LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 11 octobre 1989, M. X... a acquis un terrain sur lequel était édifié une maison d'habitation ; que, le 26 octobre 1991, il a épousé Mme Y... sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts, le contrat de mariage précisant qu'il restait dû au titre d'un prêt contracté par M. X... une somme de 48 686, 21 francs (7 422, 16 €) et que les futurs époux avaient souscrit, conjointement et solidairement, deux emprunts d'un montant total de 365 400 francs (55 704, 87 €) ; qu'après le mariage, M. X... a fait construire une nouvelle maison d'habitation sur le terrain lui appartenant en propre ; que le divorce des époux a été prononcé par un jugement du 20 mars 2002, confirmé par un arrêt du 8 avril 2004, sur une assignation délivrée le 23 juillet 1999 ; qu'en 2004, M.
X...
a apporté l'immeuble à une société civile immobilière constituée avec sa mère et dont il détient 1128 des 1129 parts sociales ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur les deux premières branches du premier moyen et les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la troisième branche du premier moyen :
Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que, pour fixer à 83 143, 56 €€ le montant de la récompense due par M. X... à la communauté au titre des deniers communs employés pour rembourser les trois emprunts contractés pour financer la construction de la nouvelle maison d'habitation sur le terrain lui appartenant en propre, après avoir relevé que la communauté avait remboursé la somme totale de 48 069, 68 € €, estimé que l'immeuble avait une valeur actuelle de 267 000 €€, que le terrain avait une valeur actuelle de 59 500 €€, et que les parts de la SCI détenues par M. X..., subrogées à l'immeuble, avaient la même valeur, l'arrêt du 19 mai 2011 énonce, pour évaluer le profit subsistant, " qu'il convient de retenir la méthode proposée par l'expert qui consiste à déterminer, compte tenu de la valeur actualisée des sommes financées par la communauté-soit les prêts et le capital contracté seul par M. X... également remboursé par les deniers communs à hauteur de 7 422,16 € € et donc 63 127, 03 €€ au total-, la plus-value apportée par les travaux financés par ces sommes au regard de la valeur totale de l'immeuble, qu'à cette fin, sont pris en compte l'évaluation de l'indice INSEE du coût de la construction entre 1991 et 2010 et le coefficient déterminé par l'article 150 VB 4° du code général des impôts actuellement applicable, permettant de déterminer la plus-value apportée à l'existant par des travaux, la revalorisation étant de 15 % de la valeur du bien, que ces calculs sont imposés par le fait que l'affectation des sommes empruntées n'est pas justifiée et que, faute de toute précision donnée à l'expert par M. X... sur la consistance réelle des travaux effectués dans l'immeuble, seuls des éléments théoriques peuvent être retenus, que les prêts CEL et PEL et le capital emprunté par M. X... seul ont permis de financer des travaux pour un montant revalorisé de 94 942,55 €€, que la plus-value apportée par ces travaux à la construction peut, en conséquence, être retenue pour 109 183, 93 €€ ", et que doit être pris " en compte le fait que les deniers de la communauté n'ont pas remboursé la totalité des prêts CEL et PEL, augmentés du capital restant dû au titre du prêt contracté par M. X... seul, mais uniquement la somme de 48 069, 68 € € tel que précédemment relevé (soit 76, 15 % des sommes restant dues) " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si la récompense due à la communauté devait être fixée d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de la nouvelle construction, la plus-value procurée au patrimoine enrichi devait être déterminée, non par une revalorisation de la dépense faite, mais en déduisant de la valeur actuelle de l'immeuble la valeur actuelle de ce bien dans sa consistance antérieure aux travaux ouvrant droit à récompense, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de l'arrêt du 4 janvier 2010 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la récompense due par M. X... à la communauté au titre des financements apportés par cette dernière pour son immeuble propre est de 83 143, 56 euros, l'arrêt rendu le 19 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir mis à la charge exclusive du mari une récompense au profit de la communauté au titre des financements apportés par cette dernière pour l'immeuble appartenant en propre à M. X... et dit que cette récompense est de 83. 143, 56 euros, après avoir validé des différentes opérations expertales et mis à la charge de M. X... la moitié des frais de la première et de la deuxième expertise ;
Aux motifs de l'arrêt du 4 janvier 2010 que la lecture de l'acte notarié du 11 octobre 1989, versé aux débats par l'appelant, révèle qu'à cette date, Monsieur Frédéric X... est devenu propriétaire d'une maison à usage d'habitation et autrefois de commerce, sise à Saint-Pierrebrouck,..., avec diverses dépendances, et de 27 ares 4 centiares de fonds, cours et jardin, figurant au plan cadastral sous les numéros A 773 et A 779.
Il est par ailleurs établi par les pièces produites par les parties (permis de construire, offres de prêts de la Banque Scalbert Dupont, contrat de mariage) :
- que sur le terrain appartenant à Monsieur Frédéric X... a été édifiée une nouvelle maison à usage d'habitation avec garage,
- que ladite construction a été financée à l'aide d'une part d'un prêt contracté par l'époux seul sur lequel restait dû au jour du contrat de mariage la somme de 7. 422, 16 euros (48. 686, 21 francs) et d'autre part à l'aide de deux emprunts contractés par les parties en juillet 1991 auprès de la banque Scalbert Dupont, dont les montants respectifs s'élevaient à 41. 481, 38 euros (272. 100 francs) et 14. 223, 49 euros (93. 300 francs).
Il est constant qu'une fraction du capital emprunté a été remboursée pendant la période comprise entre le 26 octobre 1991, date du mariage des parties et le 23 juillet 1999, date de l'assignation en divorce.
Les fonds employés pendant cette période au remboursement des emprunts sont présumés communs en application de l'article 1402 du code civil.
Monsieur Frédéric X... ne verse aux débats aucun élément probant lui permettant de renverser cette présomption.
Selon l'article 1437 du code civil, toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en soit la récompense.
Aux termes de l'article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
En l'espèce, il est constant que Monsieur Frédéric X... a vendu 120 m2 de terrain le 20 septembre 2002 (parcelle cadastrée A n° 1885), moyennant le prix de 152. 45 euros.
Par ailleurs, il ressort de la lecture des statuts de la SCI IMURNEYCA déposés le 2 juin 2004 au greffe du tribunal de commerce de Dunkerque, versés aux débats par Madame Claudia Y..., que l'immeuble litigieux a fait l'objet d'un apport en société par Monsieur Frédéric X..., ledit apport étant évalué à 180. 000 euros ; que l'appelant a effectué également un apport en numéraire d'un montant de 480 euros ; que le capital social de la SCI a été fixé à 180. 640 euros, divisé en 1. 129 parts et que Monsieur Frédéric X... détient 1. 128 de ces parts, la dernière étant détenue par sa mère, Madame Jeanne Z....
Il s'infère de l'ensemble de ces éléments, de fait et de droit :
- que Monsieur Frédéric X... est redevable d'une récompense à la communauté, en raison de la charge de remboursement des emprunts supportée par celle-ci ;
- que ladite récompense ne peut être moindre que le profit subsistant ;
- que le profit subsistant doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les deniers fournis par la communauté ont contribué au financement de la construction de l'immeuble ;
- que, dès lors que les parts sociales de la SCI ont été subrogées à l'immeuble apporté en société dans le patrimoine de Monsieur Frédéric X..., le profit subsistant doit être évalué sur lesdites parts sociales, compte tenu de leur valeur actuelle ;
Il s'en déduit que pour procéder au calcul du montant de la récompense due par Monsieur Frédéric X... à la communauté, il convient dans un premier temps :
- d'additionner au prix de vente de la parcelle cadastrée A n° 1885 la valeur actuelle des parts sociales détenues par l'appelant,- de soustraire de la somme ainsi obtenue, la valeur actuelle de l'immeuble aliéné dans sa consistance telle qu'elle existait avant l'exécution des travaux de construction financés par les emprunts susmentionnés.
Dans un second temps, il sera tenu compte de la proportion du capital des emprunts effectivement remboursé par la communauté afin d'appliquer un pourcentage sur le solde obtenu à l'issue de la première phase d'évaluation.
Force est de constater qu'en l'état, la cour ne dispose par des éléments d'information lui permettant de statuer sur le montant de la récompense due par Monsieur Frédéric X... à la communauté.
Il y a lieu par conséquence, avant dire droit sur ce point du litige opposant les parties, d'ordonner une mesure d'expertise, aux frais avancés de l'intimée, afin de déterminer d'une part la valeur actuelle des parts sociales détenues par l'appelant et d'autre part, la valeur actuelle de l'immeuble aliéné dans sa consistance telle qu'elle existait avant l'exécution des travaux de construction financés par les emprunts susmentionnés.
Il appartiendra en outre à Madame Claudia Y... d'établir un décompte du montant du capital des emprunts dont il est fait mention dans le contrat de mariage des parties, remboursé pendant la période comprise entre le 26 octobre 1991 et le 23 juillet 1999.
Et aux motifs de l'arrêt du 19 mai 2011 que selon acte notarié du 11 octobre 1989, M. Frédéric X... a acquis, dans le cadre d'une licitation, un immeuble situé à Saint-Pierrebrouck,....
Le contrat de mariage conclu par M. X... et Mme Y... le 17 octobre 1991, précise, en conséquence que :
- les futurs époux adoptent le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
- sont exclus de la communauté les biens, meubles ou immeubles que chaque époux possédera au jour du mariage.
- les futurs époux déclarent que M. X... est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise à Saint-Pierrebrouck, ... cadastrée section A n° 773 et 779. L'ensemble de cet immeuble est évalué à 1 108 000 francs dont 150 000 francs pour le terrain et 958 000 francs pour les constructions.
- il reste dû au titre d'un prêt contracté par M. X..., seul, une somme de 48 686, 21 francs.
- les futurs époux ont tous deux emprunté, conjointement et solidairement entre eux, une somme totale de 365. 400 francs auprès de la Banque Scalbert Dupont, le 30 juillet 1991, laquelle reste entièrement due au jour du contrat de mariage. Il est fait observer que les deux sommes empruntées ont été employées à la construction de la maison.
Il résulte des éléments produits aux débats et notamment du permis de construire que sur le terrain, bien propre de M. X... a été édifiée une nouvelle maison d'habitation (qui est donc, par accession, un immeuble propre à M. X...), cette construction ayant été financée partiellement au moyen d'un prêt contracté par l'époux seul (et pour lequel il restait dû 7. 422, 16 euros au jour du contrat de mariage), et au moyen de deux emprunts CEL et PEL contractés par les deux futurs époux en juillet 1991 auprès de la BSD pour des montants respectifs de 41 481, 38 euros et 14 223, 49 euros.
Une partie du capital emprunté a été remboursée pendant la durée du mariage (soit à compter du 26 octobre 1991 et jusqu'au 23 juillet 1999, date de l'assignation en divorce qui est également la date des effets du divorce entre les parties).
Ces remboursements, à défaut de tout élément contraire, sont présumés faits avec des deniers communs, en application de l'article 1401 du code civil (soit au moyen des revenus du couple pendant le mariage, revenus qui sont des deniers communs).
L'article 1437 du code civil prévoit que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Même si Mme Y... s'est portée solidairement emprunteuse pour les prêts CEL et PEL, contractés auprès de la BSD, les fonds ont été affectés à la construction de l'immeuble de M. X... et les remboursements effectués par la communauté ne l'ont donc été qu'au profit de ce dernier qui a, par ce biais, amélioré son bien propre. En conséquence, si Mme Y... se trouvait engagée à l'égard de la banque pour les remboursements, les deniers de communauté qui ont servi à régler les mensualités de ces prêts ont uniquement et pour leur montant total, profité à M. X..., qui doit seul récompense à ce titre.
S'agissant des montants remboursés par la communauté au titre de ces deux prêts, il convient de relever que :
- la communauté à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres aux termes de l'article 1403 du code civil, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens. Dans le cas où la communauté rembourse un prêt ayant servi à l'acquisition ou l'édification d'un immeuble propre à l'un des époux, la détermination des sommes dont ce dernier lui est redevable se fait en prenant en compte la fraction remboursée en capital, à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de jouissance.
- il ressort d'une attestation de la BSD qu'à la date des effets du divorce entre les parties, soit le 23 juillet 1999, il restait dû au titre du prêt CEL-10
- une somme de 39 256, 19 francs et au titre du PEL une somme de 59 513, 56 francs soit 15 057, 35 euros. Compte tenu des montants empruntés (272 100 francs au titre du PEL et 93 300 francs au titre du CEL), la communauté a remboursé une somme de 40 647, 52 euros en capital. Il n'est pas justifié qu'il existait le 23 juillet 1999 des impayés (ceux-ci étant relevés par des courriers du 23 septembre 1999 faisant état d'impayés pour le mois de septembre 1999, soit postérieurement à la date des effets du divorce) de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire la somme de 803 euros comme le réclame M. X.... En outre, M. X..., s'il justifie d'une période de chômage entre mai 1998 et mars 1999, ne rapporte pas la preuve que les mensualités de crédit ont été acquittées par l'assurance GAN et non par la communauté pendant cette période.
En définitive, il y a donc lieu de prendre en compte le fait que la communauté a remboursé, au profit de M. X..., les sommes de 40 647, 52 euros au titre des prêts CEL et PEL et 7 422, 16 euros au titre du prêt qu'il avait contracté seul, soit un total de 48 069, 68 euros.
La récompense due doit être calculée selon les modalités prévues à l'article 1469 du code civil qui dispose que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit subsistant est évalué sur ce nouveau bien.
Tel que précisé par l'arrêt du 4 janvier 2010, la récompense doit donc se déterminer d'après la proportion dans laquelle les deniers fournis par la communauté ont contribué au financement de la construction de l'immeuble. Dans la mesure où M. X... a vendu 120 m2 du terrain sur lequel l'immeuble était construit le 20 septembre 2002 pour un prix de 152, 45 euros et où il a apporté l'immeuble et le reste du terrain en société, dans le cadre d'une SCI dont il détient 1. 128 parts sur 1. 129 (la dernière part étant la propriété de sa mère), ce qui équivaut à une aliénation de l'immeuble, il convient, pour déterminer cette proportion, d'ajouter le prix de cession du terrain (à ce sujet, il sera constaté que bien que Mme Y... affirme le caractère dérisoire de la cession, l'expert a relevé que cette cession n'avait pas d'influence sur la valorisation de la maison compte tenu du terrain d'assise subsistant soit 2704 m2 et de la localisation de l'immeuble) et la valeur actuelle des parts sociales détenues par M. X... qui sont des biens substitués à l'immeuble litigieux.
Il ressort du rapport d'expertise de M. A... en date du 15 octobre 2007 que :
- l'immeuble se compose au rez de chaussée d'un couloir, d'un sanitaire avec WC et lavabo, d'un séjour, d'une pièce à l'usage de bar, d'un bureau et d'une pièce vidéo, d'une chambre, d'une cuisine et d'une salle à manger et à l'étage de trois chambres, d'une lingerie, d'une pièce d'un m2 et d'une salle de bains. A l'extérieur, se trouve une terrasse de 33, 75 m2 et deux bâtiments annexes, le premier à usage de chaufferie et second d'abri de jardin. L'immeuble était parfaitement entretenu et équipé mais des travaux d'entretien devaient être réalisés.
- il pouvait être valorisé à 321 573 euros en octobre 2007.
L'expert a relevé, dans son rapport de 2010, que le marché immobilier local avait connu une baisse ; il a, pour ce faire, pris en compte les ventes d'immeubles intervenues dans le secteur.
Même si l'expert n'a pas été en mesure de revisiter l'immeuble en 2010, il a pu prendre en compte les éléments déjà relevés en 2007 étant rappelé que l'immeuble doit être évalué dans son état au jour des effets du divorce. En outre, en tenant compte des travaux d'entretien qui devaient être effectués, il a pris en considération la vétusté des menuiseries, la nécessité périodique de changer la chaudière de toute installation de chauffage ainsi que les travaux de raccordement au système collectif d'assainissement (effectués par la SCI).
Compte tenu de ces éléments, la valeur actuelle de l'immeuble peut être arrêtée à 267 000 euros.
Ce bien appartient à la SCI IMURNEYCA depuis 2004. Lors de la constitution de cette société, seuls cet immeuble et une somme de 640 euros en numéraire ont été apportés en capital (480 euros par M. X... et 160 euros par sa mère).
Il convient de constater que M. X... détient la majorité des parts sociales, qu'il a été désigné gérant et que si la cession des parts sociales ne peut être fait qu'avec l'accord de tous les associés, c'est sa mère qui est l'autre unique associé, cette dernière ne détenant qu'une part de sorte qu'il peut être considéré que M. X..., malgré la création de la SCI, dispose d'une très grande liberté de gestion de l'immeuble mais également de cession. Dans la mesure où il n'est rapporté la preuve d'aucun passif social, la valeur des parts détenues par M. X... ne peut correspondre à une simple division du capital social de la SCI mais doit être déterminée en tenant compte de l'actif social principal.
En conséquence, la valeur des parts sociales, subrogées à l'immeuble, doit également être fixée à 267. 000 euros. Le fait que M. X... ait mis en vente cet immeuble pour un prix de 308. 000 euros (montant qui peut comprendre des honoraires d'agence immobilière) ne peut laisser présumer que le bien sera effectivement cédé pour ce prix.
En prenant en compte la valeur des terrains sur la commune de Saint-Pierrebrouck (selon les éléments de comparaison relevés par l'expert, étant précisé que M. X... bien qu'affirmant que le terrain a été sous-évalué, n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause une estimation à hauteur de 59 500 euros), la construction seule a une valeur actuelle de 207 500 euros.
Le profit subsistant représente la plus-value apportée à l'immeuble propre de M. X... (soit l'avantage réellement procuré à l'immeuble propre de ce dernier) par les remboursements effectués par la communauté au titre du prêt contracté par M. X... et les deniers empruntés solidairement par M. X... et Mme Y... et remboursés par la communauté. Il convient donc de déterminer dans quelle proportion les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de la construction de l'immeuble sur le terrain de M. X....
A ce sujet, il importe de constater que M. X... a, lorsqu'il a acquis l'immeuble en 1989, entrepris des travaux importants sur le terrain, travaux qui s'apparent à des travaux de construction d'un immeuble tel qu'indiqué sur le permis de construire délivré en 1989 (même si le terrain était déjà bâti lorsque M. X... l'a acquis).
Dans le cadre de cette opération de construction globale, M. X... ne rapporte pas la preuve que les prêts PEL et CEL ont été spécialement affectés au paiement des dépenses liées à l'installation de chauffage, les fermetures et au système d'assainissement ; en effet, la production des factures des entreprises avec une simple mention manuscrite faisant état d'un règlement par le PEL ou le CEL est insuffisante pour apporter un tel justificatif. En tout état de cause, la plus-value apportée par de tels travaux ne pourrait être réduite à néant par la vétusté des installations.
La méthode de calcul du profit subsistant proposée par M. X... qui consiste uniquement à prendre en considération le montant des travaux qu'il prétend réalisés au moyen des prêts CEL et PEL (et sans que soit pris en compte les remboursements effectués au titre du prêt qu'il avait contracté seul) et leur valeur résiduelle actuelle en appliquant un coefficient de vétusté doit donc être écartée.
En conséquence, il convient de retenir la méthode proposée par l'expert qui consiste à déterminer, compte tenu de la valeur actualisée des sommes financées par la communauté – soit les prêts pour 55 704, 87 euros et le capital du prêt contracté seul par M. X... également remboursé par les deniers communs à hauteur de 7 422, 16, et donc 63 127, 03 euros au total), la plus-value apportée par les travaux financés par ces sommes au regard de la valeur totale de l'immeuble. A cette fin, sont pris en compte l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction entre 1991 et 2010 et le coefficient déterminé par l'article 150 VB 4° du code général des impôts actuellement applicable, permettant de déterminer la plus-value apportée à l'existant par des travaux, la revalorisation étant de 15 % de la valeur du bien. Ces calculs sont imposés par le fait que l'affectation des sommes empruntées n'est pas justifiée et que, faute de toute précision donnée à l'expert par M. X... sur la consistance réelle des travaux effectués dans l'immeuble, seuls des éléments théoriques peuvent être retenus.
Les prêts CEL et PEL et le capital emprunté par M. X... seul ont permis de financer des travaux pour un montant revalorisé de 94 942, 55 euros.
La plus-value apportée par ces travaux à la construction peut, en conséquence, être retenue pour 109 183, 93 euros.
En prenant en compte le fait que les deniers de communauté n'ont pas remboursé la totalité des prêts CEL et PEL augmentés du capital restant dû au titre du prêt contracté par M. X... seul, mais uniquement la somme de 48 069, 68 euros tel que précédemment relevé (soit 76, 15 % des sommes restant dues), la récompense due par M. X... à la communauté (et non à Mme Y... qui ne rapporte pas la preuve de remboursements effectués au moyen de deniers qui lui étaient personnels), est de 83 143, 56 euros étant précisé que les fonds ayant servi à l'amélioration de l'immeuble propre de M. X..., la récompense ne peut être inférieure à ce profit subsistant aux termes de l'article 1469 du code civil.
Alors que les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration demeurent personnelles, de sorte que si une telle dette a été acquittée par la communauté, cette dernière a droit à récompense ; qu'en mettant néanmoins à la seule charge de M. X... une récompense au profit de la communauté au titre de l'emprunt d'un montant de 365 400 francs, tout en constatant que les fonds avaient été empruntés antérieurement à la célébration du mariage par les deux époux et partiellement remboursés pendant la durée du mariage, ce dont il résultait que la part de fonds empruntés par la femme était une dette personnelle de cette dernière, partiellement acquittée par des fonds présumés communs, la cour d'appel a violé les articles 1410, 1412 et 1437 du code civil ;
Alors, encore, qu'en l'absence de connaissance de la destination des fonds empruntés, le montant de la récompense est, en application du premier alinéa de l'article 1469 du code civil, la plus faible des deux sommes que représentent la défense faite et le profit subsistant ; qu'en déterminant le montant de la récompense due par le mari à la communauté en réactualisant les sommes empruntées utilisées pour des travaux réalisés sur un bien propre du mari et remboursées partiellement par des fonds communs, tout en constatant que l'affectation des sommes empruntées n'est pas justifiée et que la consistance des travaux effectués sur le bien immobilier propre du mari inconnue, la cour d'appel a violé l'article 1469 alinéa 1er du code civil ;
Alors, en tout état, qu'à supposer que les fonds empruntés et partiellement remboursés par la communauté aient servi à améliorer un bien propre, le montant de la récompense est égal au profit subsistant lequel ne saurait correspondre à une revalorisation de la dépense faite mais seulement à la plus-value ainsi apportée au bien propre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé l'article 1469 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de récompense formulée pour un montant de 1 375, 40 euros, au titre de la caution bancaire ;
Aux motifs de l'arrêt du 19 mai 2011 qu'il ressort des pièces produites par Mme Claudia Y... que le couple a dû fournir à la Trésorerie de Bourbourg une caution bancaire pour un montant de 12 191 francs (1 858, 51 euros) en octobre 1997. Jusqu'en octobre 1999, des intérêts ont été prélevés par la banque sur le compte BSD ouvert au nom de Claudia Y.... Cependant, le 16 septembre 1999, ce même compte présentait un solde débiteur de 9 022 francs (1 375, 40 euros) avec l'indication « impayé sur prêt ». Selon attestation de la BSD en date du 4 février 2000, ce solde débiteur a été régularisé par des virements effectués par M. X....
En conséquence, il n'est nullement établi que la dette représentée par le solde débiteur du compte BSD ouvert au nom de Mme Y... (qui était l'ancien compte joint du couple) ait pour origine une dette fiscale commune (les montants entre la somme garantie et le solde débiteur ne correspondant pas). En outre, Mme Y... ne rapporte pas la preuve d'un remboursement de cette dette commune, de sorte que sa demande de récompense doit être rejetée.
Si M. X... justifie qu'il a acquitté le solde débiteur du compte ouvert au nom de son ex-épouse postérieurement à la date des effets du divorce et donc avec des deniers qui sont présumés lui être personnels, il ne rapporte pas la preuve que la dette acquittée était une dette de communauté et donc qu'il a droit à récompense de ce chef.
Alors que toute dette née pendant le mariage est présumée commune ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que des deniers personnels de M. X... avaient servi à acquitter une dette née pendant le mariage, la cour d'appel a violé les articles 1402 et 1433 du code civil ;
Alors, à titre subsidiaire, que tout époux qui règle avec ses deniers personnels une dette personnelle de l'autre époux, dispose d'une créance à l'encontre de ce dernier ; qu'à supposer même que la présomption de communauté devait être écartée, la cour d'appel, qui a constaté que le mari avait acquitté une dette personnelle de l'épouse avec des deniers personnels, a violé l'article 1479 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la récompense due par Mme Y... au titre de l'utilisation par elle seule d'un véhicule automobile Opel Corsa appartenant à la communauté à la somme de 305 euros ;
Aux motifs de l'arrêt du 4 janvier 2010 qu'il est par ailleurs acquis aux débats que Madame Claudia Y... a conservé pour son unique usage un véhicule Opel Corsa, mis en circulation le 10 décembre 1990.
Madame Claudia Y... ne produit aucune pièce justificative de ses allégations selon lesquelles ledit véhicule aurait fait l'objet d'une reprise.
Compte tenu de la faible valeur vénale du véhicule au regard de la date de sa première mise en circulation, il y a lieu de fixer à la somme de 305 euros la dette de l'intimée à ce titre à l'égard de la communauté ;
Alors que dans ses écritures d'appel, M. X... sollicitait que Mme Y... soit condamnée à verser une récompense à la communauté au titre de l'utilisation par elle seule du véhicule appartenant à la communauté pendant près de deux années ; qu'en se bornant à fixer la valeur vénale de ce véhicule, sans répondre au moyen que M. X... tirait du droit à récompense au titre de l'utilisation du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.