LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par Mme X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Graphi print, soulevée d'office ;
Attendu que Mme X..., ès qualités, est sans intérêt à la cassation d'une disposition de l'arrêt qui ne concerne pas la société dont elle est le liquidateur ; que le pourvoi qu'elle a formé est donc irrecevable ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Y... :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 2314 du code civil et l'article L. 626-26, alinéa 1, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance, peu important la nature de celle-ci, la caution est déchargée de son obligation si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... (la caution) s'est rendu caution solidaire des engagements pris par la société Graphi print (la société) envers la société BNP Paribas (la banque) et s'est porté avaliste d'un billet à ordre ; que la banque ayant clôturé le compte courant de la société et résilié ses concours financiers, a, après mises en demeure, assigné la société et la caution en paiement ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 24 septembre 2008, Mme X... étant désignée en qualité de liquidateur (le liquidateur) ; que cette dernière et M. Y... ont relevé appel du jugement prononçant condamnation à l'encontre de la société et de la caution ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à la banque certaines sommes en ses qualités respectives de caution et d'avaliste, l'arrêt retient que l'article 2314 du code civil n'est pas applicable à l'espèce dès lors que la créance de la banque qui n'était que chirographaire ne bénéficiait d'aucune garantie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme X..., ès qualités ;
Et sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Y... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à la société BNP Paribas, d'une part, en sa qualité de caution la somme de 33 860,86 euros au titre du solde débiteur du compte courant, majorée des intérêts au taux de 8,80 %, et, d'autre part, en sa qualité d'avaliste la somme de 92 000 euros au titre du billet financier, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,843 %, l'arrêt rendu le 5 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. Y... et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à la société BNP Paribas, d'une part, en sa qualité de caution la somme de 33.860,86 euros au titre du solde débiteur du compte courant, majorée des intérêts au taux de 8.80 %, et, d'autre part, en sa qualité d'avaliste la somme de 92.000 euros au titre du billet financier, majorée des intérêts au taux contractuel de 7.843 % ;
AUX MOTIFS QUE le défaut de déclaration de la créance par la société BNP Paribas, qui ne le conteste pas, à la procédure collective de la société Graphi Print interdit de fixer sa créance ; que contrairement à ce que tente de soutenir Monsieur Y..., l'article 2314 du Code civil n'est pas applicable à l'espèce ; qu'en effet, selon cette disposition législative, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que le créance de la société BNP Paribas n'était que chirographaire et ne bénéficiait dès lors d'aucune garantie ;
1° ALORS QUE la caution – ou l'avaliste- est déchargée de son obligation lorsque la subrogation dans un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus par le fait de celui-ci s'opérer en faveur de la caution ; que le droit préférentiel embrasse tout droit susceptible de procurer à la caution un avantage par voie de subrogation ; qu'il ne suppose donc pas que le créancier soit privilégié ; que la Cour d'appel, en estimant que l'article 2314 du Code civil ne pouvait s'appliquer dès lors que la créance de la société BNP Paribas n'était que chirographaire, a, en y ajoutant une condition qui n'y figure pas, violé cet article ;
2° ALORS QUE la caution – ou l'avaliste- est déchargée de son obligation lorsque la subrogation dans un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus par le fait de celui-ci s'opérer en faveur de la caution ; que le défaut de déclaration par le créancier de sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire prive la caution, subrogée dans ses droits, du droit préférentiel d'être admis dans les répartitions et les dividendes ; qu'en l'espèce la société BNP Paribas ne contestait pas ne pas avoir déclaré sa créance dans la procédure et n'a pas demandé de relevé de forclusion ; qu'il en découle que M. Y..., caution et avaliste ne pourra pas, une fois subrogé dans les droits de la société BNP Paribas, être admis dans les répartitions et les dividendes, c'est-à-dire bénéficier du droit préférentiel accordé aux créanciers ayant déclaré leur créance dans la procédure de liquidation judiciaire ; que la Cour d'appel en refusant de décharger la caution, dont il n'est pas constaté qu'elle aurait commis une faute, de son obligation dans ces circonstances a violé l'article 2314 du Code civil.