD estime également que le respect de cette exigence de vérification préalable s'imposerait en regard des abus que commettent de supposés mandataires dans le domaine de plus en plus concurrentiel de l'assurance, et que l'exigence de justification formelle du mandat de résiliation confié à une compagnie concurrente s'imposerait comme un principe de précaution essentiel ; qu'elle en déduit qu'en l'absence de justification de l'existence du mandat avant l'échéance d'octobre 2009, la résiliation demandée le 23 juillet 2009 n'aurait pas produit effet et la police souscrite par lan X... se trouverait automatiquement reconduite jusqu'à l'échéance d'octobre 2010 ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient l'assureur, le contrat d'assurance n'est pas techniquement incompatible avec les règles de droit commun du mandat, puisqu'il est possible de souscrire une assurance en vertu d'un mandat général ou spécial, pour le compte d'une personne déterminée ; que l'article L. 112-1 du Code des assurances va même plus loin en autorisant la souscription d'une assurance sans mandat, qui produit effet alors même que la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue ne ratifierait l'engagement qu'après un sinistre ; Que le consensualisme qui préside à la formation du contrat, relevât-il d'un régime d'assurance obligatoire, se retrouve au stade de sa résiliation par l'assuré, faculté que lui ouvre l'article L. 113-14 du Code des assurances sans autre contrainte que de respecter certaines conditions de forme, à visée probatoire, et de délai de préavis avant l'échéance du contrat ; qu'en l'espèce, il est constant que la lettre de résiliation répond à ces exigences de forme et de délai, puisqu'elle a été adressée à l'assureur par pli recommandé avec avis de réception le 23 juillet 2009, soit plus de deux mois avant la date d'échéance annuelle du contrat reconduit tacitement depuis le 1er octobre 2005, par périodes successives d'un an, en application de l'article L. 113-12 ; que, sur ce point, il paraît opportun de rappeler que le législateur a contraint l'assureur, avec l'article 2 de la loi n° 2005-67 du janvier 2005 dite de confiance et de protection du consommateur - devenu l'article L.113-15-1 du Code des assurances - d'informer l'assuré non professionnel de la date limite d'exercice de la faculté de résiliation de son contrat, sous peine de perdre le bénéfice du renouvellement annuel par tacite reconduction attachée au contrat d'assurance, l'assuré non informé ayant alors la possibilité de mettre un terme au contrat à tout moment, sans pénalités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ; que cette disposition, destinée à éviter que le consommateur d'assurance ne devienne une clientèle captive du mécanisme légal de tacite reconduction, procède clairement de la réaffirmation du consensualisme régissant le contrat d'assurance ; Que, dans ce dispositif légal, exiger de l'assuré ou de son mandataire qu'ils justifient, par la production d'un écrit, remis avant l'échéance du contrat, du mandat spécial en vertu duquel la résiliation est demandée, contreviendrait non seulement au principe consensualiste, mais encore aux règles mêmes du mandat dont la validité n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit, et peut même résulter d'une ratification après la passation de l'acte par le mandataire ; qu'or, en poursuivant judiciairement le résiliation de son contrat d'assurance auprès des MMA, lan X... a ratifié sans ambiguïté la lettre de résiliation formalisée par son mandataire le 23 juillet 2009 ; que la circonstance que ce mandataire soit lui-même un professionnel, rompu aux techniques assurancielles, est de nature à dissiper la crainte légitime d'une rupture dans la couverture du risque automobile obligatoire, cet argument procédant plus d'une résistance abusive aux règles de la libre concurrence que du souci de préserver les intérêts de l'assuré ; Qu'enfin, il convient de rappeler que le défaut de pouvoir du mandataire n'entraîne qu'une nullité relative, voire une simple inopposabilité de l'acte passé sans ou hors mandat, dont seule la partie représentée peut se prévaloir; et qu'ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il n'appartient pas à l'assureur de se substituer à son assuré dans l'appréciation de l'utilité ou de la conformité à ses pouvoirs des actes accomplis par le mandataire spécial qu'il a désigné pour résilier sa police en cours ; Que, pour ces motifs, adjoints à ceux pertinents retenus par le tribunal pour juger la régularité de la résiliation notifiée le 23 juillet 2009, le jugement doit être confirmé, en toutes ses dispositions ; qu'il n'existe aucune considération d'équité qui permette de dispenser la SA MMA IARD de contribuer aux frais irrépétibles qu'a dû exposer son ancien assuré pour défendre à cet appel infondé ; qu'il lui sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dans les conditions prévues au dispositif ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L. 113-4 du Code des assurances autorise l'assuré à résilier un contrat d'assurance à l'expiration du délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance… Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste'. Dans cette affaire, il est reconnu par les parties que ce pouvoir de résiliation peut être donné à un tiers mandataire. En l'espèce, il est également admis par les parties que PACIFICA a envoyé une lettre recommandée le 23 juillet 2009, soit plus de deux mois avant l'expiration du contrat d'assurance automobile souscrit auprès des MMA par monsieur X... puisque l'échéance tombait le 1er octobre 2009. Il n'est pas plus contesté que par lettre du 19 novembre 2009, la MMA IARD refuse la résiliation du contrat au motif que le mandat donné à PACIFICA n'aurait été envoyé que le 30 octobre 2009, soit postérieurement au délai d'échéance du contrat. Or, à l'analyse des textes légaux, il n'apparaît pas que la preuve d'un mandat doive être rapportée pour faire courir le délai de mise en oeuvre de la résiliation. De plus, il convient de noter que dans sa lettre PACIFICA mentionne que le compte définitif doit être envoyé à l'assuré. Cela signifie que ce dernier était le donneur d'ordre, et, que s'il n'avait pas réellement donné mandat à son nouvel assureur, il pouvait immédiatement régir en recevant son compte, et, demander toutes explications utiles aux MMA avant l'échéance de l'assurance. L'assureur ne prenait donc aucun risque en procédant à la résiliation de son contrat à sa date anniversaire. De plus, dans sa lettre, PACIFICA indique également avoir reçu ce mandat en mentionnant agir au nom et pour le compte de son client. Il n'appartient pas à une autre assurance de vérifier la réalité de ces informations, d'autant que ladite assurance indique le numéro du contrat existant et le numéro d'immatriculation du véhicule. Cette précision démontre que le nouvel interlocuteur de monsieur X... avait des relations contractuelles avec celui-ci pour avoir connaissance de ces détails. Enfin, il convient de constater que ledit mandat existait réellement puisqu'il est produit aux débats, et, il sera relevé qu'il date du 23 juin 2009, c'est-à-dire qu'il est antérieur à la lettre de résiliation. En dernier lieu, il sera relevé que bien qu'une justification n'ait été apportée postérieurement au 1er octobre 2009, elle ne fait que confirmer le courrier initial. Dès lors, il sera retenu que cette lettre de juillet 2009, qui a fait l'objet d'un envoi dans les formes et les délais prescrits par la loi puisqu'un contrat d'assurance automobile ne fait pas partie des exclusions de l'article L. 113-2 du Code des assurances qui ne vise que le contrat d'assurance sur la vie, constitue le point de départ du délai pour rendre efficace la résiliation réclamée. En conséquence, il sera admis que le contrat d'assurance automobile souscrit par Monsieur Ian X... auprès des MMA IARD a fait l'objet d'une résiliation régulière par le biais de son mandataire, PACIFICA, et, que ledit contrat d'assurance s'est trouvé régulièrement résilié à son échéance du 1er octobre 2009 ;
ALORS QUE si un mandataire peut procéder, au nom de l'assuré, à la résiliation du contrat d'assurance prévue par l'article L. 113-12 du Code des assurances, c'est à la condition qu'il justifie du mandat dont il dispose dans le délai de résiliation prévu par cette disposition ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-12 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15958
Date de la décision : 28/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Résiliation par le mandataire de l'assuré - Existence du mandat donné à un tiers dans le délai imparti pour résilier - Preuve - Nécessité (non)

MANDAT - Mandataire - Assurances - Police - Résiliation - Résiliation par le mandataire de l'assuré - Existence du mandat donné à un tiers dans le délai imparti pour résilier - Preuve - Nécessité (non)

Ni l'article L. 113-14 du code des assurances prévoyant les modalités de résiliation de la police par l'assuré, ni aucun autre texte légal, n'exige de l'assuré qu'il rapporte la preuve de l'existence du mandat donné à un tiers dans le délai imparti pour résilier le contrat


Références :

article L. 113-14 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2013, pourvoi n°12-15958, Bull. civ. 2013, II, n° 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 63

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Aldigé
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15958
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