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28/02/2013 | FRANCE | N°12-12813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2013, 12-12813


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 1er juillet 2010, pourvoi n° 09-10.590, Bull. II. n° 129), que la société JST Transformateurs, anciennement dénommée Va Tech Jeumont Schneider transformateurs (la société JST), a livré une installation de motorisation électrique de compresseurs à la société Atofina, aux droits de laquelle se trouve la société Total Petrochimie France ; que les transformateurs d'alimentation de cette installation sont tombés en panne à

plusieurs reprises en 1987, 1996, 1997, 1998 et 1999 ; qu'une expertise jud...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 1er juillet 2010, pourvoi n° 09-10.590, Bull. II. n° 129), que la société JST Transformateurs, anciennement dénommée Va Tech Jeumont Schneider transformateurs (la société JST), a livré une installation de motorisation électrique de compresseurs à la société Atofina, aux droits de laquelle se trouve la société Total Petrochimie France ; que les transformateurs d'alimentation de cette installation sont tombés en panne à plusieurs reprises en 1987, 1996, 1997, 1998 et 1999 ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 4 juillet 1996 ; que le 14 février 2001 la société Atofina a assigné en responsabilité contractuelle la société JST ; que le 17 septembre 2001 celle-ci a appelé en garantie ses assureurs, la société AGF (devenue depuis la société Allianz), pour la période allant jusqu'au 31 mars 1999, et la société Axa corporate solutions assurances (Axa), pour la période postérieure ; que l'arrêt rendu le 31 octobre 2008 par une première cour d'appel a été cassé, mais seulement en ce qu'il avait débouté la société JST de ses demandes tendant à être garantie par les sociétés AGF et Axa des condamnations prononcées à son encontre ;

Attendu que les secondes branches des premier et troisième moyens du pourvoi principal, le cinquième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué ne sont pas de nature à permettre leur admission ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de dire qu'en application de l'article L. 113-17 du code des assurances, la société Allianz, qui avait pris la direction du procès, avait renoncé à l'exception de prescription tirée de l'article L. 114-1 du code des assurances à l'égard de la société JST pour les sinistres de 1996, 1997 et 1998, de la condamner à garantir la société JST des sommes de 1 294 407,40 euros pour l'arrêt de juin 1996, 207 635,56 euros pour l'arrêt de juin 1997, 1 300 997,78 euros pour l'arrêt de septembre 1997, 1 151 795,32 euros pour l'arrêt d'avril 1998, 552 439,57 euros pour l'arrêt de juillet 1999, 1 365 887,25 euros pour l'arrêt de septembre 1999 et de la condamner, avec la société Axa corporate solutions, à garantir la société JST dans ces limites, sans que le montant cumulé de leurs paiements puisse dépasser, pour chacun des arrêts de juillet et septembre 1999, la condamnation à garantie la plus élevée prononcée, alors, selon le moyen, que la clause de défense-recours est la clause par laquelle l'assureur accepte l'obligation contractuelle d'assumer la défense de son assuré; qu'une telle clause n'emporte pas renonciation de l'assureur lorsqu'il prend la direction du procès, au contraire de la clause dite de direction du procès qui institue une faculté et non une obligation ; qu'en l'espèce, la compagnie Allianz faisait valoir qu'elle avait assumé la défense de la société Jeumont-Schneider au titre d'une clause (( défense et recours)) et non au titre d'une clause de direction du procès, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'exception tirée de la prescription biennale de l'action en paiement de l'assurée puisqu'elle avait représenté cette assurée au titre d'une obligation contractuelle ; que les conditions générales comportaient notamment un feuillet intitulé "dispositions complémentaires" Protection pénale et recours" lequel précisait que l'assuré disposait, dans le cadre de la garantie défense-recours du libre choix de son avocat mais également de la faculté d'imposer à l'assureur sa représentation en justice ; que la cour d'appel a jugé que la clause 5.3 du contrat d'assurance AGF s'analysait en une "clause de direction du procès" au motif que "cette clause qui prévoit l'intervention de l'assureur uniquement en cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par le contrat ne constitue pas une garantie de protection juridique indépendante de toute autre qui s'imposerait à l'assureur, quelles que soient les circonstances du sinistre" ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait des conditions générales d'assurance et des dispositions complémentaires " protection pénale et recours" que la " clause défense - recours" imposait à l'assureur d'assumer la représentation en justice de l'assuré si ce dernier le décidait, sans lui laisser la faculté de décider de la direction du procès, ce qui excluait la qualification de clause de direction du procès, la cour d'appel a dénaturé la police en son article 5.3.1 des conditions générales et en ses dispositions complémentaires" protection pénale et recours" et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le document intitulé "dispositions complémentaires", non daté, ne figure pas sur la liste des pièces communiquées devant la cour d'appel, liste annexée aux conclusions d'appel de la société Allianz, et que les conclusions d'appel de la société Allianz ne contiennent, même implicitement, aucune référence à ces "dispositions complémentaires" ;
Et attendu que l'arrêt retient que la police d'assurance AGF contient en son article 5.3 une garantie intitulée "défense et recours", laquelle prévoit en son article 5.3.1, "défense", qu' "en cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par le présent contrat, l'assureur défend l'Assuré devant les tribunaux administratifs, judiciaires ou répressifs (...) ; devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, l'Assureur assume la défense de l'Assuré, dirige le procès et a le libre exercice des voies de recours. L'avocat est désigné par l'Assureur." ; que cette clause qui prévoit l'intervention de l'assureur uniquement en cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par le contrat ne constitue pas une garantie de protection juridique indépendante de toute autre qui s'imposerait à l'assureur, quelles que soient les circonstances du sinistre ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, par une interprétation souveraine de la clause litigieuse, que sa place dans le contrat et ses termes rendaient nécessaire, a pu déduire, hors de toute dénaturation, que l'assureur avait pris la direction du procès en application d'une clause contractuelle s'analysant comme une clause de direction du procès, et qu‘'il avait, par voie de conséquence, renoncé à se prévaloir de l'exception de prescription extinctive pour les sinistres survenus courant 1996, 1997 et 1998 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu que les sociétés Allianz et Axa font respectivement grief à l'arrêt de dire qu'en application de l'article L. 113-17 du code des assurances, la société Allianz, qui avait pris la direction du procès, avait renoncé à l'exception de prescription tirée de l'article L. 114-1 du code des assurances à l'égard de la société JST pour les sinistres de 1996, 1997 et 1998, de condamner la société Allianz à garantir la société JST des sommes de 1 294 407,40 euros pour l'arrêt de juin 1996, 207 635,56 euros pour l'arrêt de juin 1997, 1 300 997,78 euros pour l'arrêt de septembre 1997, 1 151 795,32 euros pour l'arrêt d'avril 1998, 552 439,57 euros pour l'arrêt de juillet 1999, 1 365 887,25 euros pour l'arrêt de septembre 1999 et de condamner la société Allianz et la société Axa corporate solutions à garantir la société JST dans ces limites, sans que le montant cumulé de leurs paiements puisse dépasser, pour chacun des arrêts de juillet et septembre 1999, la condamnation à garantie la plus élevée prononcée, et de condamner la société Axa à garantir la société JST dans les limites de plafonds et franchises applicables au chapitre VIII du contrat, des sommes de 519 375,96 euros pour l'arrêt de juillet 1999 et de 1 093 669,25 euros pour l'arrêt de septembre 1999 à verser à la société Atofina, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de survenance d'un sinistre en série, le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assuré contre l'assureur doit être fixé à la date de survenance de la cause initiale de ce sinistre, laquelle correspond à la date à laquelle l'assuré a acquis la certitude du principe de son dommage ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que le contrat d'assurance souscrit par la société Jeumont-Schneider comportait une clause 1.4 selon laquelle constituent "un seul et même sinistre toutes les déclarations ou réclamations relatives au même fait générateur)), et que la première réclamation amiable de la société Total avait été adressée à la suite du claquage de 1987, en sorte que le délai de prescription biennale avait commencé de courir à cette date ; qu'en décidant néanmoins que la clause d'unicité de sinistre n'avait pas pour effet de faire courir, pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur, un seul délai de prescription biennale, la cour d'appel a dénaturé les conditions générales du contrat d'assurance et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le caractère d'ordre public de l'article L. 114-1 du code des assurances ne s'oppose pas à ce que le contrat d'assurance désigne comme événement donnant naissance à la garantie la première manifestation du sinistre sériel subi par l'assuré ; qu'en décidant que la clause d'unicité de sinistre stipulée au contrat souscrit par la société Jeumont-Schneider ne pouvait avoir pour effet de faire courir, pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur, un seul délai de prescription biennale à compter de la date de la première action en justice du tiers contre l'assuré, au motif que cela heurterait les dispositions d'ordre public de l'article L. 114-1, la cour d'appel a violé cette disposition ;
3°/ qu'en cas de survenance d'un sinistre en série le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assuré, à l'encontre duquel est engagée une action en responsabilité contractuelle, contre l'assureur, doit être fixé à la date de survenance de la cause initiale de ce sinistre, caractérisant sa certitude du principe du dommage ; qu'en l'espèce la cour d'appel a observé que la société Axa avait fait valoir que le contrat d'assurance, souscrit par la société Jeumont-Schneider, comportait une clause selon laquelle « constituent un seul et même sinistre toutes les déclarations ou réclamations relatives au même fait générateur » et que la première réclamation amiable de la société Total avait été adressée après le claquage de 1987, marquant le point de départ de la prescription biennale ; qu'en décidant néanmoins que la clause d'unicité de sinistre n'avait pas pour effet de faire courir, pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur, un seul délai de prescription biennale, à compter de la date de la première action en justice du tiers contre l'assuré, la cour d'appel a dénaturé les conditions générales du contrat d'assurance et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que le caractère d'ordre public de l'article L. 114-1 du code des assurances ne met pas obstacle à la validité et à l'opposabilité de la stipulation contractuelle désignant comme événement donnant naissance à la garantie la première manifestation du sinistre sériel subi par l'assuré ; que la cour d'appel a affirmé que la clause d'unicité de sinistre stipulée dans le contrat souscrit par la société Jeumont-Schneider auprès de la société Axa ne pouvait avoir pour effet de faire courir, pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur, un seul délai de prescription biennale à compter de la date de la première action en justice du tiers contre l'assuré, en ce qu'elle heurterait les dispositions d'ordre public de l'article L. 114-1 précité ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé cette dispositionlégale ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir exposé le texte des clauses 1.4 des contrats d'assurance AGF et Axa, retient qu'il est acquis aux débats, eu égard aux termes de la condamnation de la société JST à l'égard de Total, que tous les sinistres pour lesquels la société JST a été condamnée et demande la garantie des assureurs sont relatifs au même fait générateur, ce que la société JST ne conteste pas dans ces écritures ; que, néanmoins, une telle clause d'unicité ou de globalisation de sinistre, laquelle ne porte que sur la définition du sinistre, dont l'objet est de permettre d'appliquer les plafonds de garantie prévues par sinistre et par an à des sinistres dits sériels en les considérant comme un seul sinistre se rattachant à la même année d'assurance, est sans incidence sur le point de départ de la prescription de l'article L. 114-1 ; qu'en particulier la clause d'unicité ou de globalisation de sinistre n'a pas pour effet de faire courir, pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur, un seul délai de prescription biennale, à compter de la date de la première action en justice du tiers contre l'assuré, à une date à laquelle les sinistres suivants ne se sont pas encore produits et ne sont pas connus de l'assuré, ce qui serait au demeurant contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 114-1 alinéa 3 ; qu'autrement dit, si, en application de la clause d'unicité de sinistre, les sinistres de 1997 et 1998 peuvent être considérés par Allianz comme un seul sinistre daté de la première demande en justice de Total qui a donné lieu à l'ordonnance de référé du 4 juillet 1996 et ce en application de l'article 1.4 de la police, chaque assignation en référé postérieure a fait courir un nouveau délai de deux années pour la société JST aux fins d'action en garantie à l'encontre de son assureur ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit, hors de toute dénaturation, que la clause d'unicité ou de globalisation de sinistre ne portait que sur la définition du sinistre et avait pour objet de permettre d'appliquer les plafonds de garantie prévus par sinistre et par an à des sinistres dits sériels, en les considérant comme un seul sinistre se rattachant à la même année d'assurance, et n'avait pas pour effet de faire courir un seul délai de prescription biennale pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant en ses deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et, sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société JST des sommes de 1 294 407,40 euros pour l'arrêt de juin 1996, 207 635,56 euros pour l'arrêt de juin 1997, 1 300 997,78 euros pour l'arrêt de septembre 1997, 1 151 795,32 euros pour l'arrêt d'avril 1998, 552 439,57 euros pour l'arrêt de juillet 1999, 1 365 887,25 euros pour l'arrêt de septembre 1999 et de condamner la société Allianz et la société Axa corporate solutions à garantir la société JST dans ces limites, sans que le montant cumulé de leurs paiements puisse dépasser, pour chacun des arrêts de juillet et septembre 1999, la condamnation à garantie la plus élevée prononcée, alors, selon le moyen, que l'assureur ne répond pas des pertes provenant d'une faute dolosive ; que la faute dolosive s'analyse en un manquement conscient de l'assuré à une obligation à laquelle il était tenu, dont il résulte la suppression de l'aléa inhérent au contrat d'assurance, même sans intention de rechercher le dommage ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que la société JST avait commis une faute dolosive en refusant, de manière réitérée, de se conformer aux solutions techniques de modification de la conception des transformateurs suggérées par l'expert, ce qui avait conduit aux différents arrêts préjudiciables à la société TPF ; qu'en écartant l'existence d'une faute dolosive au seul motif de l'absence de preuve de la volonté de la société JST de créer le dommage, tandis qu'il suffisait, pour établir une telle faute, que la société JST se soit sciemment abstenue de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au dommage, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que selon l'article L. 113-1 du code des assurances l'assureur ne répond pas des pertes ou dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive ; que l'article 4.1.1 de la police AGF ne fait que reprendre au titre des exclusions générales les termes de la loi ; que la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque ; que l'arrêt du 1er juillet 2010 de la 2e chambre de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris pour manque de base légale au regard des articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil, en disant qu'il ne résultait pas de ses motifs que le souscripteur de l'assurance avait eu la volonté de commettre le dommage tel qu'il était survenu ; que la société Allianz invoque devant la cour de renvoi les mêmes moyens en droit et en fait que ceux qu'elle avait déjà avancés et qui sont insuffisants à caractériser la volonté de la société JST de causer les dommages qui se sont produits, y compris ceux du sinistre du 26 juillet 1999 ; que notamment il ne ressort pas des conclusions du rapport de l'expert que la société JST ait eu un comportement démontrant sa volonté de créer les claquages successifs des transformateurs ; qu'Allianz invoque également l'absence ou la disparition de tout aléa mais que, d'une part, lors de la souscription du contrat en 1995 un seul claquage de transformateur avait eu lieu en 1987 et réparé sans nouvel incident, d'autre part, il n'est pas établi que l'aléa aurait disparu au cours de la vie du contrat d'assurance du seul fait de la volonté de l'assuré ; que l'appréciation inexacte faite par la société JST de la cause des claquages répétés et l'absence de remèdes appropriés apportés à ces claquages successifs, malgré les recommandations de l'expert, ne font pas dépendre la survenance des dommages de la seule volonté de l'assuré et de son fait exclusif ; qu'il n'est donc caractérisé ni de faute intentionnelle ni de faute dolosive ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir, d'une part, que la société JST n'avait pas eu la volonté de créer les dommages tels qu'ils étaient survenus, d'autre part, que l'appréciation inexacte faite par elle de la cause des pannes répétées et l'absence de remèdes appropriés apportés à ces dommages successifs, malgré les recommandations de l'expert, n'avait pas fait disparaître tout aléa du seul fait de la volonté de l'assuré, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur ne caractérisait ni une faute intentionnelle ni une faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Allianz à garantir la société JST des sommes de 1 294 407,40 euros pour l'arrêt de juin 1996, 207 635,56 euros pour l'arrêt de juin 1997, 1 300 997,78 euros pour l'arrêt de septembre 1997, 1 151 795,32 euros pour l'arrêt d'avril 1998, 552 439,57 euros pour l'arrêt de juillet 1999, 1 365 887,25 euros pour l'arrêt de septembre 1999 et pour condamner la société Allianz et la société Axa corporate solutions à garantir la société JST dans ces limites, sans que le montant cumulé de leurs paiements puisse dépasser, pour chacun des arrêts de juillet et septembre 1999, la condamnation à garantie la plus élevée prononcée, l'arrêt énonce que, s'agissant des franchises, elles ne figurent pas à la police ; que la société JST souligne à bon droit qu'elles ne lui ont pas été signifiées au cours de la procédure ; que la société Allianz, qui ne verse aux débats aucune pièce justificative relative aux franchises dont elle se prévaut, ne justifie pas qu'elles auraient été portées à la connaissance de son assurée et lui seraient opposables ; qu'Allianz sera donc déboutée de sa demande tendant à voir appliquer les franchises de 1 250 000 francs (190 561,27 euros) pour les dommages matériels et immatériels dépose/repose et 3 500 000 francs (533 571,56 euros) pour le coût du produit ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que ces franchises étaient prévues au paragraphe 9.3 du chapitre IX, "Montant des garanties et franchises", en page 27 des conditions générales de la police n° AGF n° 65061770 visées au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de l'assureur, d'autre part, que ce paragraphe 9.3 figurait sur la même page que les paragraphes 9. 1 et 9.2 déclarés opposables et appliqués par l'arrêt au titre des limitations et plafonds de garanties, la cour d'appel, qui a dénaturé le contrat, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il "condamne la société Allianz tenue à garantir la société JST Transformateurs des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 et capitalisation des intérêts légaux dans les conditions de l'article 1154 du code civil, dans les limites de ses plafonds contractuels applicables, mais hors toute franchise inopposable à JST", l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'en application de l'article L. 113-17 du code des assurances, la société Allianz, qui avait pris la direction du procès, avait renoncé à l'exception de prescription tirée de l'article L. 114-1 du code des assurances à l'égard de la société JST Transformateurs pour les sinistres de 1996, 1997 et 1998, d'avoir condamné la société Allianz à garanti r la société JST Transformateurs des sommes de 1.294.407,40 euros pour l'arrêt de juin 1996, 207.635,56 euros pour l'arrêt de juin 1997, 1.300.997,78 euros pour l'arrêt de septembre 1997, 1.151.795,32 euros pour l'arrêt d'avril 1998, 552.439,57 euros pour l'arrêt de juillet 1999, 1.365.887,25 euros pour l'arrêt de septembre 1999 et d'avoir condamné la société Allianz et la société Axa Corporate Solutions à garantir la société ¡ST Transformateurs dans ces limites, sans que le montant cumulé de leurs paiements puisse dépasser, pour chacun des arrêts de juillet et septembre 1999, la condamnation à garantie la plus élevée prononcée;
AUX MOTIFS QUE la police d'assurance AGF contient en son article 5.3 une garantie intitulée défense et recours, laquelle prévoit en son article 5.3.1 "Défense)) qu'" en cas d'action mettant en cause une responsabilté garantie par le présent contrat, l'assureur défend l'assuré devant les tribunaux administratifs, judiciaires ou répressifs (.. .). Devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, l'Assureur assume la défense de l'assuré, dirige le procès et a le libre exercice des voies de recours. L'avocat est désigné par l'assureur)); que cette clause qui prévoit l'intervention de l'assureur uniquement en cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par le contrat ne constitue pas une garantie de protection juridique indépendante de toute autre qui s'imposerait à l'assureur, quelles que soient les circonstances du sinistre, mais s'analyse en une clause de direction du procès, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à la dénomination figurant au contrat; qu'Allianz est donc mal fondée à prétendre que l'article L. 113-17 ne trouverait pas à s'appliquer au motif qu'elle aurait agi en vertu d'une garantie défense recours; qu'en l'espèce, il est établi par les pièces produites qu'Allianz a pris la direction du procès conformément à cette clause dès le début des opérations expertales en désignant Me Y... comme avocat lequel a représenté l'assuré ou l'a assisté aux réunions d'expertise, a adressé de nombreux dires à l'expert pour la défense de l'assuré, a déposé une requête aux fins de constat d'urgence, a fait délivrer une assignation en référé aux fins d'extension de la mission de l'expert et a représenté l'assuré lors des instances en référé de 1998 et 1999 ; que l'assureur a également désigné M. Z... pour assister l'assuré sur un plan technique; que certes Me A... est apparu en qualité de conseil de ¡ST à partir de janvier 2000 aux côtés de Me Bapt, mais que ce dernier a continué à intervenir pour le compte de ¡ST ainsi que l'établissent notamment la lettre de février 2000 et son dire à l'expert en mars 2000, ce qui n'a pas empêché Me A... d'adresser des dires à l'expert pour j5T dans le même temps; qu'Allianz, qui ne conteste pas sérieusement avoir pris la direction du procès dès le début des opérations d'expertise ne justifie d'aucun courrier à son assuré renonçant à cette direction pendant tout le cours de l'expertise, aucune réserve émise sur sa garantie auprès de son assuré permettant de déduire qu'elle aurait entendu se ménager la faculté de soulever une telle exception, aucun courrier à l'expert qui a déposé son rapport le 6 juillet 2000 manifestant de façon univoque qu'elle n'assurait plus la défense des intérêts de son assuré; qu'on ne peut d'avance renoncer à une prescription qui n'est pas encore acquise et Allianz n'a pu en prenant la direction du procès en juillet 1996 renoncer à la prescription atteignant l'action de son assuré, tirée de l'article L. 114-1, laquelle n'était pas encore acquise; qu'en revanche Allianz, qui a assumé la conduite du procès jusqu'à la fin des opérations expertales le 6 juillet 2000 est dès lors censée avoir renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance à cette date, et informée des sinistres successifs, elle est réputée avoir renoncé à se prévaloir de la prescription de l'action de son assurée à son encontre, acquise en juillet 2000 relativement à tous les sinistres, à l'exception de celui du 26 juillet 1999 pour lequel la prescription n'était pas acquise à cette date; qu'Allianz ne justifie d'aucune façon qu'elle aurait manifesté auprès de son assurée qu'elle entendait ne pas renoncer à l'exception de prescription et ainsi écarter l'application de la présomption de l'article L. 113-17 du même code; qu'Allianz a donc renoncé à opposer à JST la prescription de ses demandes relatives aux sinistres de 1996, 1997, 1998, fondée sur l'article L. 114-1 du code des assurances (cf. arrêt, p. 11 et p. 12 § 1 à 4) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la clause de défense-recours est la clause par laquelle l'assureur accepte l'obligation contractuelle d'assumer la défense de son assuré; qu'une telle clause n'emporte pas renonciation de l'assureur lorsqu'il prend la direction du procès, au contraire de la clause dite de direction du procès qui institue une faculté et non une obligation; qu'en l'espèce, la compagnie Allianz faisait valoir qu'elle avait assumé la défense de la société jeumont-Schneider au titre d'une clause (( défense et recours)) (cf. prod. 1, article 5.3) et non au titre d'une clause de direction du procès, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'exception tirée de la prescription biennale de l'action en paiement de l'assurée puisqu'elle avait représenté cette assurée au titre d'une obligation contractuelle (cf. concl, p. 18 § 8); que les conditions générales comportaient notamment un feuillet intitulé "dispositons complémentaires" Protection pénale et recours)) lequel précisait que l'assuré disposait, dans le cadre de la garantie défense-recours du libre choix de son avocat mais également de la faculté d'imposer à l'assureur sa représentation en justice (cf. prod. 2) ;que la cour d'appel a jugé que la clause 5.3 du contrat d'assurance AGF s'analysait en une "clause de direction du procès)) au motif que "cette clause qui prévoit l'intervention de l'assureur uniquement en cas d'action mettant en cause une responsabilté garantie par le contrat ne constitue pas une garantie de protection juridique indépendante de toute autre qui s'imposerait à l'assureur, quelles que soient les circonstances du sinistre)) (cf. arrêt, p. 11 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait des conditions générales d'assurance et des dispositions complémentaires " protection pénale et recours)) que la " clause défense - recours)) imposait à l'assureur d'assumer la représentation en justice de l'assuré si ce dernier le décidait, sans lui laisser la faculté de décider de la direction du procès, ce qui excluait la qualification de clause de direction du procès, la cour d'appel a dénaturé la police en son article 5.3.1 des conditions générales (prod. 1) et en ses dispositions complémentaires" protection pénale et recours)) (prod. 3) et violé l'article 1134 du code civil;

ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, la clause de défenserecours est la clause par laquelle l'assureur a l'obligation contractuelle d'assumer la défense de son assuré et n'emporte aucune renonciation de l'assureur aux exceptions qu'il serait susceptible d'opposer à l'assuré; qu'en l'espèce, la compagnie Allianz faisait valoir qu'elle avait assumé la défense de la société jeumont-Schneider au titre d'une clause" défense et recours)) et non au titre d'une clause de direction du procès, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'exception tirée de la prescription biennale de l'action en paiement de l'assurée puisqu'elle avait représenté cette assurée au titre d'une obligation contractuelle (cf. concl., p. 18 § 8) ; que la cour d'appel a jugé que la clause 5.3 du contrat d'assurance AGF s'analysait en une" clause de direction du procès)) au motif que "cette clause qui prévoit l'intervention de l'assureur uniquement en cas d'action mettant en cause une responsabilté garantie par le contrat ne constitue pas une garantie de protection juridique indépendante de toute autre qui s'imposerait à l'assureur, quelles que soient les circonstances du sinistre)) (cf. arrêt, p. 11 § 3); qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à exclure la qualification de "clause défense - recours)) et sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. concl., p. 18 § 8), si la compagnie Allianz n'avait pas assumé la défense de la société Jeumont au titre d'une obligation contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 113-17 du code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'en application de l'article L.113-17 du code des assurances, la société Allianz, qui avait pris la direction du procès, avait renoncé à l'exception de prescription tirée de l'article L. 114-1 du code des assurances à l'égard de la société JST Transformateurs pour les sinistres de 1996,1997 et 1998, d'avoir condamné la société Allianz à garantir la société j5T Transformateurs des sommes de 1.294.407,40 euros pour l'arrêt de juin 1996, 207.635,56 euros pour l'arrêt de juin 1997, 1.300.997,78 euros pour l'arrêt de septembre 1997, 1.151.795,32 euros pour l'arrêt d'avril 1998, 552.439,57 euros pour l'arrêt de juillet 1999, 1.365.887,25 euros pour l'arrêt de septembre 1999 et d'avoir condamné la société Allianz et la société Axa Corporate Solutions à garantir la société j5T Transformateurs dans ces limites, sans que le montant cumulé de leurs paiement puisse dépasser, pour chacun des arrêts de juillet et septembre 1999, la condamnation à garantie la plus élevée prononcée ; AUX MOTIFS QUE s'agissant du sinistre du 26 juillet 1999 (...J les assureurs excipent de la clause d'unicité de sinistre contenue dans chacune de leur police et rédigée en termes identiques; que dans la police AGF en date du 14 juin 1995, il est ainsi stipulée à l'article 1.4 portant sur la définition du sinistre: " Le premier des cas suivants: 1. Toute déclaration faite par l'assuré à l'assureur d'un fait ou d'un événement susceptible d'entraÎner l'application d'une garantie du contrat / 2. Toute réclamation amiable ou judiciaire d'un tiers lésé portée à la connaissance de l'Assureur et susceptible d'entraîner l'application d'une garantie du contrat / Constituent un même et seul sinistre toutes les déclarations ou réclamations relatives au même fait générateur. La date du sinistre est celle de la première de ces déclarations ou réclamations )) ; (...J qu'il est acquis aux débats, eu égard aux termes de la condamnation de JST à l'égard de Total, que tous les sinistres pour lesquels JST a été condamnée et demande la garantie des assureurs sont relatifs au même fait générateur, ce que JST ne conteste pas dans ces écritures; que néanmoins une telle clause d'unicité ou de globalisation de sinistre, laquelle ne porte que sur la définition du sinistre, dont l'objet est de permettre d'appliquer les plafonds de garantie prévues par sinistre et par an à des sinistres dits sériels en les considérant comme un seul sinistre se rattachant à la même année d'assurance, est sans incidence sur le point de départ de la prescription de l'article L.114-1; qu'en particulier la clause d'unicité ou de globalisation de sinistre n'a pas pour effet de faire courir, pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur, un seul délai de prescription biennale, à compter de la date de la première action en justice du tiers contre l'assuré, à une date à laquelle les sinistres suivants ne se sont pas encore produits, et ne sont pas connus de l'assuré, ce qui serait au demeurant contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 114-1 alinéa 3; qu'autrement dit, si en application de la clause d'unicité de sinistre, les sinistres de 1997 et 1998 peuvent être considérés par Allianz comme un seul sinistre daté de la première demande en justice de Total qui a donné lieu à l'ordonnance de référé du 4 juillet 1996 et ce en application de l'article 1.4 de la police, chaque assignation en référé postérieure a fait courir un nouveau délai de deux années pour JST aux fins d'action en garantie à l'encontre de son assureur (cf. arrêt, p. 12 § 8 à 11 et p. 13) ;
ALORS QUE, D'UNE PART en cas de survenance d'un sinistre en série, le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assuré contre l'assureur doit être fixé à la date de survenance de la cause initiale de ce sinistre, laquelle correspond à la date à laquelle l'assuré a acquis la certitude du principe de son dommage; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que le contrat d'assurance souscrit par la société jeumont-Schneider comportait une clause 1.4 selon laquelle constituent "un seul et même sinistre toutes les déclarations ou réclamations relatives au même fait générateur)) (cf. concl., p. 19 § 8 et prod. 1), et que la première réclamation amiable de la société Total avait été adressée à la suite du claquage de 1987, en sorte que le délai de prescription biennale avait commencé de courir à cette date (cf. concl., p. 22 § 11 et 12) ; qu'en décidant néanmoins que la clause d'unicité de sinistre n'avait pas pour effet de faire courir, pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur, un seul délai de prescription biennale (cf. arrêt, p. 13 § 7), la cour d'appel a dénaturé les conditions générales du contrat d'assurance et violé l'article 1134 du code civil;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le caractère d'ordre public de l'article L. 114-1 du code des assurances ne s'oppose pas à ce que le contrat d'assurance désigne comme événement donnant naissance à la garantie la première manifestation du sinistre sériel subi par l'assuré; qu'en décidant que la clause d'unicité de sinistre stipulée au contrat souscrit par la société jeumont-Schneider ne pouvait avoir pour effet de faire courir, pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur, un seul délai de prescription biennale à compter de la date de la première action en justice du tiers contre l'assuré, au motif que cela heurterait les dispositions d'ordre public de l'article L. 114-1, la cour d'appel a violé cette disposition.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Allianz à garantir la société JST Transformateurs des sommes de 1.294.407,40 euros pour l'arrêt de juin 1996, 207.635,56 euros pour l'arrêt de juin 1997, 1.300.997,78 euros pour l'arrêt de septembre 1997, 1.151.795,32 euros pour l'arrêt d'avril 1998, 552.439,57 euros pour l'arrêt de juillet 1999,1.365.887,25 euros pour l'arrêt de septembre 1999 et d'avoir condamné la société Allianz et la société Axa Corporate Solutions à garantir la société JST Transformateurs dans ces limites, sans que le montant cumulé de leurs paiement puisse dépasser, pour chacun des arrêts de juillet et septembre 1999, la condamnation à garantie la plus élevée prononcée;
AUX MOTIFS QUE il convient de rappeler que l'arrêt du 1er juillet 2010 de la 2éme chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 octobre 2008 au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, aux motifs que: "Attendu que pour débouter la société de ses demandes tendant à être garantie par les sociétés AGF et Axa des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient qu'il résulte des notations de l'expert qu'à partir du deuxième sinistre de 1997, la société Jeumont Schneider, malgré les diagnostics et les recommandations formelles de celui-ci, formulées dès les premières réunions, a cependant persévéré dans une attitude de refus de prise en compte, soit au stade de la conception, soit au stade de la fabrication, des solutions conformes aux règles de l'art suggérées, qu'elle a agi ainsi en connaissance de cause, de manière manifestement intentionnelle et en tout état de cause dolosive, provoquant les sinistres en série et faisant disparaÎtre l'aléa qui est de l'essence même du contrat d'assurance; que l'argument de la disparition de l'aléa et de la faute dolosive est à l'évidence invoqué avec d'autant plus de motifs à l'occasion du dernier incident rencontré, le cinquième claquage, dont il résulte clairement du rapport d'expertise qu'il aurait pu être évité si les recommandations de l'expert avaient été suivies; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que le souscripteur de l'assurance ait eu la volonté de commettre le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés)); que la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque; qu'Allianz invoque devant la cour de renvoi les mêmes moyens de droit et en fait que ceux qu'elle a déjà avancés et qui sont insuffsant à caractériser la volonté de JST de causer les dommages qui se sont produits, y compris ceux résultant du dommage du 26 juillet 1999; que s'agissant notamment du cinquième claquage du 26 juillet 1999, si l'expert a constaté que les mêmes causes amènent les mêmes effets et que le transformateur n° 93.489 n'avait pas d'isolation renforcée, que JST a confirmé son mode de construction pour le transformateur nO 93.488 malgré les claquages répétés et a maintenu que les claquages étaient dus à des surtensions du réseau, a aussi manqué à son devoir de conseil depuis le claquage de 1996 jusqu'à l'utilisation de ce transformateur en 1998, il ne ressort pas des conclusions de l'expert que JST ait eu ainsi un comportement démontrant sa volonté de créer les claquages successifs des transformateurs et ce y compris lors du claquage du 26 juillet 1999 et partant les dommages en résultant; qu'il n'est donc caractérisé ni de faute intentionnelle ni de faute dolosive de la part de JST; qu'Allianz invoque également l'absence ou du moins la disparition de tout aléa mais d'une part, lors de la souscription du contrat en 1996, un seul claquage de transformateur avait eu lieu en 1987 et avait été réparé sans nouvel incident et d'autre part, il n'est pas établi que l'aléa aurait disparu au cours de la vie du contrat d'assurance du fait de la seule volonté de l'assuré; que l'appréciation inexacte faite par JST de la cause des claquages répétés et l'absence de remèdes appropriés apportés à ces claquages successifs, malgré les recommandations de l'expert, ne font pas dépendre la survenance des dommages de la seule volonté de l'assuré et de son fait exclusif (cf. arrêt, p. 17 et p. 18 § 1 à 3) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'assureur ne répond pas des pertes provenant d'une faute dolosive; que la faute dolosive s'analyse en un manquement conscient de l'assuré à une obligation à laquelle il était tenu, dont il résulte la suppression de l'aléa inhérent au contrat d'assurance, même sans intention de rechercher le dommage; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que la société JST avait commis une faute dolosive en refusant, de manière réitérée, de se conformer aux solutions techniques de modification de la conception des transformateurs suggérées par l'expert, ce qui avait conduit aux différents arrêts préjudiciables à la société TPF (cf. concl., p. 34 § 5 et 6) ; qu'en écartant l'existence d'une faute dolosive au seul motif de l'absence de preuve de la volonté de la société JST de créer le dommage, tandis qu'il suffisait, pour établir une telle faute, que la société JST se soit sciemment abstenue de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au dommage, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la garantie est exclue lorsque l'assuré a, par son comportement, supprimé l'aléa en cours de contrat, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa volonté de créer le dommage; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que, par son comportement, la société j5T avait privé d'aléa le contrat d'assurance au cours de son exécution, ce qui excluait la garantie pour les sinistres de 1997, 1998 et 1999 (cf. concl., p. 35) ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que l'aléa aurait disparu au cours de la vie du contrat d'assurance du fait de la seule volonté de l'assuré, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. concl., p. 35) si le comportement particulièrement négligent de la société JST n'avait pas fait disparaître tout aléa au contrat d'assurance après la survenance du premier sinistre, indépendamment d'une éventuelle volonté de créer le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1964 du code civiL.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Allianz à garantir la société JST Transformateurs des sommes de 1.294.407,40 euros pour l'arrêt de juin 1996, 207.635,56 euros pour l'arrêt de juin 1997, 1.300.997,78 euros pour l'arrêt de septembre 1997, 1.151.795,32 euros pour l'arrêt d'avril 1998, 552.439,57 euros pour l'arrêt de juillet 1999,1.365.887,25 euros pour l'arrêt de septembre 1999 et d'avoir condamné la société Allianz et la société Axa Corporate Solutions à garantir la société j5T Transformateurs dans ces limites, sans que le montant cumulé de leurs paiement puisse dépasser, pour chacun des arrêts de juillet et septembre 1999, la condamnation à garantie la plus élevée prononcée;
AUX MOTIFS QU'Allianz fait valoir ses limitations de garantie et de franchise issues de sa police en son chapitre iX (page 27) ; qu'il ressort en effet de la police que le montant de la garantie responsabilité civile après livraison tous dommages confondus est de 50 millions de francs, par sinistre et par an dont 20 millions de francs au titre du coût du produit livré et de la dépose/repose par l'assuré; que ces plafonds de garantie sont donc opposables à JST qui ne les conteste pas; que s'agissant des franchises, elles ne figurent pas à la police et comme le soutient à bon droit JST qui précise qu'elles ne lui ont pas été signifiées au cours de la procédure, Allianz, qui ne verse aux débats aucune pièce justificative relative aux franchises dont elle se prévaut, ne justifie pas qu'elles auraient été portées à la connaissance de son assurée et lui seraient opposables; qu'Allianz sera donc déboutée de sa demande tendant à voir appliquer les franchises de 1.250.000 francs (190.561,27 euros) pour les dommages matériels et immatériels dépose/repose et 3.500.000 francs (533.571,56 euros) pour le coût du produit (cf. arrêt, p. 21 § 2 à 5);
ALORS QUE la société Allianz demandait à titre subsidiaire l'application des franchises prévues au chapitre iX des conditions générales d'assurance (cf. concl., p. 37 § 9 à 11 et prod. 3) ; qu'en refusant d'appliquer ces franchises au motif qu'elles ne figuraient pas dans la police, pourtant versée aux débats (cf. bordereau, pièce n° 3) tandis que les conditions générales stipulaient ces franchises et précisaient leur montant à l'article 9.3, figurant sur la même page que les limitations de garantie que la cour d'appel a retenues, la cour d'appel a dénaturé les conditions générales d'assurance et violé l'article 1134 du code civiL.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Allianz à garantir la société JST Transformateurs des sommes de 1.294.407,40 euros pour l'arrêt de juin 1996, 207.635,56 euros pour l'arrêt de juin 1997, 1.300.997,78 euros pour l'arrêt de septembre 1997, 1.151.795,32 euros pour l'arrêt d'avril 1998, 552.439,57 euros pour l'arrêt de juillet 1999, 1.365.887,25 euros pour l'arrêt de septembre 1999 et d'avoir condamné la société Allianz et la société Axa Corporate Solutions à garantir la société JST Transformateurs dans ces limites, sans que le montant cumulé de leurs paiement puisse dépasser, pour chacun des arrêts de juillet et septembre 1999, la condamnation à garantie la plus élevée prononcée;
AUX MOTIFS QUE Allianz est tenue à garantie des sommes suivantes dans les limites de ses plafonds contractuels applicables mais hors toute franchise inopposable à j5T :(...J - 1.294.407,40 euros pour l'arrêt de septembre 1999 (cf. arrêt, p. 22 § 3 et 8) ;
ALORS QUE la cour d'appel a retenu que l'arrêt survenu en septembre 1999 était consécutif à des opérations de remplacement d'un transformateur par la société Cegelec (cf. arrêt, p. 6 dernier §) ; qu'en condamnant la société Allianz à garantir la société JST des conséquences liées à cet arrêt, tandis qu'il résultait de ses constatations que l'arrêt n'était pas lié à une faute de la société JST, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du code civil. Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa corporate solutions assurances (demanderesse au pourvoi provoqué).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société AXA à garantir la société JST TRANSFORMATEURS, dans les limites de plafonds et franchises applicables au chapitre VIII du contrat, des sommes de 519 375,96 € pour l'arrêt de juillet 1999 et de 1 093 669,25 € pour l'arrêt de septembre 1999 à verser à la société ATOFINA ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant du sinistre du 26 juillet 1999, les assureurs excipent de la clause d'unicité de sinistre contenue dans chacune de leur police et rédigée en termes identiques ; que l'article 1.4 de la police AXA reprend cette clause d'unicité dans des termes quasiment identiques : «constituent un seul et même sinistre toutes les déclarations ou réclamations relatives au même fait générateur » ; qu'il est acquis aux débats, eu égard aux termes de la condamnation de la société JEUMONT SCHNEIDER à l'égard de TOTAL, que tous les sinistres pour lesquels la société JEUMONT SCHNEIDER a été condamnée et demande la garantie des assureurs sont relatifs au même fait générateur, ce que la société JST TRANSFORMATEURS ne conteste pas dans ces écritures ; que néanmoins, une telle clause d'unicité de sinistre dont l'objet est de permettre d'appliquer les plafonds de garantie prévues par sinistre et par an à des sinistres dits sériels en les considérant comme un seul sinistre se rattachant à la même année d'assurance est sans incidence sur le point de départ de la prescription de l'article L. 114-1 ; qu'en particulier, la clause d'unicité ou de globalisation de sinistre n'a pas pour effet de faire courir, pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur, un seul délai de prescription biennale, à compter de la date de la première action en justice du tiers contre l'assuré, à une date à laquelle les sinistres suivants ne se sont pas encore produits et ne sont pas connus de l'assuré, ce qui serait au demeurant contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 114-1 alinéa 3 ; qu'autrement dit, si, en application de la clause d'unicité de sinistre, les sinistres de 1997 et 1998 peuvent être considérés par ALLIANZ comme un seul sinistre daté de la première demande en justice de TOTAL qui a donné lieu à l'ordonnance de référé du 4 juillet 1996, et ce en application de l'article 1.4 de la police, chaque assignation en référé postérieure a fait courir un nouveau délai de deux années pour la société JST TRANSFORMATEURS aux fins d'action en garantie à l'encontre de son assureur ;
1°/ ALORS QU'en cas de survenance d'un sinistre en série le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assuré, à l'encontre duquel est engagée une action en responsabilité contractuelle, contre l'assureur, doit être fixé à la date de survenance de la cause initiale de ce sinistre, caractérisant sa certitude du principe du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a observé que la société AXA avait fait valoir que le contrat d'assurance, souscrit par la société JEUMONT SCHNEIDER, comportait une clause selon laquelle « constituent un seul et même sinistre toutes les déclarations ou réclamations relatives au même fait générateur » et que la première réclamation amiable de la société TOTAL avait été adressée après le claquage de 1987, marquant le point de départ de la prescription biennale ; qu'en décidant néanmoins que la clause d'unicité de sinistre n'avait pas pour effet de faire courir, pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur, un seul délai de prescription biennale, à compter de la date de la première action en justice du tiers contre l'assuré, la cour d'appel a dénaturé les conditions générales du contrat d'assurance et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE le caractère d'ordre public de l'article L. 114-1 du code des assurances ne met pas obstacle à la validité et à l'opposabilité de la stipulation contractuelle désignant comme événement donnant naissance à la garantie la première manifestation du sinistre sériel subi par l'assuré ; que la cour d'appel a affirmé que la clause d'unicité de sinistre stipulée dans le contrat souscrit par la société JEUMONT SCHNEIDER auprès de la société AXA ne pouvait avoir pour effet de faire courir, pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur, un seul délai de prescription biennale à compter de la date de la première action en justice du tiers contre l'assuré, en ce qu'elle heurterait les dispositions d'ordre public de l'article L. 114-1 précité ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé cette disposition légale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société AXA à garantir la société JST TRANSFORMATEURS, dans les limites de plafonds et franchises applicables au chapitre VIII du contrat, de la somme de 1 093 669,25 € pour l'arrêt de septembre 1999 ;
AUX MOTIFS QUE la responsabilité de JST a été retenue et condamnée à indemniser TOTAL, condamnations devenues définitives en vertu desquels JST exerce son appel en garantie à l'égard de ses assureurs relativement à quatre sinistres directement à l'origine de six préjudices de TOTAL correspondant aux périodes d'arrêt et partant six condamnations prononcées à l'encontre de JST dont celle survenue au titre de l'arrêt intervenu en septembre 1999, consécutivement à la mise en place d'un nouveau transformateur fabriqué par la société CEGELEC ;
ALORS QUE la garantie d'un assureur responsabilité ne peut être mise en jeu qu'en cas de faute commise par son assuré de nature à engager sa responsabilité ; que tout en observant que l'arrêt de septembre 1999 était intervenu consécutivement à des opérations de remplacement d'un transformateur par la société CEGELEC, la cour d'appel, qui a cependant condamné la société AXA à garantir la société JST TRANSFORMATEURS au titre des frais immatériels d'arrêt, de redémarrage et des pertes d'exploitation liés à l'arrêt de septembre 1999, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations, desquelles se déduisait l'absence de faute de la société JST TRANSFORMATEURS entrant dans le champ de la garantie, violant ainsi l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-12813
Date de la décision : 28/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Définition - Distinction des deux fautes - Portée

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Définition - Distinction des deux fautes - Portée ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Caractérisation par l'assureur - Défaut - Portée

Ayant fait ressortir, d'une part, que l'assuré n'avait pas eu la volonté de créer les dommages tels qu'ils étaient survenus, d'autre part, que ses actes et comportement n'avaient pas fait disparaître tout aléa du seul fait de la volonté de l'assuré, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur ne caractérisait ni une faute intentionnelle ni une faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 113-17 du code des assurances
Sur le numéro 2 : article L. 114-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 novembre 2011

Sur le n° 3 : Sur la dualité des fautes intentionnelle et dolosive de l'assuré au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances, à rapprocher :2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-23004, Bull. 2011, II, n° 145 (rejet) ;2e Civ., 14 juin 2012, pourvoi n° 11-17367, Bull. 2012, II, n° 107 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2013, pourvoi n°12-12813, Bull. civ. 2013, II, n° 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 44

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Maître
Rapporteur ?: Mme Fontaine
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bénabent, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12813
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