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28/03/2013 | FRANCE | N°11-27770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2013, 11-27770


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les troisième et quatrième branches du second moyen :
Vu l'article 1520, 5°du code de procédure civile ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 18 décembre 2001, la société Pirelli, dont le siège est en Italie, a concédé à la société Licensing Projects, dont le siège est en Espagne, un contrat de licence exclusive de marque ; qu'un différend étant né entre elles, notamment quant à la licence de la marque PZERO, la soci

été Licensing Projects a notifié le 30 mars 2007 la suspension immédiate de ses ob...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les troisième et quatrième branches du second moyen :
Vu l'article 1520, 5°du code de procédure civile ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 18 décembre 2001, la société Pirelli, dont le siège est en Italie, a concédé à la société Licensing Projects, dont le siège est en Espagne, un contrat de licence exclusive de marque ; qu'un différend étant né entre elles, notamment quant à la licence de la marque PZERO, la société Licensing Projects a notifié le 30 mars 2007 la suspension immédiate de ses obligations, puis, le 13 avril 2007, la société Pirelli a résilié le contrat ; que le tribunal de commerce de Barcelone a, le 11 juillet 2007, placé la société Licensing Projects en procédure d'insolvabilité, puis le 26 janvier 2009 en liquidation judiciaire ; que le 8 novembre 2007, la société Pirelli a mis en oeuvre la clause d'arbitrage stipulée à l'article 34 du contrat, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (CCI), sollicitant la constatation que le contrat avait été résilié à bon droit et la condamnation de la société Licensing Projects au paiement de diverses sommes ; que, par une première sentence partielle, n'ayant pas fait l'objet d'un recours, le tribunal arbitral a retenu sa compétence au motif que, suivant la loi espagnole sur les faillites, l'ouverture d'une procédure collective ne privait pas d'effet la clause d'arbitrage lorsqu'était en cause un arbitrage international ; que la société Licensing Projects ayant formé des demandes reconventionnelles pour obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, la Cour internationale d'arbitrage de la CCI a informé, le 25 août 2009, le tribunal arbitral et les parties que ces demandes reconventionnelles étaient considérées comme retirées, par application de l'article 30, 4° du règlement d'arbitrage de la CCI, faute de paiement de l'avance de frais par la société Licensing Projects, sans préjudice de la possibilité qu'elles soient présentées à nouveau dans le cadre d'une autre procédure ; que, par sentence rendue à Paris le 19 octobre 2009, le tribunal arbitral a constaté la régularité de la résiliation de la licence prononcée à l'initiative de la société Pirelli, essentiellement, ordonné à la société Licensing Projects de cesser tout usage des marques objet de la licence et l'a condamnée à payer une somme de 2 992 000 d'euros à titre de royalties impayées ;
Attendu que, pour annuler la sentence pour atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties, l'arrêt retient, d'abord que la décision de regarder les demandes reconventionnelles comme retirées, faute de versement de l'avance des frais, quand la société Licensing Projects placée en liquidation judiciaire faisait valoir qu'elle n'était pas en mesure de les payer, constitue une mesure excessive ayant eu pour effet de la priver de la possibilité de faire prononcer sur ses prétentions, la faculté pour une société en liquidation de présenter ultérieurement ces mêmes demandes dans une autre instance arbitrale présentant un caractère purement théorique; ensuite que la circonstance que les fondements des demandes reconventionnelles de la société Licensing Projects s'analyseraient exclusivement comme des défenses à ses propres prétentions, auxquelles il aurait été répondu par le tribunal arbitral à l'occasion de l'examen des demandes principales, circonstance d'ailleurs non démontrée, n'est pas de nature à remédier au déséquilibre entre les parties;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si le refus par le tribunal arbitral d'examiner les demandes reconventionnelles peut être de nature à porter atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties, c'est à la condition que celles-ci soient indissociables des demandes principales, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si tel était le cas en l'espèce, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Licensing Projects aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Pirelli et C. SPA
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(l'accès à la justice)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la sentence arbitrale internationale rendue à PARIS le 19 octobre 2009 entre la société de droit italien PIRELLI et C. SPA et la société de droit espagnol LICENSING PROJECTS S.L qui avait notamment déclaré la licence concédée à la société LICENSING PROJECTS résiliée régulièrement à compter du 13 avril 2007 et ordonné à celle-ci le paiement à la société PIRELLI des royalties impayées ;
AUX MOTIFS QUE « la clause d'arbitrage stipulée par le contrat de licence se réfère aux Règlements d'arbitrage de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce international et emporte adoption par les parties des dispositions de ce Règlement ; qu'aux termes de l'article 30 de ce Règlement (en vigueur à compter du 1er janvier 1998) ;(…)« dès que possible, la Cour fixe la provision de manière à couvrir les honoraires et frais du tribunal arbitral ainsi que les frais administratifs de la C.C.I. correspondant aux demandes d'arbitrage et aux demandes reconventionnelles dont elle est saisie par les parties ; (…) 4. que lorsqu'une demande de provision n'est pas satisfaite, le Secrétaire général peut, après consultation du tribunal arbitral, l'inviter à suspendre ses activités et fixer un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours à l'expiration duquel la demande principale ou reconventionnelle à laquelle correspond cette provision sera considérée comme retirée. Au cas où la partie concernée entend s'opposer à cette mesure, il lui appartient de demander, dans le délai ci-dessus, que la question soit tranchée par la Cour. Un tel retrait ne privera pas la partie concernée du droit de réintroduire ultérieurement la même demande ou demande reconventionnelle dans une autre procédure » ;(…)que le 25 août 2009, la Cour a informé le tribunal arbitral et les parties du fait que le défendeur ayant omis de payer l'avance des frais, les demandes reconventionnelles étaient considérées comme retirées sans préjudice de la possibilité qu'elles soient présentées à nouveau dans le cadre d'une autre procédure ; que cette décision a été tenue pour acquise par le tribunal arbitral ; que le droit d'accès à la justice implique qu'une personne ne puisse être privée de la faculté concrète de faire trancher ses prétentions par un juge ; que si des restrictions peuvent être apportées à l'exercice de ce droit, elles doivent être proportionnées aux nécessités d'une bonne administration de la justice ; que les juridictions arbitrales ne sont pas soustraites à l'application de ces principes » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le règlement du centre d'arbitrage auquel se réfère la clause compromissoire constitue la charte de l'arbitrage à la fois entre les parties et entre elles et ledit centre ; qu'en refusant d'appliquer la règle prévue du retrait des demandes d'une partie qui n'a pas payé sa part de la provision des frais d'arbitrage, sans préjudice du droit de les reprendre dans une procédure ultérieure, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1442, 1508 et 1520 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aucun texte ou principe ne garantissant l'accès à la justice arbitrale – et encore moins à une justice arbitrale gratuite – laquelle résulte d'un libre choix des parties de se soumettre aux conditions, notamment financières, de l'arbitrage qu'elles ont choisi, la Cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Libertés Fondamentales et des Droits de l'Homme, ensemble les textes susvisés ;
ALORS, ENFIN, QU'aucun principe relevant de l'ordre public international de procédure n'exige que les demandes reconventionnelles soient examinées au cours de la même instance ; qu'en considérant que n'avait pas eu accès à la justice le défendeur à la procédure arbitrale en droit, selon le règlement accepté, de présenter ses propres demandes dans le cadre d'une autre procédure, la Cour d'appel a violé, de plus fort, les dispositions susvisées.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(l'égalité des parties)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sentence arbitrale internationale rendue à PARIS le 19 octobre 2009 entre la société de droit italien PIRELLI et C. SPA et la société de droit espagnol société LICENSING PROJECTS S.L qui avait notamment déclaré la licence concédée à la société LICENSING PROJECTS résiliée régulièrement à compter du 13 avril 2007 et ordonné à celle-ci le paiement à la société PIRELLI des royalties impayées ;
AUX MOTIFS QUE « le respect de la contradiction exige que les parties soient placées en situation d'égalité devant le juge ; que tel ne serait pas le cas si le défendeur, autorisé seulement à répliquer aux prétentions adverses, se trouvait privé de la faculté de soumettre au tribunal des demandes reconventionnelles liées par un lien suffisant de connexité aux demandes principales et de nature à lui permettre d'obtenir, le cas échéant, sa libération par la compensation entre créances réciproques ; (…) que la décision de regarder les demandes reconventionnelles comme retirées, faute de versement à l'avance des frais, alors que LP faisait valoir, et qu'il était d'ailleurs constant, qu'elle avait été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Barcelone du 26 janvier 2009 et qu'elle n'était pas en mesure de payer la provision fixée, apparaît, dans les circonstances de l'espèce, comme une mesure excessive qui a eu pour effet de priver LP de la possibilité de faire prononcer sur ses prétentions ; que, d'une part, en effet, la faculté pour une société en liquidation de présenter ultérieurement ces mêmes demandes dans une autre instance arbitrale présente un caractère purement théorique ; que, d'autre part, la circonstance, alléguée par PIRELLI que les fondements des demandes reconventionnelles de LP s'analyseraient exclusivement comme des défenses à ses propres prétentions, auxquelles il aurait été répondu par le tribunal arbitral à l'occasion de l'examen des demandes principales, circonstance d'ailleurs non démontrée, n'est pas de nature à remédier au déséquilibre entre les parties ; que l'atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties justifie l'annulation de la sentence en application de l'article 1520 4° et 5° du code de procédure civile » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait soulever d'office l'impossibilité de compensation pour fonder son appréciation de l'inégalité de traitement sans provoquer les explications des parties qui auraient alors été mises en mesure de démontrer que la société LICENSING PROJECTS s'était précisément abstenue de toute demande de compensation dans ses demandes reconventionnelles ; qu'ainsi la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la compensation est d'intérêt privé et qu'il peut y être renoncé même par anticipation ; qu'en imposant l'examen d'une demande de compensation non formulée, la Cour d'appel a violé les articles 1289 et 1290 du Code civil, ensemble l'article 1520 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il appartenait au juge de la régularité de la sentence de rechercher, comme il y avait été invité, si les arguments de droit et de fait allégués à l'appui des demandes reconventionnelles n'étaient pas strictement les mêmes que ceux qui étaient invoqués à l'appui de la défense à la demande principale, le Tribunal arbitral ayant d'ailleurs expressément précisé qu'il prendrait en considération les arguments de fait et de droit des demandes reconventionnelles comme moyens de défense (sentence n°109) ; qu'en s' abstenant de procéder à cette recherche, déclarée sans effet sur le déséquilibre entre parties, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1520 du Code de Procédure Civile et 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
ALORS, SURTOUT, QU'il s'imposait d'autant plus de procéder à cette recherche que la défense de la société LICENSING PROJECTS à la demande principale, comme ses demandes reconventionnelles étant toutes fondées sur l'allégation d'un droit à exploiter une marque PZERO, jugé dépourvu de toute réalité par le Tribunal arbitral, il était acquis que l'examen des demandes reconventionnelles aurait inéluctablement conduit à leur rejet ; qu'en se bornant à déduire l'inégalité de traitement du retrait des demandes reconventionnelles, la Cour d'appel a, de plus fort, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en supposant effective au regard des termes de la sentence la recherche de l'inégalité de traitement la Cour d'appel en aurait nécessairement dénaturé les termes en violation des articles 1134 du Code civil et 1520 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'affirmation par la société LICENSING PROJECTS de l'illicéité de la résiliation du contrat de licence s'analysant nécessairement, pour le principe du contradictoire, en un moyen de défense à la demande principale de constatation de la validité de la résiliation, la Cour d'appel ne pouvait annuler la sentence du chef de la déclaration de régularité de la résiliation du contrat de licence sans violer de plus fort l'article 1520 du Code de Procédure Civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27770
Date de la décision : 28/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Recours en annulation - Cas - Contrariété à l'ordre public international - Atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties - Refus d'examiner des demandes reconventionnelles - Conditions - Demandes indissociables des demandes principales

Si le refus par le tribunal arbitral d'examiner les demandes reconventionnelles peut être de nature à porter atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties, c'est à la condition que celles-ci soient indissociables des demandes principales. Dès lors, manque de base légale au regard de l'article 1520 5°, du code de procédure civile une cour d'appel qui annule une sentence pour atteinte à ces droits sans rechercher, comme il le lui était demandé, si tel était le cas en l'espèce


Références :

article 1520 5°, du code de procédure civile, ensemble l’article 455 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2013, pourvoi n°11-27770, Bull. civ. 2013, I, n° 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 59

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Chevalier
Rapporteur ?: M. Matet
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27770
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