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13/02/2013 | FRANCE | N°11-14515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2013, 11-14515


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 janvier 2011), que M. X... a été déclaré à l'état civil comme étant de sexe masculin ; que, par acte du 13 juin 2007, il a fait assigner le procureur de la République afin de voir remplacer sur son acte de naissance la mention "sexe masculin" par la mention "sexe féminin" ; que, par jugement en date du 13 mars 2009, le tribunal de grande instance a constaté que M. X... ne produisait pas la preuve médico-chi

rurgicale du changement de sexe qu'il demandait à voir figurer sur son ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 janvier 2011), que M. X... a été déclaré à l'état civil comme étant de sexe masculin ; que, par acte du 13 juin 2007, il a fait assigner le procureur de la République afin de voir remplacer sur son acte de naissance la mention "sexe masculin" par la mention "sexe féminin" ; que, par jugement en date du 13 mars 2009, le tribunal de grande instance a constaté que M. X... ne produisait pas la preuve médico-chirurgicale du changement de sexe qu'il demandait à voir figurer sur son état civil et, en conséquence, a rejeté sa requête en rectification de son acte de naissance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a le droit au respect de sa vie privée, ce qui implique le droit de définir son appartenance sexuelle et d'obtenir la modification des actes de l'état civil de façon qu'ils reflètent l'identité de genre choisie, sans obligation préalable de subir un processus irréversible de changement de sexe et d'en administrer la preuve ; qu'en retenant que S. X... aurait dû rapporter la preuve, de nature intrinsèque à sa personne, du caractère irréversible du processus de changement de sexe, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 9 et 57 du code civil ;
2°/ que ni le principe d'indisponibilité de l'état des personnes, ni la cohérence et la sécurité des actes de l'état civil n'imposent à une personne de subir un processus irréversible de changement de sexe et d'en rapporter la preuve pour obtenir la modification des actes de l'état civil de façon qu'ils reflètent l'identité de genre qu'elle a choisie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe susmentionné et l'article 57 du code civil ;
3°/ qu'en jugeant non discriminatoire le fait de subordonner à la preuve d'avoir subi un processus irréversible de changement de sexe, le droit d'une personne d'obtenir la modification des actes de l'état civil de façon qu'ils reflètent l'identité de genre qu'elle a choisie, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
Mais attendu que, pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... ne rapportait pas la preuve, de nature intrinsèque à sa personne, du caractère irréversible du processus de changement de sexe, qui ne pouvait résulter du seul fait qu'il appartenait au sexe féminin aux yeux des tiers, c'est sans porter atteinte aux principes posés par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais par un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d'indisponibilité de l'état des personnes d'une part, de protection de la vie privée d'autre part, que la cour d'appel a rejeté sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête de S. X... en rectification de son acte de naissance ;
AUX MOTIFS QUE : « l'état civil d'une personne doit indiquer le sexe dont elle a l'appartenance ; que la demande de changement d'état civil n'impose pas nécessairement que soient avérées des modifications de nature chirurgicale, telle que l'ablation ou la modification des organes génitaux, ou encore de la chirurgie plastique ; que cependant elle implique que soit préalablement établi le caractère irréversible du processus de changement de sexe ; que force est de constater qu'en l'espèce, et devant cette cour, l'appelant ne rapporte pas une telle preuve de nature intrinsèque et qui en aucun cas ne saurait résulter du fait qu'il appartient au sexe féminin aux yeux des tiers ; que le respect de la vie privée ne peut avoir pour effet d'exonérer l'intéressé de cette obligation probatoire qui ne tend pas à confondre le transgenre et le transsexualisme, mais qui, outre l'indisponibilité de l'état des personnes, a pour finalité d'assurer la cohérence et la sécurité des actes de l'état civil ; qu'une telle exigence est légitime et ne représente aucun caractère discriminatoire ; quelle ne viole pas l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; que d'autre part il n'appartient pas à cette cour de pallier la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré » ;
ALORS 1°) QUE toute personne a le droit au respect de sa vie privée, ce qui implique le droit de définir son appartenance sexuelle et d'obtenir la modification des actes de l'état civil de façon qu'ils reflètent l'identité de genre choisie, sans obligation préalable de subir un processus irréversible de changement de sexe et d'en administrer la preuve ; qu'en retenant que S. X... aurait dû rapporter la preuve, de nature intrinsèque à sa personne, du caractère irréversible du processus de changement de sexe, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 9 et 57 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : ni le principe d'indisponibilité de l'état des personnes, ni la cohérence et la sécurité des actes de l'état civil n'imposent à une personne de subir un processus irréversible de changement de sexe et d'en rapporter la preuve pour obtenir la modification des actes de l'état civil de façon qu'ils reflètent l'identité de genre qu'elle a choisie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe susmentionné et l'article 57 du code civil ;
ALORS 3°) QU'en jugeant non discriminatoire le fait de subordonner à la preuve d'avoir subi un processus irréversible de changement de sexe, le droit d'une personne d'obtenir la modification des actes de l'état civil de façon qu'ils reflètent l'identité de genre qu'elle a choisie, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14515
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Acte de naissance - Mentions - Mention du sexe - Rectification - Conditions - Caractère irréversible du changement de sexe - Preuve - Nécessité - Portée

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Défaut - Cas - Etat civil - Acte de naissance - Mention du sexe - Rectification - Conditions - Caractère irréversible du changement de sexe - Preuve CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie familiale - Compatibilité - Rejet de la demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance pour défaut de preuve du caractère irréversible du processus de changement de sexe CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie privée - Exercice de ce droit - Compatibilité - Rejet de la demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance pour défaut de preuve du caractère irréversible du processus de changement de sexe CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Compatibilité - Rejet de la demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance pour défaut de preuve du caractère irréversible du processus de changement de sexe

Pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence, qui ne constituent pas des conditions discriminatoires ou portant atteinte aux principes posés par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elles se fondent sur un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d'indisponibilité de l'état des personnes d'une part, de protection de la vie privée d'autre part. Dès lors, une cour d'appel, ayant relevé que le demandeur ne rapportait pas la preuve, de nature intrinsèque à sa personne, du caractère irréversible du processus de changement de sexe, qui ne pouvait résulter du seul fait qu'il appartenait au sexe féminin aux yeux des tiers, a pu rejeter sa demande de modification de la mention du sexe portée sur son acte de naissance


Références :

articles 9 et 57 du code civil

articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 janvier 2011

Sur les conditions de recevabilité d'une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans l'acte de naissance d'une personne atteinte du syndrome de transsexualisme, à rapprocher : 1re Civ., 7 juin 2012, pourvoi n° 10-26947, Bull. 2012, I, n° 123 (rejet)

arrêt cité ;1re Civ., 7 juin 2012, pourvoi n° 11-22490, Bull. 2012, I, n° 124 (rejet)

arrêt cité ;

1re Civ., 13 février 2013, pourvoi n° 12-11949, Bull. 2013, I, n° 14 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2013, pourvoi n°11-14515, Bull. civ. 2013, I, n° 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 13

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Le Cotty
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.14515
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