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27/02/2013 | FRANCE | N°11-27772

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27772


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié de la société Naphtachimie, dont les droits à pension de retraite ont été liquidés le 1er juillet 1990, a saisi le 21 novembre 2006 la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de pensions de retraite complémentaire en estimant qu'en application du régime de pensions complémentaires Naphtachimie (RCPN), les points gratuits correspondant aux services passés, à la période de préretraite sous le régime du fonds national pour l'emploi et à

la période de chômage n'auraient pas dû être déduits du montant de sa pe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié de la société Naphtachimie, dont les droits à pension de retraite ont été liquidés le 1er juillet 1990, a saisi le 21 novembre 2006 la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de pensions de retraite complémentaire en estimant qu'en application du régime de pensions complémentaires Naphtachimie (RCPN), les points gratuits correspondant aux services passés, à la période de préretraite sous le régime du fonds national pour l'emploi et à la période de chômage n'auraient pas dû être déduits du montant de sa pension ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale pour les rappels de pensions versés avant le 11 décembre 2001, l'arrêt retient qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une simple demande en paiement d'arrérages de pension de retraite complémentaire, laquelle est soumise à la prescription abrégée de cinq ans prévue pour tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts mais qu'il s'agit de l'action en réparation d'un préjudice né d'une exécution fautive d'un engagement pris par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action du salarié, tendant au paiement de sommes qui n'auraient pas dû être déduites de sa pension de retraite complémentaire, a la nature d'une action en rappel de pension de retraite complémentaire, ce dont il résulte que la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil était applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur première branche, réunis :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Naphtachimie à payer à M. X... une somme de 162 765 euros en réparation du préjudice résultant de retenues indûment effectuées sur le fondement de l'article 25 du RCPN, ainsi qu'à lui payer à compter de la première échéance suivant le mois de signification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le RCPN mensuel gelé au 1er janvier 1998 porté à un montant de 1 693,43 euros, l'arrêt retient qu'il résulte de l'expertise un mode de calcul et d'intégration des points gratuits que la société Naphtachimie ne peut plus contester ayant formellement admis qu'elle avait gelé le RCPN ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel, reprises à l'audience, que, si celui-ci admettait la non-déduction des points gratuits correspondant à la période de préretraite sous le régime du fonds national pour l'emploi, il contestait la non-déduction des points gratuits pour services passés ainsi que la non-déduction des points gratuits attribués lors de la période de chômage du salarié, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures des parties, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Naphtachimie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de prescription et d'AVOIR en conséquence condamné la société NAPHTACHIMIE à payer à Monsieur Jean X... une somme de 162.765 € en réparation du préjudice résultant de retenues indûment effectuées sur le fondement de l'article 25 du régime d'allocation supplémentaire dit RCPN ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « en saisissant la juridiction prud'homale, Monsieur X... a invoqué une violation par son ancien employeur de l'article 25 du régime RCPN, par l'imputation d'autres pensions que celles expressément visées par ce texte, et demandé à être rétabli dans ses droits, de par l'allocation d'une somme de 109.339 €, créance arrêtée au 31 décembre 2009, « en remboursement des retenues indûment effectues sur l'allocation complémentaire versée au titre du régime dit RCPN. » ; que ce faisant, il fonde son action sur les articles 1101 et 1134 du Code civil, s'agissant selon lui de la réparation d'une inexécution par l'employeur d'une obligation contractuelle contenue dans l'article 25 du RCPN ; que l'employeur oppose la prescription quinquennale tirée de l'ancien article 2277 du Code civil à ladite demande s'analysant selon lui à une demande de rappel de pension issue du RCPN ; qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une simple demande en paiement d'arrérages de pensions de retraite complémentaire, laquelle est soumise à la prescription abrégée de cinq ans prévue pour tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'il s'agit bien de l'action en réparation d'un préjudice né d'une inexécution fautive d'un engagement pris par l'employeur ; que dès lors, les salariés ayant subi des déductions non prévues par l'article 25 RCPN au moment du calcul initial de leur avantage RCPN ont droit à un « préjudice additionnel » ; que la seule énonciation contenue dans la lettre d'embauche de Monsieur X... « vous bénéficierez du régime particulier de Régime de Prévoyance et de Retraite de notre personnel » n'emporte pas engagement unilatéral de la société d'appliquer à titre individuel au salarié le régime RCPN, comme la remise de documents résumant les usages et engagements unilatéraux de l'employeur n'ont pas pour effet de contractualiser les avantages qui y sont décrits et leur conférer le caractère d'un avantage individuel acquis dont le salarié pourrait se prévaloir ; qu'il s'agit en l'espèce d'un engagement unilatéral de l'employeur qui a été contracté pour l'ensemble des salariés de l'entreprise et le non-respect par l'employeur de son engagement unilatéral ouvre droit à réparation pour le salarié victime d'un tel préjudice, sur le fondement de l'article 1142 du Code civil ; qu'une telle action échappe à la prescription abrégée de l'action en paiement des prestations de retraites complémentaire mais relève de la prescription trentenaire de droit commun ; que le préjudice allégué consistant dans la minoration de l'avantage RCPN servi à l'intéressé est devenu actuel au moment où ce salarié s'est trouvé en droit de prétendre à la liquidation de ses droits, soit en 1990, et son action introduite en novembre 2006 n'était pas atteinte par la prescription de l'article 2262 du Code civil » ;
ALORS QUE l'action en paiement de sommes qui n'auraient pas dû être déduites de prestations de retraite complémentaire se prescrit par cinq ans ; qu'en jugeant que l'action en rappel des déductions litigieuses sur les pensions de retraites complémentaires de Monsieur X... relève de la prescription trentenaire, la Cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société NAPHTACHIMIE à payer à Monsieur Jean X... une somme de 162.765 € en réparation du préjudice résultant de retenues indûment effectuées sur le fondement de l'article 25 du régime d'allocation supplémentaire dit RCPN ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le salarié conteste le mode de calcul opéré par l'employeur de l'avantage RCPN au regard de la lecture de l'article 25 dudit régime, faisant valoir qu'ont été pris en compte des points acquis pendant sa période de préretraite et de chômage subséquent de même que des points attribués « gratuitement » pendant sa période d'activité dans la société NAPHTACHIMIE ; que pour lui, seuls les points ayant donné lieu à des cotisations de la part de NAPHTACHIMIE peuvent être déduits ; que l'employeur soutient qu'il y a lieu à interprétation des dispositions dudit article et notamment les expressions « pendant le temps de présence » et « en fonction des seules cotisations patronales », alors que le règlement ne fait nulle part de (sic) points gratuits ; que le salarié a droit à une allocation complémentaire égale à la différence entre « les Pensions Totales » et les prestations visées à l'article 25 dudit Régime dont il peut bénéficier par ailleurs, pour lui verser in fine une garantie de pension calculée en fonction de son ancienneté ; que le litige porte sur la nature des prestations à déduire telles que prévues à l'article 25, lequel est libellé en ces termes : « sont notamment déductibles : pour les pensions de retraites, les pensions de retraites versées par la Sécurité Sociale, à l'exception des majorations pour conjointe et enfants à charge. Ces pensions sont retenues seulement pour leur fraction acquise pendant le temps de présence à NAPHTACHIMIE ou sociétés actionnaires et correspondant aux seules cotisations incombant à l'employeur. » ; que dès lors pour les pensions de retraites complémentaire, il est de nouveau mentionné : « ces pensions sont retenues seulement pour leur fraction correspondant au nombre de points acquis pendant le temps de présence NAPHTACHIMIE ou sociétés actionnaires en fonction des seules cotisations incombant à l'employeur » ; que dès lors, les pensions déductibles devaient réunir les deux critères (temps de présence et cotisation pour l'employeur) ; qu'en l'espèce, peut donc être assimilé à « ce temps de présence » au sens du texte susvisé, la période du FNE correspond (sic) entre la date du départ anticipé du salarié et celle de son soixantième anniversaire et que dès lors, les prestations complémentaires de retraite qui lui seraient acquises pour ladite période doivent être exonérées des déductions des « parts patronales des pensions » qui sont dues au titre de la même période ; qu'il résulte de l'expertise un mode de calcul et d'intégration des points gratuits que la société NAPHTACHIMIE ne peut plus contester ayant formellement admis qu'elle avait gelé le RCPN ; qu'il en résulte un préjudice correspondant à la période d'activité et aux points gratuits non cotisés par l'employeur ; qu'en effet, l'expert a relevé que la société NAPHTACHIMIE avait lorsqu'elle a calculé l'avantage RCPN, opéré des déductions au titre de la totalité des points gratuits attribués au salarié et pour lesquels elle n'avait pas cotisé ; qu'il importe peu que le texte ne mentionne pas expressément le terme de points gratuits, mais celui-ci se déduit a contrario de l'expression « en fonction des cotisations incombant à l'employeur » ; que c'est à juste titre que le salarié conteste la déduction par l'employeur des fractions de retraite acquise grâce à des points donnés par les Caisses sans cotisation versée en échange par l'employeur ; que les calculs opérés par l'expert en ce qu'il a distingué les points cotisés et ceux attribués gratuitement au salarié ne sont pas contestés par la société NAPHTACHIMIE ; qu'il y a donc lieu à confirmer le jugement sur le principe de l'existence d'un préjudice et sur l'allocation des sommes indûment retenues au salarié en réparation dudit préjudice, sans que celui-ci ne puisse être défini comme le soutient à tort l'employeur, comme une perte de chance d'obtenir des pensions complémentaires non minorées ; qu'en revanche, le jugement sera réformé sur le quantum de la réparation, en ce qu'il a accordé à M. X... une somme de 220.339,10 €, montant arrêté au 31 mars 2009, cette somme incluant les intérêts légaux de droit ; que tant en matière délictuelle qu'en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement ; que le jugement a homologué à tort le montant chiffré par l'expert sans statuer sur le point de départ des intérêts ni sur l'existence d'une réparation complémentaire, alors que l'expert a inclus dans la fixation du préjudice les intérêts légaux depuis le versement desdits avantages ; qu'il convient en conséquence de chiffrer le préjudice de Monsieur X... à la somme de 162.765 € nets et de dire que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ;
ALORS en premier lieu QUE la société NAPHTACHIMIE alléguait, page 26 de ses écritures d'appel, qu'il « est regrettable (…) que le rapport d'expertise de Monsieur Y... soit rendu inexploitable par le fait que ses conclusions ne ventilent pas les demandes de Monsieur X... en fonction de la nature des points », que « l'expert met pourtant en avant dans son rapport en page 10 la ventilation des points en distinguant : points non cotisés SP (pour Services passés), points non cotisés au titre FNE, points non cotisés au titre chômage » et que « si la société NAPHTACHIMIE pourrait accepter l'idée de se ranger à la jurisprudence Charrier en ce qui concerne la réintégration des points FNE (cf. II-4-2-3), ni Monsieur X... ni l'expert judiciaire n'ont permis de quantifier le montant des demandes relatives aux points FNE uniquement contrairement aux allégations adverses » ; qu'en jugeant que « les calculs opérés par l'expert en ce qu'il a distingué les points cotisés et ceux attribués gratuitement au salarié ne sont pas contestés par la société NAPHTACHIMIE » (arrêt, p.6), pour condamner la société NAPHTACHIMIE au titre de l'intégralité des points non cotisés et non des seuls points préretraite FNE, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société NAPHTACHIMIE, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QU'en jugeant qu' « en l'espèce, peut donc être assimilé à « ce temps de présence » au sens du texte susvisé, la période FNE correspond (sic) entre la date du départ anticipé du salarié et celle de son soixantième anniversaire et que dès lors, les prestations complémentaires de retraite qui lui seraient acquises pour ladite période doivent être exonérées des déductions des « parts patronales des pensions » qui sont dues au titre de la même période » (arrêt, p.6), pour réintégrer dans la pension due l'intégralité des points non cotisés et non les seuls points non cotisés de la période de préretraite FNE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QUE la société NAPHTACHIMIE alléguait page 32 de ses écritures d'appel qu'il était « impératif de tenir compte également de la fiscalité personnelle de Monsieur X... pour déterminer la réalité du préjudice allégué », et qu'en conséquence « une décote de 15% des sommes serait donc à prévoir au titre de l'impôt sur le revenu que Monsieur X... aurait été amené à verser sur ces revenus de retraite » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NAPHTACHIMIE à payer à Monsieur X... à compter de la première échéance suivant le mois de sa signification, sous astreinte de 50 € par jour de retard, le RCPN mensuel gelé au 1er janvier 1998 porté à un montant de 1.693,43 € ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le salarié conteste le mode de calcul opéré par l'employeur de l'avantage RCPN au regard de la lecture de l'article 25 dudit régime, faisant valoir qu'ont été pris en compte des points acquis pendant sa période de préretraite et de chômage subséquent de même que des points attribués « gratuitement » pendant sa période d'activité dans la société NAPHTACHIMIE ; que pour lui, seuls les points ayant donné lieu à des cotisations de la part de NAPHTACHIMIE peuvent être déduits ; que l'employeur soutient qu'il y a lieu à interprétation des dispositions dudit article et notamment les expressions « pendant le temps de présence » et « en fonction des seules cotisations patronales », alors que le règlement ne fait nulle part de (sic) points gratuits ; que le salarié a droit à une allocation complémentaire égale à la différence entre « les Pensions Totales » et les prestations visées à l'article 25 dudit Régime dont il peut bénéficier par ailleurs, pour lui verser in fine une garantie de pension calculée en fonction de son ancienneté ; que le litige porte sur la nature des prestations à déduire telles que prévues à l'article 25, lequel est libellé en ces termes : « sont notamment déductibles : pour les pensions de retraites, les pensions de retraites versées par la Sécurité Sociale, à l'exception des majorations pour conjointe et enfants à charge. Ces pensions sont retenues seulement pour leur fraction acquise pendant le temps de présence à NAPHTACHIMIE ou sociétés actionnaires et correspondant aux seules cotisations incombant à l'employeur. » ; que dès lors pour les pensions de retraites complémentaire, il est de nouveau mentionné : « ces pensions sont retenues seulement pour leur fraction correspondant au nombre de points acquis pendant le temps de présence NAPHTACHIMIE ou sociétés actionnaires en fonction des seules cotisations incombant à l'employeur » ; que dès lors, les pensions déductibles devaient réunir les deux critères (temps de présence et cotisation pour l'employeur) ; qu'en l'espèce, peut donc être assimilé à « ce temps de présence » au sens du texte susvisé, la période du FNE correspond (sic) entre la date du départ anticipé du salarié et celle de son soixantième anniversaire et que dès lors, les prestations complémentaires de retraite qui lui seraient acquises pour ladite période doivent être exonérées des déductions des « parts patronales des pensions » qui sont dues au titre de la même période ; qu'il résulte de l'expertise un mode de calcul et d'intégration des points gratuits que la société NAPHTACHIMIE ne peut plus contester ayant formellement admis qu'elle avait gelé le RCPN ; qu'il en résulte un préjudice correspondant à la période d'activité et aux points gratuits non cotisés par l'employeur ; qu'en effet, l'expert a relevé que la société NAPHTACHIMIE avait lorsqu'elle a calculé l'avantage RCPN, opéré des déductions au titre de la totalité des points gratuits attribués au salarié et pour lesquels elle n'avait pas cotisé ; qu'il importe peu que le texte ne mentionne pas expressément le terme de points gratuits, mais celui-ci se déduit a contrario de l'expression « en fonction des cotisations incombant à l'employeur » ; que c'est à juste titre que le salarié conteste la déduction par l'employeur des fractions de retraite acquise grâce à des points donnés par les Caisses sans cotisation versée en échange par l'employeur ; que les calculs opérés par l'expert en ce qu'il a distingué les points cotisés et ceux attribués gratuitement au salarié ne sont pas contestés par la société NAPHTACHIMIE ; qu'il y a donc lieu à confirmer le jugement sur le principe de l'existence d'un préjudice et sur l'allocation des sommes indûment retenues au salarié en réparation dudit préjudice, sans que celui-ci ne puisse être défini comme le soutient à tort l'employeur, comme une perte de chance d'obtenir des pensions complémentaires non minorées ; qu'en revanche, le jugement sera réformé sur le quantum de la réparation, en ce qu'il a accordé à M. X... une somme de 220.339,10 €, montant arrêté au 31 mars 2009, cette somme incluant les intérêts légaux de droit ; que tant en matière délictuelle qu'en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement ; que le jugement a homologué à tort le montant chiffré par l'expert sans statuer sur le point de départ des intérêts ni sur l'existence d'une réparation complémentaire, alors que l'expert a inclus dans la fixation du préjudice les intérêts légaux depuis le versement desdits avantages ; qu'il convient en conséquence de chiffrer le préjudice de Monsieur X... à la somme de 162.765 € nets et de dire que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que le salarié peut désormais prétendre à un montant réajusté de l'avantage RCPN lequel a cependant été gelé depuis le 1er janvier 1998, et qui a été fixé par l'expert à la somme de 1.693,43 € » ;
ALORS en premier lieu QUE la société NAPHTACHIMIE alléguait, page 26 de ses écritures d'appel, qu'il « est regrettable (…) que le rapport d'expertise de Monsieur Y... soit rendu inexploitable par le fait que ses conclusions ne ventilent pas les demandes de Monsieur X... en fonction de la nature des points », que « l'expert met pourtant en avant dans son rapport en page 10 la ventilation des points en distinguant : points non cotisés SP (pour Services passés), points non cotisés au titre FNE, points non cotisés au titre chômage » et que « si la société NAPHTACHIMIE pourrait accepter l'idée de se ranger à la jurisprudence Charrier en ce qui concerne la réintégration des points FNE (cf. II-4-2-3), ni Monsieur X... ni l'expert judiciaire n'ont permis de quantifier le montant des demandes relatives aux points FNE uniquement contrairement aux allégations adverses » ; qu'en jugeant que « les calculs opérés par l'expert en ce qu'il a distingué les points cotisés et ceux attribués gratuitement au salarié ne sont pas contestés par la société NAPHTACHIMIE » (arrêt, p.6), pour condamner la société NAPHTACHIMIE au titre de l'intégralité des points non cotisés et non des seuls points préretraite FNE, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société NAPHTACHIMIE, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS en second lieu QU'en jugeant qu' « en l'espèce, peut donc être assimilé à « ce temps de présence » au sens du texte susvisé, la période FNE correspond (sic) entre la date du départ anticipé du salarié et celle de son soixantième anniversaire et que dès lors, les prestations complémentaires de retraite qui lui seraient acquises pour ladite période doivent être exonérées des déductions des « parts patronales des pensions » qui sont dues au titre de la même période » (arrêt, p.6), pour réintégrer dans la pension due l'intégralité des points non cotisés et non les seuls points non cotisés de la période préretraite FNE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27772
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du code civil - Application - Pension de retraite complémentaire - Sommes indûment déduites - Demande en paiement du salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Prévoyance collective - Couverture de prévoyance complémentaire - Sources - Engagement unilatéral de l'employeur - Obligations - Violation - Action du salarié - Nature - Détermination - Portée

L'action du salarié, tendant au paiement de sommes qui n'auraient pas dû être déduites de sa pension de retraite complémentaire, a la nature d'une action en rappel de pension de retraite complémentaire, ce dont il résulte que la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil est applicable


Références :

article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 novembre 2011

Sur l'application de la prescription quinquennale aux actions du salarié tendant au paiement par l'employeur de sommes qu'il aurait dû percevoir, à rapprocher :Soc., 10 mars 2004, pourvoi n° 01-47193, Bull. 2004, V, n° 79 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2013, pourvoi n°11-27772, Bull. civ. 2013, V, n° 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 62

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27772
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