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12/03/2013 | FRANCE | N°12-11765

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2013, 12-11765


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 721-3 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné les sociétés O10C Business solutions, Locam, GE Capital solutions, De Lage landen leasing et FRB région Paca devant le tribunal de grande instance en nullité des contrats de location et de financement conclus avec ces dernières ; que la société O10C Business solutions a soulevé l'incompétence du tribunal au profit du tribunal de commerce ;
Attendu

que pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient qu'ayant été in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 721-3 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné les sociétés O10C Business solutions, Locam, GE Capital solutions, De Lage landen leasing et FRB région Paca devant le tribunal de grande instance en nullité des contrats de location et de financement conclus avec ces dernières ; que la société O10C Business solutions a soulevé l'incompétence du tribunal au profit du tribunal de commerce ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient qu'ayant été inscrite au registre du commerce et des sociétés à compter du 4 juin 1999, Mme X... en a été radiée le 10 mai 2007 et que même si certains contrats ont pu être conclus quand elle avait la qualité de commerçante, elle avait perdu cette qualité au moment où elle a saisi le tribunal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nature commerciale de l'acte s'apprécie à la date à laquelle il a été passé, peu important que son auteur ait perdu depuis lors la qualité de commerçant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société O10C ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société O10C Business Solutions
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL O10C Business Solutions ;
AUX MOTIFS QUE « Par l'ordonnance sus visée du 8 décembre 2009, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Toulon a rejeté l'exception d'incompétence que la SARL OC 10 Business Solutions avait soulevée au profit du tribunal de commerce ; Par acte d'huissier en date des Ier avril, 6 avril et 8 avril 2009, Mme Marie-Ange X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de Toulon aux fins de voir déclarer nuls les contrats de location et de financement qu'elle avait souscrits, en invoquant les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation ; que force est de constater qu'à la date à laquelle elle a saisi le Tribunal de Grande Instance de Toulon, Mme Marie-Ange X... n'avait plus la qualité de commerçante ; qu'en effet il convient de constater, en premier lieu, qu'ayant été inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulon à compter du 4 juin 1999 pour l'exploitation d'un fonds de commerce de travaux de secrétariat et traduction, vente de boissons et articles divers dédiés à la décoration et aux loisirs, sous l'enseigne commerciale Wind Vector, elle a été radiée dudit registre le 10 mai 2007 ; que par ailleurs s'il se révèle qu'elle figure comme entreprise en activité depuis le 1er octobre 2008, au répertoire administratif SIRENE, tenu par l'INSEE, pour une entreprise Wind Vector, ayant une activité de photocopies, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau, pour une tranche d'effectif de 1 à 2 salariés, il n'est nullement démontré qu'elle ait une activité commerciale ni même la qualité de commerçante ; que d'une part il n'est nullement démontré qu'elle ait employé plus d'un salarié, ni qu'elle se soit livrée à une activité commerciale, l'intéressée n'ayant exercé qu'une activité basée essentiellement sur son travail personnel, sans spéculer sur la vente d'une quelconque marchandise ni sur la main-d'oeuvre employée ; qu'elle est donc fondée à revendiquer l'exercice d'une activité artisanale ; qu'il importe peu qu'elle ait produit, dans le cadre de la conclusion des contrats critiqués, des liasses fiscales faisant apparaître des bénéfices industriels et commerciaux, puisque pour les années considérées il s'agissait du seul justificatif de ses ressources ; qu'en outre même si certains des contrats critiqués ont pu être conclus à l'origine, alors qu'elle avait la qualité de commerçante, il n'en demeure pas moins qu'au moment où elle a saisi le Tribunal de Grande Instance de Toulon, elle avait perdu cette qualité ; qu'en conséquence le Tribunal de Grande Instance de Toulon est compétent, et il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. »
ALORS QUE 1°) un acte civil par nature accompli par un commerçant pour les besoins de son commerce est commercial par accessoire ; que la nature commerciale de l'acte s'apprécie au moment où il a été passé, peu important que son auteur ait depuis lors perdu la qualité de commerçant ; que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et aux actes de commerce entre toutes personnes ; qu'en disant que le Tribunal de grande instance était compétent au motif que lors de la saisine du Tribunal de Grande instance de Toulon, Madame X... avait perdu la qualité de commerçant, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 110-1 et L. 721-3 du Code de commerce ;
ALORS QUE 2°) que la nature commerciale de l'acte s'apprécie au moment où il a été passé, peu important que son auteur ait depuis lors perdu la qualité de commerçant ; que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ni se contredire au détriment d'autrui ; qu'il était fait valoir en l'espèce que les contrats visés par Madame X... avaient été conclus entre le 19 décembre 2006 et le 6 février 2007, date à laquelle il n'est pas contesté que Madame X... avait la qualité de commerçante, et que le contrat conclu n° 08249 du 24 janvier 2008 avait été conclu en avenant au contrat antérieur sans faire mention de sa radiation et en produisant au contraire l'intégralité de ses liasses fiscales antérieures sur lesquelles elle apparaissait en qualité de commerçante ; que sur l'ensemble des bons de livraison émis et des contrats signés, même postérieurement à sa radiation, Madame X... avait apposé son tampon mentionnant son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments ne suffisaient pas à empêcher Madame X... de se prévaloir de la compétence du Tribunal de grande instance, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 110-1, L. 123-7, L. 123-8 et L. 721-3 du Code de commerce ensemble l'article 1134 du Code civil, le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ni se contredire au détriment d'autrui.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-11765
Date de la décision : 12/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTE DE COMMERCE - Définition - Nature commerciale - Appréciation - Date de passation de l'acte - Nécessité

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Contestation relative à des actes de commerce - Acte de nature commerciale à sa date de passation - Perte de la qualité de commerçant - Absence d'influence

La nature commerciale d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il a été passé. En conséquence, viole l'article L. 721-3 du code de la commerce la cour d'appel qui, pour rejeter une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce, retient qu'à la date de la saisine de la juridiction, la demanderesse avait perdu la qualité de commerçant


Références :

article L. 721-3 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 2013, pourvoi n°12-11765, Bull. civ. 2013, IV, n° 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 35

Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Schmidt
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11765
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