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26/03/2013 | FRANCE | N°11-21060;12-18991

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 11-21060 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 11-21.060 et n° R 12-18.991, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Deserres France (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire le 17 juillet 2008 et la société MJA (le liquidateur) désignée liquidateur ; que le 31 juillet 2008, le liquidateur a notifié à la société Saint-Placide (la bailleresse) la résiliation du bail consenti par cette dernière à la débitrice le 12 juin 2003 ; que la créance déclarée par la bailleres

se le 6 octobre 2008 a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire en date du 15...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 11-21.060 et n° R 12-18.991, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Deserres France (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire le 17 juillet 2008 et la société MJA (le liquidateur) désignée liquidateur ; que le 31 juillet 2008, le liquidateur a notifié à la société Saint-Placide (la bailleresse) la résiliation du bail consenti par cette dernière à la débitrice le 12 juin 2003 ; que la créance déclarée par la bailleresse le 6 octobre 2008 a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire en date du 15 mars 2010 ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° U 11-21.060, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la bailleresse s'est pourvue en cassation le 12 juillet 2011 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° R 12-18.991 :
Vu les articles L. 622-24, L. 622-26, L. 641-3 et L. 641-12 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les articles R. 622-21, alinéa 2, R. 622-24 et R. 641-25 du même code, dans leur rédaction issue du décret du 28 décembre 2005 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que n'encourt pas de forclusion le bailleur qui, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, a déclaré une créance résultant de la résiliation du bail décidée par le liquidateur en application de l'article L. 641-12 du code de commerce, peu important que ce délai ait expiré postérieurement à celui imparti par l'article R. 622-21, alinéa 2, du même code ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la partie de la déclaration de créance relative aux dommages-intérêts demandés au titre de la résiliation anticipée du bail, l'arrêt retient que cette résiliation a pris effet le 31 juillet 2008, que le cocontractant dispose d'un délai d'un mois à compter de la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation et qu'à la date du 6 octobre 2008, le délai de déclaration était donc expiré depuis le 31 août 2008 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la débitrice a fait l'objet d'un avis au BODACC le 14 août 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi n° U 11-21.060 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société MJA, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° R 12-18.991 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Placide
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant sur la partie de l'ordonnance concernant la créance alléguée au titre des dommages et intérêts en réparation du dommage résultant de la résiliation anticipée du bail, d'avoir déclaré irrecevable cette partie de la déclaration de créance ;
AUX MOTIFS QUE, en application de l'article L 641-12 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 applicable à la cause) la résiliation du bail litigieux a pris effet le 31 juillet 2008 ; que l'éventuelle créance d'indemnité en réparation du préjudice résultant de la résiliation est exigible en son principe depuis cette dernière date ; que le liquidateur judiciaire est bien fondé à soutenir que l'éventuelle créance d'indemnité, née de la résiliation du bail, doit être déclarée dans le délai spécifique d'un mois à compter de la notification de la résiliation ; qu'en effet, la créance d'indemnité alléguée du fait de la rupture anticipée du bail est régulièrement née après le jugement d'ouverture, ladite résiliation émanant du liquidateur judiciaire, et ne relève pas des créances mentionnées au I de l'article L 622-17 du code de commerce (dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 applicable à la cause) concernant les créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 622-14, L 622-24 5ème alinéa, et R 622-21 du code de commerce (dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 applicable à la cause) que les créances régulièrement nées après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L 622-17 précité, sont soumises à l'obligation de déclaration, les délais les concernant courant, non à partir de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, mais à compter de la date d'exigibilité de la créance et que le cocontractant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation ; qu'au jour du 6 octobre 2008, le délai de déclaration de la créance d'indemnité en réparation du dommage résultant de la résiliation anticipée unilatérale du bail, était expiré depuis le 31 août 2008 ; qu'en conséquence, la déclaration correspondante est irrecevable ;
ALORS QUE le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; que le délai d'un mois dont bénéficie le cocontractant pour déclarer la créance résultant de la résiliation du contrat ne peut avoir pour effet de réduire ce délai de deux mois, auquel il ne se substitue pas ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé le contraire pour juger que la déclaration de la créance de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation du bail à l'initiative du liquidateur judiciaire était irrecevable, car elle datait du 6 octobre 2008, soit plus d'un mois après la résiliation du bail au 31 juillet 2008 ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'à la date de cette déclaration, le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Deserres au BODACC, le 14 août 2008, n'était pas expiré, la cour d'appel a violé les articles L 622-24, L 622-26, L 641-12, R 622-21, R 622-24 et R 641-25 du code de commerce, en leur rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 et du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, antérieures à l'ordonnance du 18 décembre 2008.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21060;12-18991
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Déclaration des créances - Délai - Durée - Indemnité de résiliation du bail par le liquidateur - Délai d'un mois non inférieur au délai de droit commun de deux mois - Forclusion non encourue

Il résulte de la combinaison des articles L. 622-24, L. 622-26, L. 641-3 et L. 641-12 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et des articles R. 622-21, alinéa 2, R. 622-24 et R. 641-25 du même code, dans leur rédaction issue du décret du 28 décembre 2005, que n'encourt pas de forclusion le bailleur qui, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, a déclaré une créance résultant de la résiliation du bail décidée par le liquidateur en application de l'article L. 641-12 du code de commerce, peu important que ce délai ait expiré postérieurement à celui imparti par l'article R. 622-21, alinéa 2, du même code


Références :

articles L. 622-24, L. 622-26, L. 641-3 et L. 641-12 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
articles R. 622-21, alinéa 2, R. 622-24 et R. 641-25 du code de commerce, dans leur rédaction issue du décret du 28 décembre 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2011

Sur le délai minimum de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, dans le même sens que :Com., 30 octobre 2012, pourvoi n° 11-22836, Bull. 2012, IV, n° 196 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2013, pourvoi n°11-21060;12-18991, Bull. civ. 2013, IV, n° 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 50

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Texier
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21060
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