LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 février 2012), que, par requête du 9 juin 2010, M. et Mme Paul X... ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'adoption simple de leur petite-fille Sandra, née le 6 juin 1987 des relations de Patrick X..., leur fils, et de Régine Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Paul X... font grief à l'arrêt de rejeter leur requête en adoption simple de Sandra X... ;
Attendu que ni l'avis défavorable émis par les parents de Sandra X..., qui n'étaient pas partie à la procédure et n'avaient pas à consentir à l'adoption de leur fille majeure, ni l'avis donné par le ministère public qui s'opposait à cette requête, ne conférait à la procédure un caractère contentieux ; qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Paul X... font le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part que l'adoption projetée constituerait pour les parties un bouleversement anormal de l'ordre familial et aurait donc des effets plus négatifs que positifs, d'autre part que, même si leur consentement n'était pas exigé, la mère de Sandra faisait valoir que l'adoption nierait complètement son existence en tant que parent et que son père précisait qu'il avait à coeur de préserver les liens avec sa fille, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine de la situation concrète des parties, estimé que l'adoption n'était pas conforme à l'intérêt de l'adoptée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Paul X... font encore le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'il résulte des conclusions de M. et Mme Paul X... devant la cour d'appel qu'ils ont eu connaissance du contenu des lettres des parents de Sandra X... et ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Paul X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les consorts Paul, Ginette et Sandra X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en adoption simple de Sandra X... présentée par monsieur Paul X... et madame Ginette Z... épouse X... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 360 du code civil, l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté ; que si l'adopté est âgé de plus de 13 ans, il doit consentir personnellement à l'adoption ; que l'article 361 du code renvoie en matière d'adoption simple aux dispositions de l'article 347 du même code selon lequel peuvent être adoptés les enfants pour lesquels les père et mère ont valablement consenti à l'adoption ; que, cependant, en matière d'adoption simple le consentement des parents n'est pas requis dès lors que l'enfant dont l'adoption est sollicitée est majeur et a lui même consenti à son adoption ; que tel est le cas en l'espèce, Sandra X... ayant consenti à l'adoption simple suivant acte notarié en date du 8 juin 2010 ; que monsieur et madame Paul X... ont également donné leur consentement à adoption simple suivant acte notarié du 7 avril 2010 ; qu'il n'existe pas de prohibition légale à l'adoption simple par les grands-parents de leurs petits enfants ; qu'en l'espèce, la circonstance que les requérants à l'adoption soient les grands parents est donc inopérante ; que les dispositions de l'article 348 du code civil, aux termes desquelles lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère ceux ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption, ne sont pas applicables dès lors que l'enfant est majeur ; que c'est donc à tort que les premiers juges en estimant que ce consentement à l'adoption était impératif ont décidé que les conditions de la loi n'étaient pas remplies ; que, cependant, pour qu'une adoption simple puisse être prononcée, encore faut-il, non seulement que les conditions légales soient réunies, ce qui est le cas en l'espèce, mais également que l'adoption projetée repose sur de justes motifs ; qu'or, un enfant n'a pas d'intérêt à être adopté par ses grands parents dès lors que les parents sont vivants, qu'ils ont reconnu l'enfant, que par ailleurs les grands parents ont déjà obtenu une délégation entière de l'autorité parentale, ce qui est ici le cas, et que l'enfant porte le même nom qu'eux ; qu'il n'est pas contesté qu'un lien affectif très fort unit Sandra X... à ses grands parents, les nombreuses attestations versées aux débats en attestent ; que, cependant, si l'adoption a une dimension affective essentielle, derrière laquelle les considérations généalogiques peuvent s'estomper, l'affection ne justifie cependant pas tous les bouleversements familiaux ; qu'en l'espèce, l'adoption de Sandra par ses grands parents bouleverserait la place de chacun dans l'histoire familiale dans la mesure où elle deviendrait la soeur de son père ; que si le consentement des parents à l'adoption d'un enfant majeur n'est pas une condition légale pour le prononcé de l'adoption, en revanche les motifs exprimés par les parents au soutien de leur position peuvent être pris en considération ; qu'en l'espèce, la mère de Sandra, dans sa lettre du 10 décembre 2010, fait valoir que cette adoption nierait complètement son existence en tant que parent et qu'elle n'a pour but que de la déposséder de son enfant ; que le père, Patrick X..., écrit, quant à lui, que la demande « relève d'une logique d'appropriation de sa fille afin de l'en déposséder », qualifie la requête « d'insensée » et précise qu'il a à coeur de préserver des liens avec sa fille, lesquels ont déjà été mis à mal par l'éloignement géographique et par l'attitude de son père qui ne lui a jamais donné le moindre signe d'amour ; que de l'ensemble de ces éléments, il ressort que l'adoption projetée constituerait un bouleversement anormal de l'ordre familial et aurait donc des effets plus négatifs que positifs ; que son intérêt n'est donc pas démontré, ni pour les adoptants ni pour l'adoptée, dès lors qu'ils sont déjà unis par un lien de parenté et qu'il n'existe aucune raison valable de le modifier en dépit des liens affectifs très forts qui les unissent ; qu'en conséquence, par ces motifs se substituant à ceux des premiers juges, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la requête en adoption ;
1°) ALORS QUE le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire, ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle ; qu'en statuant selon les règles de la procédure gracieuse (arrêt attaqué, p. 1), quand les parents de mademoiselle Sandra X... s'opposaient à la requête en adoption simple présentée par les grands-parents de celle-ci, ce qui conférait à la procédure un caractère contentieux, la cour d'appel a violé l'article 25 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire, ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle ; qu'en statuant selon les règles de la procédure gracieuse, quand le ministère public s'opposait à la requête en adoption simple présentée par les grands-parents de mademoiselle Sandra X... et demandait la confirmation du jugement entrepris, ce qui conférait à la procédure un caractère contentieux, la cour d'appel a violé l'article 25 du code de procédure civile ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en mentionnant « procédure gracieuse » en tête de la décision attaquée, puis « arrêt contradictoire » en page deux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaireIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en adoption simple de Sandra X... présentée par monsieur Paul X... et madame Ginette Z... épouse X... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 360 du code civil, l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté ; que si l'adopté est âgé de plus de 13 ans, il doit consentir personnellement à l'adoption ; que l'article 361 du code renvoie en matière d'adoption simple aux dispositions de l'article 347 du même code selon lequel peuvent être adoptés les enfants pour lesquels les père et mère ont valablement consenti à l'adoption ; que, cependant, en matière d'adoption simple le consentement des parents n'est pas requis dès lors que l'enfant dont l'adoption est sollicitée est majeur et a lui même consenti à son adoption ; que tel est le cas en l'espèce, Sandra X... ayant consenti à l'adoption simple suivant acte notarié en date du 8 juin 2010 ; que monsieur et madame Paul X... ont également donné leur consentement à adoption simple suivant acte notarié du 7 avril 2010 ; qu'il n'existe pas de prohibition légale à l'adoption simple par les grands-parents de leurs petits enfants ; qu'en l'espèce, la circonstance que les requérants à l'adoption soient les grands parents est donc inopérante ; que les dispositions de l'article 348 du code civil, aux termes desquelles lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère ceux ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption, ne sont pas applicables dès lors que l'enfant est majeur ; que c'est donc à tort que les premiers juges en estimant que ce consentement à l'adoption était impératif ont décidé que les conditions de la loi n'étaient pas remplies ; que, cependant, pour qu'une adoption simple puisse être prononcée, encore faut-il, non seulement que les condition légales soient réunies, ce qui est le cas en l'espèce, mais également que l'adoption projetée repose sur de justes motifs ; qu'or, un enfant n'a pas d'intérêt à être adopté par ses grands parents dès lors que les parents sont vivants, qu'ils ont reconnu l'enfant, que par ailleurs les grands parents ont déjà obtenu une délégation entière de l'autorité parentale, ce qui est ici le cas, et que l'enfant porte le même nom qu'eux ; qu'il n'est pas contesté qu'un lien affectif très fort unit Sandra X... à ses grands parents, les nombreuses attestations versées aux débats en attestent ; que, cependant, si l'adoption a une dimension affective essentielle, derrière laquelle les considérations généalogiques peuvent s'estomper, l'affection ne justifie cependant pas tous les bouleversements familiaux ; qu'en l'espèce, l'adoption de Sandra par ses grands parents bouleverserait la place de chacun dans l'histoire familiale dans la mesure où elle deviendrait la soeur de son père ; que si le consentement des parents à l'adoption d'un enfant majeur n'est pas une condition légale pour le prononcé de l'adoption, en revanche les motifs exprimés par les parents au soutien de leur position peuvent être pris en considération ; qu'en l'espèce, la mère de Sandra, dans sa lettre du 10 décembre 2010, fait valoir que cette adoption nierait complètement son existence en tant que parent et qu'elle n'a pour but que de la déposséder de son enfant ; que le père, Patrick X..., écrit, quant à lui, que la demande « relève d'une logique d'appropriation de sa fille afin de l'en déposséder », qualifie la requête « d'insensée » et précise qu'il a à coeur de préserver des liens avec sa fille, lesquels ont déjà été mis à mal par l'éloignement géographique et par l'attitude de son père qui ne lui a jamais donné le moindre signe d'amour ; que de l'ensemble de ces éléments, il ressort que l'adoption projetée constituerait un bouleversement anormal de l'ordre familial et aurait donc des effets plus négatifs que positifs ; que son intérêt n'est donc pas démontré, ni pour les adoptants ni pour l'adoptée, dès lors qu'ils sont déjà unis par un lien de parenté et qu'il n'existe aucune raison valable de le modifier en dépit des liens affectifs très forts qui les unissent ; qu'en conséquence, par ces motifs se substituant à ceux des premiers juges, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la requête en adoption ;
1°) ALORS QU' il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en décidant qu'un enfant n'a pas d'intérêt à être adopté par ses grands parents dès lors que les parents sont vivants, qu'ils ont reconnu l'enfant, que par ailleurs les grands parents ont déjà obtenu une délégation entière de l'autorité parentale, et que l'enfant porte le même nom qu'eux, la cour d'appel a méconnu l'interdiction précitée, et a violé l'article 5 du code civil ;
2°) ALORS QU' en décidant qu'un enfant n'a pas d'intérêt à être adopté par ses grands parents dès lors que les parents sont vivants, qu'ils ont reconnu l'enfant, que par ailleurs les grands parents ont déjà obtenu une délégation entière de l'autorité parentale, et que l'enfant porte le même nom qu'eux, la cour d'appel s'est prononcée par un motif d'ordre général, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges doivent préciser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en retenant que les grands-parents de mademoiselle X... avaient obtenu une délégation entière de l'autorité parentale, sans préciser l'élément de preuve d'où elle tirait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' il n'existe pas aucune prohibition légale à l'adoption simple par les grands-parents de leurs petits-enfants ; qu'en décidant que l'adoption simple de Sandra X... bouleverserait la place de chacun dans l'histoire familiale dans la mesure où elle deviendrait la soeur de son père, et que l'adoption projetée constituerait ainsi un bouleversement anormal de l'ordre familial, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé l'article 353 du code civil ;
5°) ALORS QU' en prenant en considération l'opposition des parents de Sandra X... à la requête en adoption litigieuse, après avoir retenu, à juste titre, que leur consentement n'était pas exigé pour le prononcé de l'adoption simple de leur fille majeure par ses grands parents, la cour d'appel a violé les articles 348 et 353 du code civil ;
6°) ALORS QUE l'adopté simple reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits ; qu'en prenant en considération l'opposition des parents de Sandra X... à la requête litigieuse tirée de ce qu'ils seraient dépossédés de leur fille en cas de prononcé de l'adoption simple, quand la filiation conférée par un tel prononcé n'a pas pour effet de se substituer à la filiation d'origine de leur fille, la cour d'appel a violé les articles 361 et 356 du code civil, ensemble l'article 364 du même code ;
7°) ALORS QUE l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant ; qu'en rejetant la requête en adoption sur le fondement de l'absence d'intérêt de l'adoptant, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi, et a violé l'article 353 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire au premier moyenIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en adoption simple de Sandra X... présentée par monsieur Paul X... et madame Ginette Z... épouse X... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 360 du code civil, l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté ; que si l'adopté est âgé de plus de 13 ans, il doit consentir personnellement à l'adoption ; que l'article 361 du code renvoie en matière d'adoption simple aux dispositions de l'article 347 du même code selon lequel peuvent être adoptés les enfants pour lesquels les père et mère ont valablement consenti à l'adoption ; que, cependant, en matière d'adoption simple le consentement des parents n'est pas requis dès lors que l'enfant dont l'adoption est sollicitée est majeur et a lui même consenti à son adoption ; que tel est le cas en l'espèce, Sandra X... ayant consenti à l'adoption simple suivant acte notarié en date du 8 juin 2010 ; que monsieur et madame Paul X... ont également donné leur consentement à adoption simple suivant acte notarié du 7 avril 2010 ; qu'il n'existe pas de prohibition légale à l'adoption simple par les grands-parents de leurs petits enfants ; qu'en l'espèce, la circonstance que les requérants à l'adoption soient les grands parents est donc inopérante ; que les dispositions de l'article 348 du code civil, aux termes desquelles lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère ceux ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption, ne sont pas applicables dès lors que l'enfant est majeur ; que c'est donc à tort que les premiers juges en estimant que ce consentement à l'adoption était impératif ont décidé que les conditions de la loi n'étaient pas remplies ; que, cependant, pour qu'une adoption simple puisse être prononcée, encore faut-il, non seulement que les condition légales soient réunies, ce qui est le cas en l'espèce, mais également que l'adoption projetée repose sur de justes motifs ; qu'or, un enfant n'a pas d'intérêt à être adopté par ses grands parents dès lors que les parents sont vivants, qu'ils ont reconnu l'enfant, que par ailleurs les grands parents ont déjà obtenu une délégation entière de l'autorité parentale, ce qui est ici le cas, et que l'enfant porte le même nom qu'eux ; qu'il n'est pas contesté qu'un lien affectif très fort unit Sandra X... à ses grands parents, les nombreuses attestations versées aux débats en attestent ; que, cependant, si l'adoption a une dimension affective essentielle, derrière laquelle les considérations généalogiques peuvent s'estomper, l'affection ne justifie cependant pas tous les bouleversements familiaux ; qu'en l'espèce, l'adoption de Sandra par ses grands parents bouleverserait la place de chacun dans l'histoire familiale dans la mesure où elle deviendrait la soeur de son père ; que si le consentement des parents à l'adoption d'un enfant majeur n'est pas une condition légale pour le prononcé de l'adoption, en revanche les motifs exprimés par les parents au soutien de leur position peuvent être pris en considération ; qu'en l'espèce, la mère de Sandra, dans sa lettre du 10 décembre 2010, fait valoir que cette adoption nierait complètement son existence en tant que parent et qu'elle n'a pour but que de la déposséder de son enfant ; que le père, Patrick X..., écrit, quant à lui, que la demande « relève d'une logique d'appropriation de sa fille afin de l'en déposséder », qualifie la requête « d'insensée » et précise qu'il a à coeur de préserver des liens avec sa fille, lesquels ont déjà été mis à mal par l'éloignement géographique et par l'attitude de son père qui ne lui a jamais donné le moindre signe d'amour ; que de l'ensemble de ces éléments, il ressort que l'adoption projetée constituerait un bouleversement anormal de l'ordre familial et aurait donc des effets plus négatifs que positifs ; que son intérêt n'est donc pas démontré, ni pour les adoptants ni pour l'adoptée, dès lors qu'ils sont déjà unis par un lien de parenté et qu'il n'existe aucune raison valable de le modifier en dépit des liens affectifs très forts qui les unissent ; qu'en conséquence, par ces motifs se substituant à ceux des premiers juges, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la requête en adoption ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que même en matière gracieuse, il ne peut fonder sa décision sur un élément de preuve qui n'est pas versé aux débats par le requérant et qui ne lui a pas été communiqué ; qu'en fondant sa décision sur les lettres des parents de mademoiselle Sandra X..., qui n'étaient pas versées au débat par les appelants ni mentionnées dans leurs conclusions, pas plus que dans le jugement du 19 mai 2011, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que pour rejeter la requête en adoption litigieuse, la cour d'appel s'est fondée sur des lettres des parents de mademoiselle Sandra X... ; qu'il ne résulte toutefois ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions ni du bordereau de communication de pièces ni du jugement de première instance, que ces lettres aient été communiquées aux appelants ou que les parties y aient fait référence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.