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09/02/2012 | FRANCE | N°11/04420

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 09 février 2012, 11/04420


République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 09/02/2012

***

Procédure Gracieuse

No MINUTE :

No RG : 11/04420

Jugement (No 10/02024)

rendu le 19 Mai 2011

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : JMP/MC

APPELANTS

Monsieur Paul François X...

né le 04 Février 1929 à LYON 5

...

62223 ANZIN ST AUBIN

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

comparant en personne>
Madame Ginette Y... épouse X...

née le 08 Juin 1931 à VIEUX CONDE (59690)

...

62223 ANZIN ST AUBIN

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

c...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 09/02/2012

***

Procédure Gracieuse

No MINUTE :

No RG : 11/04420

Jugement (No 10/02024)

rendu le 19 Mai 2011

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : JMP/MC

APPELANTS

Monsieur Paul François X...

né le 04 Février 1929 à LYON 5

...

62223 ANZIN ST AUBIN

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

comparant en personne

Madame Ginette Y... épouse X...

née le 08 Juin 1931 à VIEUX CONDE (59690)

...

62223 ANZIN ST AUBIN

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

comparante en personne

assistés par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

et Me Cécile VASSEUR, avocat au barreau D'ARRAS

demandeurs à l'adoption simple de :

Sandra X...

née le 6 Juin 1987 à PARIS (19o)

...

33600 PESSAC

comparante en personne

EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mr DOREMIEUX, Substitut Général, en ses réquisitions orales et écrites (17 août 2011)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Sophie DARBOIS, Président de chambre

Jean-Marc PARICHET, Conseiller

Marie-Charlotte DALLE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gina CHIROLA

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Décembre 2011,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Février 2012, après prorogation du délibéré du 02 Février 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sophie DARBOIS, Président, et Gina CHIROLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Paul X... et Ginette Y... se sont mariés le 6 août 1955.

De leur union sont issus deux enfants, Patrick et Jacqueline X....

Des relations de Patrick X... et Régine A... est issue une fille Sandra née à PARIS le 6 juin 1987.

Par une requête en date du 09 juin 2010, Monsieur Paul X... et Madame Ginette Y... son épouse ont saisi le Tribunal de Grande Instance d' ARRAS d'une requête aux fins d'adoption simple de leur petite-fille Sandra.

Au soutien de leur demande, ils exposent qu'ils ont élevé leur petite fille depuis qu'elle est âgée de 7 ans, qu'elle a bénéficié chez eux d'un environnement serein et équilibré qu'elle n'avait pas trouvé au domicile de ses parents, qu'au fil des années les liens entre Sandra et ses parents se sont d'ailleurs distendus à tel point qu'ils ont cessé toutes relations, qu'en revanche ils sont profondément attachés à Sandra, l'ont élevée comme leur propre enfant et font valoir que l'adoption simple sollicitée aura pour résultat de resserrer davantage l'affection existant entre eux.

Le parquet de LILLE a donné un avis défavorable à l'adoption, par conclusions écrites réitérées à l'audience.

Par jugement en date du 19 mai 2011, le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS a rejeté la requête en adoption simple de Sandra X... présentée par ses grands-parents.

Le tribunal a d'une part rappelé l'absence d'intérêt d'un enfant à être adopté par ses grands-parents alors que les parents sont vivants et ont reconnu l'enfant et a d'autre part considéré que l'adoption était inenvisageable dès lors que la filiation de l'enfant étant établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux ci s'y opposent alors qu'ils doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.

Par acte du 09 juin 2011, les époux X... Y... ont interjeté appel de ce jugement.

Le dossier a été régulièrement communiqué au ministère public qui, le 17 août 2011, a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

Monsieur et Madame X... ont, par l'intermédiaire de leur conseil, conclu à l'infirmation du jugement entrepris et en conséquence demandé à la Cour de prononcer l'adoption simple de Sandra.

Ils font valoir que c'est à tort que le Tribunal de Grande Instance d' ARRAS a considéré que le refus de consentement des parents biologiques de Sandra était un obstacle juridique à l'adoption dans la mesure où Sandra elle même étant majeure et ayant donné son consentement à l'adoption, celle ci est possible dès lors qu'il ne s'agit que d'une adoption simple.

Ils s'appuient sur des décisions des cours d'appel de PAU et AIX EN PROVENCE qui ont prononcé l'adoption dans des situations identiques à l'espèce, les grands-parents ayant pris totalement en charge leurs petits- enfants depuis leur naissance et un désir d'affection très profond les unissant.

A l'audience, Monsieur et Madame X... ont indiqué qu'ils voulaient concrétiser les liens très forts qui les unissent à Sandra afin que celle ci se sente de nouveau dans une famille, ce qu'elle n'a plus. Ils ont ajouté qu'il n'existait aucun risque de confusion générationnelle en raison de la différence d'âge importante entre Sandra et eux.

Sandra X..., entendue, a déclaré qu'elle voulait faire reconnaître les liens qui l'unissent à ses grands parents, a ajouté qu'elle avait tout fait pour entretenir des liens avec ses parents mais qu'elle y a renoncé ceux ci ne voulant pas d'elle. Elle a précisé qu'elle avait bien conscience des bouleversements d'ordre généalogique que pouvait éventuellement générer l'adoption mais, selon elle, le prononcé de celle ci entérinerait la situation de fait dans la mesure où elle considère ses grands parents comme ses parents, car ils lui ont apporté l'amour que ceux ci ne lui avaient pas apporté.

Elle a ajouté que c'est elle qui était à l'origine de la démarche d'adoption, son grand père, d'abord réticent, ayant ensuite évolué dans son sens.

Le ministère public, après avoir rappelé que le père biologique de Sandra ainsi que la soeur de celui-ci s'opposaient à l'adoption, a indiqué qu'à son sens ce refus de consentement n'était pas légalement un obstacle à l'adoption dans la mesure où Sandra elle même qui est majeure avait consenti à son adoption mais que sur le plan factuel cette opposition devait être prise en compte dans la mesure où le prononcé de l'adoption aboutirait à une situation complexe puisque Sandra deviendrait juridiquement la soeur de son père biologique ce qui briserait les repères générationnels.

Il a donc conclu à la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 360 du code civil, l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. Si l'adopté est âgé de plus de 13 ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.

L'article 361 du code renvoie en matière d'adoption simple aux dispositions de l'article 347 du même code selon lequel peuvent être adoptés les enfants pour lesquels les père et mère ont valablement consenti à l'adoption.

Cependant en matière d'adoption simple le consentement des parents n'est pas requis dès lors que l'enfant dont l'adoption est sollicitée est majeur et a lui même consenti à son adoption.

Tel est le cas en l'espèce, Sandra X... ayant consenti à l'adoption simple suivant acte notarié en date du 8 juin 2010.

Monsieur et Madame Paul X... ont également donné leur consentement à adoption simple suivant acte notarié du 7 avril 2010.

Il n'existe pas de prohibition légale à l'adoption simple par les grands parents de leurs petits enfants.

En l'espèce, la circonstance que les requérant à l'adoption soient les grands parents est donc inopérante.

Les dispositions de l'article 348 du code civil, aux termes desquelles lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère ceux ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption, ne sont pas applicables dès lors que l'enfant est majeur.

C'est donc à tort que les premiers juges en estimant que ce consentement à l'adoption était impératif ont décidé que les conditions de la loi n'étaient pas remplies.

Cependant pour qu'une adoption simple puisse être prononcée, encore faut il, non seulement que les condition légales soient réunies, ce qui est le cas en l'espèce, mais également que l'adoption projetée repose sur de justes motifs.

Or un enfant n'a pas d'intérêt à être adopté par ses grands parents dès lors que les parents sont vivants, qu'ils ont reconnu l'enfant, que par ailleurs les grands parents ont déjà obtenu une délégation entière de l'autorité parentale, ce qui est ici le cas, et que l'enfant porte le même nom qu'eux.

Il n'est pas contesté qu'un lien affectif très fort unit Sandra X... à ses grands parents, les nombreuses attestations versées aux débats en attestent.

Cependant si l'adoption a une dimension affective essentielle, derrière laquelle les considérations généalogiques peuvent s'estomper, l'affection ne justifie cependant pas tous les bouleversements familiaux.

En l'espèce l'adoption de Sandra par ses grands parents bouleverserait la place de chacun dans l'histoire familiale dans la mesure où elle deviendrait la soeur de son père.

Si le consentement des parents à l'adoption d'un enfant majeur n'est pas une condition légale pour le prononcé de l'adoption, en revanche les motifs exprimés par les parents au soutien de leur position peuvent être pris en considération.

En l'espèce la mère de Sandra, dans sa lettre du 10 décembre 2010, fait valoir que cette adoption nierait complètement son existence en tant que parent et qu'elle n'a pour but que de la déposséder de son enfant.

Le père, Patrick X..., écrit quant à lui que la demande "relève d'une logique d'appropriation de sa fille afin de l'en déposséder", qualifie la requête "d'insensée" et précise qu'il a à coeur de préserver des liens avec sa fille, lesquels ont déjà été mis à mal par l'éloignement géographique et par l'attitude de son père qui ne lui a jamais donné le moindre signe d'amour.

De l'ensemble de ces éléments, il ressort que l'adoption projetée constituerait un bouleversement anormal de l'ordre familial et aurait donc des effets plus négatifs que positifs. Son intérêt n'est donc pas démontré, ni pour les adoptants ni pour l'adoptée, dès lors qu'ils sont déjà unis par un lien de parenté et qu'il n'existe aucune raison valable de le modifier en dépit des liens affectifs très fort qui les unissent.

En conséquence, par ces motifs se substituant à ceux des premiers juges, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la requête en adoption.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil et après en avoir délibéré, le ministère public entendu;

Confirme le jugement entrepris ;

Laisse les dépens d'appel à la charge des époux X....

Le Greffier Le Président

G.CHIROLA S.DARBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 11/04420
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-02-09;11.04420 ?
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