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27/02/2013 | FRANCE | N°12-18828

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-18828


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société United Savam de son désistement de pourvoi sur la seconde branche du moyen ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (Soissons, 24 avril 2012), que la société United Savam a organisé l'élection des institutions représentatives du personnel le 29 avril 2010 ; que le 20 mars 2012, l'Union inter régionale Grand Est CNSF/FNCR (le syndicat) a désigné M. X... en qualité de délégué syndical en remplacement de M. Y... ; que contestant c

ette désignation au motif que M. X..., qui n'avait pas été candidat aux derniè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société United Savam de son désistement de pourvoi sur la seconde branche du moyen ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (Soissons, 24 avril 2012), que la société United Savam a organisé l'élection des institutions représentatives du personnel le 29 avril 2010 ; que le 20 mars 2012, l'Union inter régionale Grand Est CNSF/FNCR (le syndicat) a désigné M. X... en qualité de délégué syndical en remplacement de M. Y... ; que contestant cette désignation au motif que M. X..., qui n'avait pas été candidat aux dernières élections professionnelles, ne remplissait pas les conditions légales pour être désigné, la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ;
Attendu que la société United Savam fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'un syndicat représentatif ne peut désigner un délégué syndical parmi les candidats qui n'ont pas recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles ou, à défaut, parmi ses adhérents que s'il ne dispose plus, dans l'entreprise ou dans l'établissement, d'aucun candidat remplissant cette condition d'audience ; qu'il importe peu que le candidat restant et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour desdites élections ne souhaite pas exercer le mandat de délégué syndical ou même qu'il ait démissionné de son mandat ; qu'en déboutant la société United Savam de sa demande d'annulation de la désignation, en date du 20 mars 2012, par le syndicat FNCR, de l'un de ses adhérents, M. X..., en qualité de délégué syndical bien qu'il ait constaté qu'il restait un candidat, en la personne de M. Y..., ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise en date du 20 avril 2010, peu important que celui-ci ait démissionné de son poste de délégué syndical le 30 décembre 2011, le tribunal d'Instance a violé l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail ;
Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical ; que l'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'au jour de la désignation de M. X..., trois candidats présents sur les listes du syndicat FNCR lors des dernières élections professionnelles avaient quitté l'entreprise, et que le quatrième qui avait rejoint un autre syndicat avait démissionné de ses fonctions de délégué syndical FNCR, ce dont il résultait que les candidats ayant obtenu 10 % de suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'étaient plus en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical au profit du syndicat, le tribunal a dit à bon droit que la désignation par le syndicat d'un adhérent qui n'avait pas été candidat aux dernières élections professionnelles était valide ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société United Savam à payer à l'Union inter régionale Grand Est CNSF/FNCR et à M. X... la somme globale de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société United Savam.
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société UNITED SAVAM de sa demande d'annulation de la désignation, en date du 20 mars 2012, par le syndicat FNCR, de monsieur X... en qualité de délégué syndical au sein de l'entreprise.
AUX MOTIFS QUE l'article L. 2143-3 du Code du Travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au comité d'entreprise ; que ce n'est que si le syndicat ne dispose plus, dans l'entreprise ou l'établissement, d'aucun candidat remplissant cette condition qu'il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le syndicat FNCR, qui a recueilli 18,71 % des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d'Entreprise de la société UNITED SAVAM qui se sont tenues le 29 avril 2010, est représentatif au sein de cette entreprise au sens de l'article L. 2122-1 du Code du travail ; que suite à la démission en date du 30 décembre 2011 de M. Brahim Y... de son poste de délégué syndical, le syndicat FNCR ne disposait plus d'aucun candidat présent sur les listes électorales des dernières élections professionnelles, le 20 mars 2012, suite aux départs de Messieurs Z..., A... et B..., de sorte qu'il était alors bien fondé à choisir comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise, Stéphane X... ; qu'il convient donc de débouter la société UNITED SAVAM de sa demande d'annulation de cette désignation en date du 20 mars 2012, non fondée.
1) ALORS QU'un syndicat représentatif ne peut désigner un délégué syndical parmi les candidats qui n'ont pas recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles ou, à défaut, parmi ses adhérents que s'il ne dispose plus, dans l'entreprise ou dans l'établissement, d'aucun candidat remplissant cette condition d'audience ; qu'il importe peu que le candidat restant et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour desdites élections ne souhaite pas exercer le mandat de délégué syndical ou même qu'il ait démissionné de son mandat ; qu'en déboutant la société UNITED SAVAM de sa demande d'annulation de la désignation, en date du 20 mars 2012, par le syndicat FNCR, de l'un de ses adhérents, monsieur X..., en qualité de délégué syndical bien qu'il ait constaté qu'il restait un candidat, en la personne de monsieur Y..., ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise en date du 20 avril 2010, peu important que celui-ci ait démissionné de son poste de délégué syndical le 30 décembre 2011, le Tribunal d'Instance a violé l'article L. 2143-3, alinéa 2, du Code du travail.
2) ALORS QU'il résultait du PV des élections des membres suppléants que MM. C... et D... avaient obtenu 10 % de suffrages sur la liste FNCR ; qu'en autorisant la désignation de M. X..., non candidat aux élections, sans rechercher si MM. D... et C... ne pouvaient pas être désignés dès lors qu'ils remplissaient les conditions légales, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-18828
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Délégué syndical - Désignation - Désignation par un syndicat représentatif - Choix d'un adhérent du syndicat - Possibilité - Etendue - Détermination

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Candidats ayant obtenu 10 % des voix - Exception - Cas - Détermination

En vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical. L'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Doit par conséquent être approuvé le tribunal d'instance qui, ayant constaté que suite au départ de l'entreprise de trois candidats présents sur les listes d'un syndicat lors des dernières élections, et à la démission de ses fonctions de délégué syndical de même appartenance du quatrième candidat qui avait rejoint une autre organisation syndicale, le syndicat ne disposait plus de candidats en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical à son profit, a jugé que la désignation par le syndicat d'un adhérent qui n'avait pas été candidat aux dernières élections professionnelles était valide


Références :

article L. 2143-3 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Soissons, 24 avril 2012

Sur les conditions de mise en oeuvre du 2e alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail, à rapprocher :Soc., 27 février 2013, pourvoi n° 12-17221, Bull. 2013, V, n° 66 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2013, pourvoi n°12-18828, Bull. civ. 2013, V, n° 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 67

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18828
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