La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2013 | FRANCE | N°12-22136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 février 2013, 12-22136


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 mai 2012 par la cour d'appel de Versailles dans le litige l'opposant à la société Codelog, M. X... a, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité soutenant que l'article L. 441-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, est contraire au principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 6 de la Déclaration des

droits de l'homme et du citoyen, et au principe d'égalité devant les c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 mai 2012 par la cour d'appel de Versailles dans le litige l'opposant à la société Codelog, M. X... a, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité soutenant que l'article L. 441-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, est contraire au principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et au principe d'égalité devant les charges publiques, institué par l'article 13 de cette même déclaration et subsidiairement au principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Attendu, en deuxième lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors, d'abord, que les articles L. 441-3 et L. 441-4 du code de la construction et de l'habitation critiqués n'opèrent à l'évidence aucune discrimination entre les locataires d'un logement entrant dans le champ d'application de cette loi et qui remplissent les conditions financières qu'elle définit, qu'ensuite, ils répondent à un motif d'intérêt général de justice sociale, qu'enfin, leur mise en oeuvre est entourée de garanties procédurales et de fond suffisantes ;

Attendu, en troisième lieu, que le dispositif du supplément de loyer de solidarité ne prévoyant pas de sanction ayant le caractère d'une punition n'est pas soumis aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22136
Date de la décision : 06/02/2013
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de la construction et de l'habitation - Article L. 441-4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 - Egalité devant la loi - Egalité devant les charges publiques - Individualisation des peines - Articles 6, 8 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 fév. 2013, pourvoi n°12-22136, Bull. civ. 2013, III, n° 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, III, n° 18

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: Mme Pic
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22136
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award