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27/02/2013 | FRANCE | N°11-88698

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2013, 11-88698


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Adil X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2011, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt à son encontre ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Desgrange, Nocquet, M. Soulard, Mme de la Lance conseillers de la chambre, Mme Labrousse, Mme M

oreau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de c...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Adil X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2011, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt à son encontre ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Desgrange, Nocquet, M. Soulard, Mme de la Lance conseillers de la chambre, Mme Labrousse, Mme Moreau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de loyauté dans la recherche des preuves, de l'interdiction de dénaturer les documents de la cause, de l'article 6 § 3d de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'offre et de détention sans autorisation de 3 grammes de résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant à Cavaillon le 27 août 2010 et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement ;
" aux motifs que le 27 août 2010 à 23 h, des fonctionnaires de police surveillaient le bâtiment D8 de la cité Saint-Gilles à Cavaillon, haut lieu de vente de stupéfiants ; qu'ils constataient qu'un individu, le nommé M. X..., contrôlé la veille suite à réquisition du procureur de la République, se trouvait devant l'entrée du bâtiment avec un autre individu ; qu'un acheteur se présentait, donnait de l'argent à M. X... qui rentrait dans le bâtiment avec l'autre garçon et en ressortait avec celui qui remettait les stupéfiants ; que le client, M. Y... était interpellé et reconnaissait qu'il venait d'acheter deux barrettes de résine de cannabis ; qu'il donnait une description vestimentaire identique à celle du prévenu ; que M. X..., placé en garde à vue, niait les faits, prétendant avoir été avec sa copine Mme Z... ; que celle-ci déclarait que c'était impossible car elle travaillait à la poste ce jour-là de 20 h 30 à 3 h du matin ; que le prévenu alléguait par la suite des trous de mémoire ; que M. X... a maintenu à l'audience ses dénégations, prétendant ne pas s'être trouvé sur place le soir de la transaction de cannabis ; qu'il a fait citer devant la cour M. Y..., acheteur des barrettes de cannabis ; que la déposition de celui-ci, affirmant que son vendeur ne saurait être M. X..., est en totale contradiction avec celle faite devant les policiers et signée par lui ; qu'interrogé sur ce point, il ne peut expliquer valablement pourquoi il l'a signée ; que ses déclarations sont donc totalement sujettes à caution, d'autant que devant les policiers il avait donné une description physique et vestimentaire de son vendeur, identique à celle des policiers ; que par ailleurs, il avait indiqué n'être pas capable de reconnaître son vendeur et de toute façon ne pas le souhaiter ; qu'il paraît d'autant plus étonnant que, devant la cour, il affirme soudain qu'il ne s'agit pas du prévenu, encore plus étonnant qu'il vienne tenter de dédouaner quelqu'un qu'il n'est pas censé connaître ; que la cour considère que ce témoignage n'est nullement de nature à remettre en cause les constatations des policiers sur les lieux de la transaction et leur identification du prévenu ; qu'il convient également d'ajouter que si aucun stupéfiant n'a été découvert au cours de la perquisition au domicile du prévenu, le chien spécialisé dans la recherche de tels produits, a marqué l'arrêt devant un meuble situé dans la chambre du prévenu ; que, de même, lors de la fouille du véhicule du prévenu, il s'est jeté sur la console avant, ce qui implique qu'il y a eu présence de stupéfiants ; qu'enfin, les policiers ont découvert de l'argent liquide dans le cache central du volant ;
" 1°) alors que, le principe de loyauté dans l'administration de la preuve s'impose aux policiers ; qu'en écartant le témoignage de M. Y... en raison de sa contradiction avec son audition par les policiers, quand celui-ci faisait valoir qu'il avait consenti à signer de fausses dénonciations sous la pression policière lui enjoignant de désigner M. X..., et en se fondant sur cette dénonciation suspecte, sans rechercher si les policiers avaient respecté ou non le principe de loyauté, la cour d'appel a violé le principe ainsi que les articles susvisés ;
" 2°) alors que, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que les constatations policières lors de l'opération du 27 août 2010 auraient permis d'identifier M. X... directement, quand l'identification n'a reposé que sur la description effectuée prétendument par M. Y..., la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
" 3°) alors que, toute personne a le droit de faire citer les témoins à l'appui de sa défense ; qu'en considérant comme insuffisamment probant le témoignage de M. Y... du fait que n'étant pas censé connaître M. X..., il serait étonnant qu'il témoigne en sa faveur, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 4°) alors que, la preuve est libre en matière pénale et qu'aucune preuve n'a, en principe, de valeur supérieure à une autre ; qu'en retenant que la marque d'arrêt d'un chien dressé impliquerait nécessairement la présence de stupéfiants, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 5°) alors qu'à supposer la preuve de la présence ancienne de stupéfiants rapportée par la marque d'arrêt d'un chien spécialement dressé, elle ne pourrait constituer la preuve de la constatation de l'infraction dans les termes de la prévention ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 6°) alors que, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait reçu 10 000 euros en réparation de son accident de la route, ce qui expliquait la détention d'une forte somme en argent liquide ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tout en relevant comme présomption de fait de l'existence d'un trafic de stupéfiants la présence d'argent liquide, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... est poursuivi pour avoir détenu, le 27 août 2010, sans autorisation administrative, 3 grammes de résine de cannabis, et les avoir offerts à un tiers ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de ce délit et écarter le témoignage de l'acheteur qui déclarait à l'audience ne pas reconnaître le prévenu comme son fournisseur, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe d'individualisation de la sanction, de l'article 132-24 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'offre et de détention sans autorisation de 3 grammes de résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant à Cavaillon le 27 août 2010 et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement ;
" aux motifs que, la particulière gravité des faits, le trafic de stupéfiants générant une économie parallèle et souterraine et causant une atteinte durable à la santé publique et la personnalité du prévenu, déjà condamné à 5 reprises, ayant enfreint les obligations du contrôle judiciaire imposées par le tribunal ce qui démontre un profond mépris des décisions de justice, justifient une aggravation de la peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, les juridictions ne peuvent pas prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis sans motiver spécialement le recours à cette peine tant au regard de la gravité de l'infraction que de la personnalité de son auteur rendant cette peine nécessaire et toute autre sanction manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. X... à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement sans sursis sans expliquer en quoi les faits seraient graves en l'espèce, ni en quoi sa personnalité rendrait la peine prononcée à son encontre nécessaire et exclusive de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ;
" 2°) alors qu'en matière correctionnelle, les juges du fond doivent rechercher si la personnalité et la situation du condamné permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis, ou justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement ; qu'en condamnant M. X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement sans rechercher si sa personnalité et sa situation permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis ni justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés " ;
Attendu que pour condamner le prévenu à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement sans sursis et décerner mandat de dépôt à son encontre, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent la nécessité du prononcé de la peine d'emprisonnement sans sursis la cour d'appel qui, en décernant mandat de dépôt, a nécessairement écarté toute possibilité d'aménager cette peine, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88698
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines correctionnelles - Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle - Conditions - Impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement - Caractérisation - Délivrance d'un mandat de dépôt - Portée

La délivrance par la cour d'appel d'un mandat de dépôt, après le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, écarte nécessairement toute possibilité d'aménager cette peine


Références :

article 132-24 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2013, pourvoi n°11-88698, Bull. crim. criminel 2013, n° 49
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 49

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Valdès-Boulouque
Rapporteur ?: Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.88698
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