Sur le moyen de pur droit, relevé d'office, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 25 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge ne statue en matière gracieuse qu'en l'absence de litige et lorsqu'il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a dit abusif le refus de consentement opposé par M. X... à l'adoption simple de son fils Cédric Z... par M. Y... et prononcé ladite adoption ;
Attendu que, saisie et statuant selon la procédure gracieuse, bien que la question qui lui était soumise fût l'objet d'un litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.