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21/02/2013 | FRANCE | N°12-13636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2013, 12-13636


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un jugement exécutoire du 13 mars 2009 a condamné Mme X... et son fils, M. X..., (les consorts X...) à payer à la société Banque populaire rives de Paris (la banque) certaines sommes ; qu'en appel de cette décision, un arrêt a infirmé un jugement du 27 février 2009 et condamné les consorts X... à payer à une autre banque des sommes inférieures ; que la cour d'appel s'est alors saisie d'office d'une réparation d'erreur matérielle ; que la banque a sollicité la

rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rectificatif ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un jugement exécutoire du 13 mars 2009 a condamné Mme X... et son fils, M. X..., (les consorts X...) à payer à la société Banque populaire rives de Paris (la banque) certaines sommes ; qu'en appel de cette décision, un arrêt a infirmé un jugement du 27 février 2009 et condamné les consorts X... à payer à une autre banque des sommes inférieures ; que la cour d'appel s'est alors saisie d'office d'une réparation d'erreur matérielle ; que la banque a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rectificatif ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt rectificatif de dire que, sur la première page de l'arrêt du 17 février 2011 concernant l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 mars 2009, interjeté par eux à l'encontre de la banque, venant aux droits de la BICS, et enrôlé sous le numéro RG 09/ 02958, le nom de Mme Nicole Y...- Z..., comme conseiller composant la cour, doit être remplacé par celui de Mme Annie A..., conseiller ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la première page de l'arrêt mentionnait que l'affaire avait été débattue à l'audience publique du 13 janvier 2011, Mme A..., conseiller, ayant été entendue en son rapport, qu'à cette date, Mme Y...- Z... avait quitté la juridiction pour rejoindre un autre poste et que la composition figurant en première page de tous les autres arrêts rendus par la chambre de la cour à la même date, sur des affaires débattues au cours de la même audience, comportaient le nom de Mme A... en plus de M. B... et de Mme C... et non celui de Mme Y...- Z..., ce dont il résultait que la composition figurant dans l'arrêt du 17 février 2011 et mentionnant Mme Y...- Z... était manifestement erronée, la cour d'appel a, à bon droit, décidé qu'il y avait lieu de rectifier cet arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que l'arrêt rendu le 17 février 2011 comportait une erreur matérielle affectant la totalité de son contenu et en remplacer en conséquence l'intégralité des motifs et du dispositif, l'arrêt du 12 mai 2011 retient que la lecture de la décision, objet de l'instance en rectification, démontre que, par la suite d'une erreur purement matérielle résultant d'une fusion informatique malencontreuse, le texte de l'arrêt, commençant page 2 et se terminant page 8 par le dispositif et les signatures, qui figure dans l'arrêt RG 09/ 02958 est celui qui figure à l'identique dans l'arrêt RG 09/ 02959 du même jour concernant les mêmes appelants mais d'autres intimés ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles 625 et 627 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 6 octobre 2011, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 12 mai 2011 qui est cassé ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence du second arrêt rectificatif ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le texte de la décision indiqué précédemment aux motifs de l'arrêt doit se substituer à celui concernant un autre litige qui y a été inséré à la suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt du 17 février 2011 ;
Constate l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu, entre les parties, le 6 octobre 2011, par la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Banque populaire rives de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque populaire rives de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, au visa de l'article 462 du Code de procédure civile, dit que, sur la première page de l'arrêt du 17 février 2011 concernant l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 mars 2009, interjeté par Monsieur Olivier X... et Madame Monique D... veuve X... à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, venant aux droits de la BICS, et enrôlé sous le numéro RG 09/ 02958, le nom de Madame Nicole Y...- Z..., comme conseiller composant la cour, doit être remplacé par celui de Madame Annie A..., conseiller ;
AUX MOTIFS QUE, « sur l'erreur affectant le nom d'un magistrat de la cour, l'arrêt rendu le 17 février 2011 dans l'affaire opposant les consorts X... à la BPRP, venant aux droits de la BICS, enrôlée sous le numéro RG 09/ 02958, mentionne en première page que l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 janvier 2011, Madame Annie A..., conseiller ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Jean B..., président, Madame Nicole Y...- Z..., conseiller, Madame Annie C..., conseiller. Le registre d'audience du 13 janvier 2011 mentionne également, comme le relèvent les consorts X..., au titre des magistrats composant la Cour : Président : B... Jean, Conseiller : Y...- Z... Nicole, conseiller : C... Annie. Mais, comme en font également état les consorts X..., il est avéré que Mme Nicole Y...- Z... ne pouvait siéger à l'audience du 13 janvier 2011 ni délibérer sur les affaires entendues à cette audience puisqu'elle avait été nommée par décret du Président de la République du 26 août 2010, publié au Journal Officiel du 28 août 2010, première Viceprésidente du tribunal de grande instance de Nanterre. Et Mme Y...- Z... n'a effectivement pas siégé à cette audience et n'a pas délibéré sur l'affaire en cause. En effet, comme en témoignent la mention du rapport de Mme A..., figurant en première page de l'arrêt, comme les indications figurant en première page de tous les autres arrêts rendus par la treizième chambre de cette cour le 17 février 2011 sur des affaires débattues au cours de l'audience du 13 janvier 2011, siégeaient lors de cette audience et ont délibéré sur les affaires en cause, dont celle objet du présent arrêt, en plus de M. B... et de Mme C..., Mme Annie A..., conseiller, nommée à la Cour d'appel de Versailles par décret du 9 juillet 2010, publié au journal officiel du 13 juillet 2010. Ce sont d'ailleurs ces indications qui figurent en première page de l'arrêt rendu également le 17 février 2011 sur une affaire opposant les mêmes consorts X... à la banque de l'économie du commerce et de la monétique (BECM), affaire enregistrée sous le numéro de RG 09/ 02959. La répétition de l'erreur purement matérielle affectant la composition de la cour provient de l'oubli d'une modification de la saisie sur informatique du nom de Mme Y...- Z... qui siégeait précédemment à la 13ème chambre pour le remplacer par le nom de Mme A... qui lui a succédé dans la chambre, erreur qui n'a pas été décelée lors de la signature du registre d'audience et de l'arrêt, mais qui est suffisamment établie par les éléments extrinsèques précités. En conséquence, il convient d'ordonner la rectification du nom d'un magistrat, au titre de la composition de la Cour, en disant que le nom de Mme Annie A... doit être substitué à celui indiqué, à la suite d'une erreur purement matérielle, de Mme Nicole Y...- Z... » ;

ALORS QUE l'indication inexacte du nom d'un juge dans la composition de la juridiction, alors que celui-ci n'a participé ni aux débats, ni au délibéré, ne peut être rectifiée qu'en présence d'éléments extrinsèques de nature à prouver l'inexactitude des mentions de la décision ; qu'en l'espèce, rien ne permet d'établir avec certitude que Madame Y...- Z... n'a pas siégé à l'audience du 13 janvier 2011, ni délibéré sur l'affaire en cause et que ce serait Madame Annie A... qui aurait siégé en ses lieu et place ; que le fait que la première ait été nommée première Vice-Présidence du tribunal de grande instance de Nanterre par décret du 28 août 2010 et que la seconde ait été nommée à la 13ème chambre de la Cour d'appel de Versailles par décret du 9 juillet 2010, ou encore que cette dernière figure sur la première page des autres arrêts rendus le même jour que l'arrêt du 17 février 2011, objet de la rectification, permet tout au plus de faire des suppositions quant à la composition exacte de la Cour ou d'émettre des probabilités sur celle-ci, sans établir l'existence avérée d'une erreur purement matérielle ; qu'en retenant cependant, pour procéder à la rectification de l'arrêt du 17 février 2011, que « Mme Y...- Z... n'a effectivement pas siégé à cette audience et n'a pas délibéré sur l'affaire en cause », sans qu'aucun élément probant ne vienne étayer avec certitude cette affirmation, la Cour d'appel a violé les articles 459 et 462 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, au visa de l'article 462 du Code de procédure civile, dit que le texte de la décision indiqué précédemment aux motifs du présent arrêt doit se substituer à celui concernant un autre litige qui y a été inséré par suite d'une erreur purement matérielle et que mention du présent arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 17 février 2011 sous le numéro 09/ 02958 ;
AUX MOTIFS QUE, « sur la substitution du texte de l'arrêt rendu sous le numéro de RG 09/ 02959 à celui concernant l'arrêt rendu sous le numéro de RG 09/ 02958, comme cela a déjà été indiqué, lors de l'audience du 13 janvier 2011, ont été débattues et mises en délibéré pour les arrêts mis à la disposition le 17 février 2011 deux affaires dans lesquelles les consorts X... étaient appelants : l'appel litigieux qu'ils avaient interjeté par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 avril 2009 d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 mars 2009 les condamnant à payer diverses sommes au profit de la BPRP, appel enrôlé sous le numéro 09/ 02958 ; l'appel qu'ils avaient interjeté par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 avril 2009 d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 27 février 2007 (lire 2009) les condamnant solidairement à payer diverses sommes à la BECM, appel enrôlé sous le numéro 09/ 02959. Or, la lecture de l'arrêt, objet de la présente instance en rectification, démontre que, par la suite d'une erreur purement matérielle résultant d'une fusion informatique malencontreuse, le texte de l'arrêt commençant page 2 et se terminant page 8 par le dispositif et les signatures qui figure dans l'arrêt RG 09/ 02958 est celui qui figure à l'identique dans l'arrêt RG 09/ 02959 du même jour concernant les mêmes appelants mais d'autres intimés. Et le caractère matériel de l'erreur de substitution est suffisamment avéré par l'indication du jugement déféré à la censure de la cour qui est exacte en première page (jugement du 13 mars 2009 du tribunal de commerce de Nanterre) mais erronée dans le corps de l'arrêt (jugement du 27 février 2009 du tribunal de grande instance de Nanterre) et également par la distorsion notamment entre la mention de la banque intimée en première mage de l'arrêt (la BPRP aux droits de la BICS) et le rappel des conclusions prises par la BECM dans le corps de la décision affectée d'erreurs (par exemple page 3 de l'arrêt) et le dispositif de l'arrêt concernant exclusivement la BECM, à l'exclusion de la BPRP et infirmant le jugement du 27 février 2009 du tribunal de grande instance de Nanterre alors que le jugement déféré à la censure de la cour par l'appel enrôlé sous le numéro mars 2009. Il convient en conséquence de réparer cette inversion purement matérielle et de rétablir au sein de l'arrêt RG 09/ 02958 le texte de la décision effectivement délibéré par la cour et transmis au greffe par le magistrat rédacteur qui est le suivant : « par deux actes séparés du 29 janvier 1986, M. René X... et son épouse Mme Monique D... (Mme X...) se sont portés chacun caution solidaire de tous les engagements de la société Chantiers X... envers la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris-BICS dans la limite de 2. 600. 000 francs. Par actes du 27 septembre 2001, les époux X... se sont portés cautions solidaires de tous les engagements de la société Chantiers X... envers la même banque dans la limite de 5. 000. 000 francs ; il était précisé que le deuxième cautionnement « omnibus » s'ajoutait au premier. Par actes du 27 septembre 2001, M. et Mme X... se ont en outre chacun rendu caution de la société Chantiers X... à hauteur de 420. 000 euros au titre d'un prêt de ce montant consenti par la BICS à la société Chantiers X... le 12 octobre 2001 et destiné à financer à concurrence de 50 % l'acquisition des actions de sa filiale, la société Carburants et combustibles d'Ile-de-France (CCIF), la seconde partie du prêt nécessaire à cette acquisition a été financée par la banque BECM. Par acte sous seing privé du 30 septembre 2001, la société Chantiers X... a déclaré constituer au profit de la BICS et de la BECM, chacune pour parts égales, en garantie du prêt précité, un gage de compte d'instruments financiers portant sur 994 actions de la SA CCIF pour un montant de 840. 000 euros. Par attestation du 28 novembre 2001, la société CCIF a déclaré avoir pris note du gage de compte d'instruments financiers précité, a précisé que le compte gagé au profit de la BICS et de la BECM portait dans ses livres le numéro 15- N et a pris acte de l'interdiction faite au constituant de disposer des instruments financiers engagés. Par acte du 1er août 2012, les époux X... se sont chacun portés caution solidaire à concurrence de 401. 000 euros en principal plus intérêts au titre du prêt consenti le 6 août 2002 par la BICS à la société Chantiers X... pour l'achat d'un fonds de commerce, prêt en outre garanti par l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce. René X... étant décédé le 17 mai 2005, son fils, M. Olivier X..., lui a succédé dans ses engagements de caution. Les échéances des prêts précités ont cessé d'être payées à compter du 20 juillet 2007. La société Chantiers X... a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 1er août 2007 et la SCP E...- F...- G...- H... (SCP I...) a été désignée liquidateur (mission conduite par me E...). Le 6 septembre 2007, la banque populaire Rives de Paris (BPRP), venant aux droits de la BICS, a déclaré ses créances entre les mains de la SCP I..., pour la somme de 2. 546. 495, 30 euros à titre chirographaire et pour celle de 243. 167, 45 euros à titre privilégié. Après avoir mis en demeure les cautions d'honorer leurs engagements, la BPRP les a assignées en paiement par actes délivrés le 12 novembre 2007. Par jugement du 13 mars 2009, le tribunal de commerce de Nanterre a : condamné, l'un à défaut de l'autre, Mme X... et M. Olivier X... (les consorts X...) à payer à la BPRP la somme de 99. 353, 51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2007 ; dit que l'éventuel dividende versé à la société BPRP par le liquidateur judiciaire de la société Chantiers X... au titre de la créance relative aux actions de la société CCIF viendra en déduction de cette somme ; condamné l'un à défaut de l'autre des consorts X... à payer à la BPRP les sommes de 74. 105, 29 euros avec intérêts au taux de 6, 65 % et 71. 425, 03 euros avec intérêts au taux de 4, 90 % à compter du 15 octobre 2007 ; condamné Mme X... à payer à la BPRP la somme de 1. 482. 875, 36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2007 ; ordonné l'exécution provisoire ; condamné les consorts X... à payer à la BPRP la somme de 2. 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 6 avril 2009, les consorts X... ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières écritures du 13 octobre 2010, les consorts X... demandent : sur la créance privilégiée, constater l'extinction de la dette, juger que la BPRP n'a pas respecté son obligation d'information et que la procédure engagée contre les cautions est abusive ; sur la créance chirographaire, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer la somme de 1. 482. 875, 36 euros et juger que Mme X... ne peut être tenue que dans la limite de ses engagements de caution « omnibus », à savoir la somme de 1. 158. 612, 52 euros ; en tout état de cause, condamner la BPRP à leur payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme identique sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La BPRP a conclu en dernier lieu le 5 novembre 2010 et demande : le rejet de la demande de sursis à statuer des consorts X... ; le rejet de leur appel et la confirmation du jugement sauf à donner acte à la banque de ce qu'elle a été payée de ses créances privilégiées et à réparer l'erreur matérielle affectant le montant global des engagements de caution omnibus de Mme X... ; ce faisant, condamner Mme X... au titre de son engagement de caution du 29 janvier 1986 à payer le somme de 396. 367, 445 euros avec intérêts au taux de 8, 60 % à compter du 7 septembre 2007, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement ; condamner Mme X... au titre de son engagement de caution du 28 septembre 2000 à payer la somme de 762. 245, 08 euros avec intérêts au taux de 8, 6 % à compter du 7 septembre 2007, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement ; ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner Mme X... et M. Olivier X... à payer chacun à la BPRP une somme de 3. 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION. Les consorts X... ne reprenant pas la demande de sursis à statuer un temps formulée dans leurs écritures, il n'y a pas lieu de statuer à cet égard, étant d'ailleurs observé que l'arrêt sur renvoi après cassation attendu de la cour d'appel de ce siège est intervenu le 16 septembre 2010 pour confirmer le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Chantiers X.... Sur la créance déclarée à titre privilégié à la liquidation judiciaire pour la somme de 243. 167, 45 euros. La BPRP reconnaît avoir reçu le paiement effectué par le liquidateur judiciaire de la société Chantiers X... le 22 avril 2009 pour la totalité de sa créance privilégiée, soit la somme de 243. 167, 45 euros et précise qu'elle abandonne les demandes formées à ce titre contre les cautions (page 15 de ses dernières conclusions d'appel). Les consorts X..., après avoir fait valoir l'extinction de leur engagement de caution au titre des prêts du 12 octobre 2001 et 6 août 2002 en raison du règlement effectué par Me E... le 22 avril 2009, reprochent à la BPRP de ne pas avoir demandé l'attribution judiciaire de son gage portant sur les actions de la société CCIF pour solliciter le bénéfice de la décharge prévue par l'article 2314 du Code civil. Mais comme l'ont exactement retenu les premiers juges, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, les consorts X... ne peuvent valablement invoquer le bénéfice de l'article 2314 du Code civil, étant au surplus observé qu'en cause d'appel, ils ne peuvent plus invoquer le moindre préjudice puisqu'il est acquis que la créance privilégiée garantie par le gage a été éteinte par le paiement précité du liquidateur et que la BPRP abandonne en conséquence toute demande à leur encontre sur ce fondement, de sorte que l'absence de demande d'attribution judiciaire du gage ne peut davantage justifier la demande de dommages-intérêts des cautions. Sur la créance chirographaire garantie par les cautionnements « omnibus ». La créance à ce titre a été déclarée à titre chirographaire pour la somme de 2. 546. 495, 30 euros. Cette créance est garantie par les cautionnements souscrits par Mme X... les 29 janvier 1986 et 27 septembre 2001 ; la BPRP ne formule aucune demande à ce titre contre M. Olivier X..., les obligations couvertes par ces garanties ayant pris naissance postérieurement au décès de René X.... Les premiers juges ont condamné, à ce titre, Mme X... à payer la somme de 1. 482. 875, 36 euros. Les parties s'accordent pour indiquer que le jugement est erroné, le montant cumulé des deux cautionnements précités consentis par Mme X... s'élevant respectivement à 2. 600. 000 francs, soit 369. 367, 44 euros et 5. 000. 000 francs, soit 762. 245, 08 euros, soit au total un montant de 1. 158. 612, 50 euros. La BPRP limite en conséquence sa demande à ce montant en principal, au demeurant reconnu par Mme X... dans ses conclusions. Le jugement sera réformé en ce sens. Les consorts X... invoquent le non respect par la banque de son obligation d'information annuelle des cautions. Ce grief est sans emport s'agissant de la créance privilégiée désormais éteinte par le paiement du liquidateur et pour laquelle les cautions ne sont plus recherchées. S'agissant de la créance chirographaire due par la seule Mme X..., la banque établit lui avoir envoyé les lettres d'information les 22 février 2005, 21 février 2006 et 5 mars 2007 puis l'avoir mise en demeure d'honorer ses engagements par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 septembre 2007. Comme le reconnaît la banque, la preuve de la délivrance de l'information n'est pas rapportée pour les années antérieures à 2003, mais comme elle l'indique, la sanction encourue de déchéance du droit aux intérêts n'a pas de conséquence sur le quantum de la condamnation de Mme X... puisque son obligation est limitée à la somme de 1. 158. 612, 50 euros, tandis que la créance chirographaire non contestée s'élève à la somme de 2. 546. 495, 30 euros et que la cour relève en outre que la banque indique que les obligations couvertes par les cautionnements omnibus garanties ayant pris naissance postérieurement au décès de René X... en 2005. La preuve de la délivrance de l'information n'est pas davantage rapportée à compter de 2008, alors que l'information visée par l'article L 313-22 du Code monétaire et financier doit être fournie au plus tard le 31 mars de chaque année pour l'année précédente et, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, même après admission de la créance au passif du débiteur principal ou après la condamnation de la caution par les premiers juges. Il en résulte que Mme X... sera condamnée à payer la somme de 1. 158. 612, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2007, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation à compter du 30 octobre 2009, date de la première demande en ce sens, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts des consorts X.... Il est rappelé que le défaut de mise en oeuvre par la BPRP de l'attribution judiciaire du gage n'ayant causé aucun préjudice aux cautions, elle ne peut justifier la demande de dommages-intérêts. Les consorts X... reprochent également à la banque le caractère abusif de la procédure qu'elle a engagée à leur encontre en invoquant l'existence du gage qui l'assurait d'être désintéressée et la surface financière de la banque qui lui permettait d'attendre l'avancement des opérations de liquidation judiciaire de la société débitrice principale avant d'agir contre les cautions. Mais force est de constater que le caractère solidaire de leurs cautionnements prive les consorts X... du bénéfice de discussion, de sorte que la BPRP n'a commis aucune faute en assignant les cautions en paiement le 12 novembre 2007, alors que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession des actions gagées était intervenue le 4 octobre précédent, que le prix de vente (100. 000 euros) ne couvrait pas l'intégralité de la créance privilégiée, que la BPRP ignorait ce que seraient les répartitions à intervenir entre les créanciers privilégiés et qu'elle n'a reçu paiement de sa créance privilégiée par le liquidateur judiciaire que le 22 avril 2009, soit postérieurement au jugement entrepris et même à la déclaration d'appel du 6 avril 2009 saisissant la cour. En outre, il doit être observé que la banque demeure créancière chirographaire de sommes importantes. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la BPRP n'a aucunement abusé de son droit d'ester en justice et que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive des consorts X... ne peut donc prospérer. Sur l'article 700 du Code de procédure civile. Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé sur ce fondement à l'égard de la seule Mme X... et infirmé s'agissant de M. Olivier X.... Et compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de faire une nouvelle application de ce texte en appel et les demandes formées à ce titre devant la cour devront être rejetées. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement et contradictoirement, infirme le jugement rendu le 13 mars 2009 par le tribunal de commerce de Nanterre, sauf en ce qu'il a condamné M. Olivier X... à payer à la Banque populaire Rives de Paris la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; et statuant à nouveau, constate le paiement, en date du 22 avril 2009 par le liquidateur de la société Chantiers X..., de la créance déclarée à titre privilégié au passif de cette société par la Banque Populaire Rives de Paris, à concurrence de la somme de 243. 167, 45 euros et l'abandon par la Banque Populaire Rives de Paris de toute demande à ce titre contre les consorts X... ; condamne Mme Monique X..., en sa qualité de caution de la société Chantiers X..., à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 1. 158. 612, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2007 ; dit que les intérêts échus pour une année entière sur cette somme à compter du 30 octobre 2009, porteront eux-mêmes intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; déboute les consorts X... de leur demande fondée sur l'article 2314 du Code civil et de leur demande de dommages-intérêts ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de M. Olivier X... en première instance, ni à l'encontre d'aucune partie en cause d'appel et rejette les demandes formées à ce titre ; condamne Mme Monique X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Lissarague, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean B..., président et par Madame J..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur ; qu'en l'espèce, tandis que l'arrêt rectifié du 17 février 2011 s'est borné à condamner solidairement Madame Monique X... et Monsieur Olivier X... à payer la somme de 9. 082, 53 euros à la BECM, l'arrêt rectificatif a condamné Madame X... à payer à la BPRP la somme de 1. 158. 612, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2007 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a prononcé une condamnation que ne comportait nullement la décision, objet de la rectification, et a en conséquence violé l'article 462 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision rectifiée ; qu'en l'espèce, l'arrêt rectifié du 17 février 2011 faisait obligation à Madame X... de payer à la BECM la somme de 9. 082, 53 euros ; qu'en modifiant cette décision, de façon à ce que Madame X... soit, à la place, condamnée à payer la somme de 1. 158. 612, 50 euros à la BPRP, cependant que l'erreur commise, dont la réparation appelait une modification des droits et obligations reconnus aux parties par l'arrêt, ne revêtait pas le caractère d'une erreur matérielle, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 462 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13636
Date de la décision : 21/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Limites - Modification des droits et obligations reconnus aux parties

Modifie les droits et obligations des parties, en violation de l'article 462 du code de procédure civile, une cour d'appel qui, retenant l'existence d'une erreur matérielle résultant d'une fusion informatique malencontreuse affectant la totalité du contenu de la décision, remplace l'intégralité des motifs et du dispositif d'un arrêt par celui figurant dans un autre arrêt du même jour, concernant les mêmes appelants mais d'autres intimés


Références :

article 462 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2011

Sur les limites de la rectification d'une décision, à rapprocher :Ass. plén., 1er avril 1994, pourvoi n° 91-20250, Bull. 1994, Ass. plén., n° 3 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2013, pourvoi n°12-13636, Bull. civ. 2013, II, n° 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 35

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Robineau
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13636
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