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06/02/2013 | FRANCE | N°11-26604;11-26605;11-26606;11-26607;11-26608;11-26609;11-26610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2013, 11-26604 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 11-26.604, W 11-26.605, X 11-26.606, Y 11-26.607, Z 11-26.608, A 11-26.609, B 11-26.610 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 14 janvier 2011) rendus en dernier ressort, que la direction générale de La Poste (La Poste), à l'époque établissement public national, a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit "complément poste" en 1993, pour les age

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 11-26.604, W 11-26.605, X 11-26.606, Y 11-26.607, Z 11-26.608, A 11-26.609, B 11-26.610 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 14 janvier 2011) rendus en dernier ressort, que la direction générale de La Poste (La Poste), à l'époque établissement public national, a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit "complément poste" en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995 pour les agents contractuels de droit privé ; que M. X... et six autres agents contractuels de droit privé soutenant que La Poste n'avait pas respecté des dispositions de la délibération du conseil d'administration du 25 janvier 1995 étendant le bénéfice du complément indemnitaire aux agents contractuels de droit privé non plus que les accords conclus en 2001 et 2003 ayant comblé l'écart existant entre le complément perçu par les fonctionnaires et celui perçu par les agents de droit privé, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés afférentes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que La Poste fait grief aux jugements de rejeter la demande de renvoi devant la juridiction administrative pour question préjudicielle et d'accueillir la demande des salariés, alors selon le moyen :
1°/ que la disparité de rémunération invoquée par le salarié devant le conseil de prud'hommes résultait de l'application des décisions du conseil d'administration de La Poste relatives au complément Poste, de sorte que la légalité de ces actes était nécessairement remise en cause ; qu'en retenant, pour refuser de surseoir à statuer et de soumettre à la juridiction administrative la question de la légalité de ces décisions, que le salarié ne les contestait pas et en demandait la pleine et entière application, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour contrôler la légalité des actes administratifs à caractère réglementaires et doivent, lorsque la légalité d'un acte administratif est remise en cause, surseoir à statuer et renvoyer les parties à faire trancher cette question par la juridiction administrative ; que les modalités de fixation du complément Poste et la détermination de champs de normalité ont été arrêtées par décisions du conseil d'administration de La Poste des 27 avril 1993, 25 janvier 1995 et 4 mai 1995, prises dans le cadre des pouvoirs conférés au conseil d'administration par les articles 5 et 12 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste et l'habilitant à définir et conduire la politique générale de l'entreprise, et par décision du directeur de La Poste du 9 décembre 1994 ; qu'en écartant de lui-même l'application des champs de normalité mis en place par les actes administratifs susvisés et en refusant de renvoyer les parties à faire trancher la question de leur légalité par la juridiction administrative, seule compétente, le conseil de prud'hommes a violé les articles 49 et 378 du code de procédure civile, ensemble l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;
3°/ que les modalités de fixation du complément Poste concernant les fonctionnaires, agents contractuels de droit public et agents de droit privé ainsi que la fixation des niveaux des compléments Poste par champs de normalité ont été arrêtées par décisions du conseil d'administration de La Poste des 27 avril 1993, 25 janvier 1995 et 4 mai 1995, prises dans le cadre des pouvoirs conférés au conseil d'administration par les articles 5 et 12 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste et l'habilitant à définir et conduire la politique générale de l'entreprise, et par décision du directeur de La Poste du 9 décembre 1994 ; que pour dire que La Poste n'avait pas respecté le principe d'égalité de traitement, le conseil de prud'hommes a refusé de tenir compte des règles de fixation du montant des compléments Poste par champs de normalité mises en place par les actes administratifs à caractère réglementaire susvisés ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes s'est nécessairement fait juge de la légalité de ces actes administratifs et a violé le principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives, ensemble l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ainsi que les décisions du 27 avril 1993, du 9 décembre 1994, du 25 janvier 1995, et les décisions n° 717 et 718 du 4 mai 1995 ;
Mais attendu que toute contestation portant sur la légalité ou l'application ou la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 134-1 devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public ;
Et attendu qu'ayant relevé que les salariés ne contestaient pas les décisions du conseil d'administration ou les décisions du directeur de la Poste, et fait ressortir qu'ils fondaient leur demande sur les dispositions de l'accord salarial de 2001 aux termes duquel il était convenu que "fin 2003 les compléments poste des agents contractuels de niveau I-2, I-3 et II-1 seront égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau", dispositions qui n'étaient pas relatives à l'organisation du service public de distribution du courrier par La Poste, le conseil de prud'hommes a, à bon droit, refusé de soumettre une question préjudicielle à la juridiction administrative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Poste fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes des salariés alors selon le moyen, que constituent des éléments objectifs et matériellement vérifiables de nature à justifier des disparités de traitement entre les agents, l'ancienneté, l'historique de carrière – dont peut résulter l'incorporation dans un complément de rémunération de primes perçues antérieurement à la création de ce complément – ainsi que l'appréciation des qualités professionnelles de l'agent ; que le montant du complément Poste versé à un agent et ses règles d'évolution par le biais deson rattachement à un champ de normalité spécifique dépendent des éléments objectifs susvisés et justifient donc des disparités de traitement entre les agents ; qu'en retenant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé d'une part, que le complément poste, dont l'objet est défini non par référence aux catégories juridiques mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste, perçu par les salariés, agents de droit privé, était inférieur à celui perçu par les fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail et d'autre part, que La Poste fournissait pour seule explication à cette différence, la mise en place d'un "champ de normalité" qui organisait l'inégalité de traitement entre les agents en fonction de leur statut juridique, ce dont il résultait que cette différence de traitement n'était justifiée par aucune raison objective pertinente, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que le principe "à travail égal salaire égal" avait été méconnu ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer aux sept défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits aux pourvois n° V 11-26.604 à B 11-26.610 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société La Poste.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté La Poste de sa demande de renvoi devant la juridiction administrative pour question préjudicielle et condamné La Poste à verser aux salariés une somme à titre de rappel de salaire appelé « complément Poste », outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
AUX MOTIFS QUE le salarié est lié à La Poste par un contrat de droit privé ; que de plus, le salarié ne conteste pas les décisions du conseil d'administration et du directeur de La Poste ; que bien au contraire, il sollicite la pleine et entière application de ces décisions ; que dès lors, en l'absence de contestations de textes administratifs, seules les juridictions civiles sont compétentes pour connaître du présent litige ; que de plus l'incompétence soulevée par La Poste laisse à penser une certaine instrumentalisation du sursis à statuer ayant comme seul objet le blocage d'une procédure civile ;que le juge peut toujours écarter un texte juridique national ou une convention collective de travail voire des décisions unilatérales d'entreprises, pour de justes motifs contre un employeur qui rémunère inégalement des salariés travaillant dans un même établissement ou service, public ou privé, qui lorsque celui-ci est contraire à un texte supranational, au visa du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (ex article 119 du traité devenu article 141 § 1 et § 2 CE), l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), est directement applicable par les juridictions civiles et participe aux objectifs d'égalisation dans le progrès des conditions de vie et de travail et du principe d'égalité des rémunérations, font partie des fondements de l'Union ; qu'au surplus le principe à travail égal, salaire égal édicté par les articles L. 3221-1 à 5, L. 2261-22 du code du travail doit recevoir application dans tous les cas où les salariés sont placés dans une situation identique ; que l'employeur est tenu, dans ce cas, d'assurer l'égalité de rémunération ; qu'en matière d'égalité de traitement, la charge de la preuve, tant en matière communautaire que nationale est partagée : le demandeur devant apporter les éléments qui laissent supposer une inégalité et le défendeur devant apporter les éléments probants, objectifs et concordants qui justifient cette inégalité ; qu'en l'espèce, le salarié, engagé en qualité de salarié de droit privé et rémunéré différemment que ses collègues fonctionnaires, produit les référents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, qui permettent de vérifier la violation du principe de rupture d'égalité ; que la société La Poste se contente de contester cette inégalité sans pour autant rapporter des référents qui pourraient contredire la thèse de la société ; que la société La Poste ne justifie pas de manière objective cette différenciation de traitement des fonctionnaires et non fonctionnaires ; que, bien plus, la société La Poste indique, contradictoirement, que les primes ont été supprimées et incorporées pour constituer un tout indivisible dans le complément indemnitaire appelé à s'intituler complément Poste ; qu'alors que ses collègues fonctionnaires occupent la même fonction, le salarié perçoit un salaire inférieur sans que la société ne puisse utilement s'en justifier excepté un système de normalité ayant pour conséquence la différenciation de traitement ; que la seule explication rapportée concerne la mise en place d'un champ de normalité qui constitue l'outil de l'inégalité de traitement, dont l'appréciation est tout à fait subjective et qui ne peut justifier une telle inégalité de traitement ; qu'il est clairement établi qu'une disparité salariale existe et contredit le principe d'égalité de traitement inscrite à l'article 171 TFUE ;
1/ ALORS, d'une part, QUE la disparité de rémunération invoquée par le salarié devant le conseil de prud'hommes résultait de l'application des décisions du conseil d'administration de La Poste relatives au complément Poste, de sorte que la légalité de ces actes était nécessairement remise en cause ; qu'en retenant, pour refuser de surseoir à statuer et de soumettre à la juridiction administrative la question de la légalité de ces décisions, que le salarié ne les contestait pas et en demandait la pleine et entière application, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, encore, QUE les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour contrôler la légalité des actes administratifs à caractère réglementaires et doivent, lorsque la légalité d'un acte administratif est remise en cause, surseoir à statuer et renvoyer les parties à faire trancher cette question par la juridiction administrative ; que les modalités de fixation du complément Poste et la détermination de champs de normalité ont été arrêtées par décisions du conseil d'administration de La Poste des 27 avril 1993, 25 janvier 1995 et 4 mai 1995, prises dans le cadre des pouvoirs conférés au conseil d'administration par les articles 5 et 12 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste et l'habilitant à définir et conduire la politique générale de l'entreprise, et par décision du directeur de La Poste du 9 décembre 1994 ; qu'en écartant de lui-même l'application des champs de normalité mis en place par les actes administratifs susvisés et en refusant de renvoyer les parties à faire trancher la question de leur légalité par la juridiction administrative, seule compétente, le conseil de prud'hommes a violé les articles 49 et 378 du code de procédure civile, ensemble l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;
3/ ALORS, enfin, QUE les modalités de fixation du complément Poste concernant les fonctionnaires, agents contractuels de droit public et agents de droit privé ainsi que la fixation des niveaux des compléments Poste par champs de normalité ont été arrêtées par décisions du conseil d'administration de La Poste des 27 avril 1993, 25 janvier 1995 et 4 mai 1995, prises dans le cadre des pouvoirs conférés au conseil d'administration par les articles 5 et 12 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste et l'habilitant à définir et conduire la politique générale de l'entreprise, et par décision du directeur de La Poste du 9 décembre 1994 ; que pour dire que La Poste n'avait pas respecté le principe d'égalité de traitement, le conseil de prud'hommes a refusé de tenir compte des règles de fixation du montant des compléments Poste par champs de normalité mises en place par les actes administratifs à caractère réglementaire susvisés ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes s'est nécessairement fait juge de la légalité de ces actes administratifs et a violé le principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives, ensemble l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ainsi que les décisions du 27 avril 1993, du 9 décembre 1994, du 25 janvier 1995, et les décisions n° 717 et 718 du 4 mai 1995.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné La Poste à verser aux salariés une somme à titre de rappel de salaire appelé « complément Poste », outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
AUX MOTIFS QUE le juge peut toujours écarter un texte juridique national ou une convention collective de travail voire des décisions unilatérales d'entreprises, pour de justes motifs contre un employeur qui rémunère inégalement des salariés travaillant dans un même établissement ou service, public ou privé, qui lorsque celui-ci est contraire à un texte supranational, au visa du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (ex article 119 du traité devenu article 141 § 1 et § 2 CE), l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), est directement applicable par les juridictions civiles et participe aux objectifs d'égalisation dans le progrès des conditions de vie et de travail et du principe d'égalité des rémunérations, font partie des fondements de l'Union ; qu'au surplus le principe à travail égal, salaire égal édicté par les articles L. 3221-1 à 5, L. 2261-22 du code du travail doit recevoir application dans tous les cas où les salariés sont placés dans une situation identique ; que l'employeur est tenu, dans ce cas, d'assurer l'égalité de rémunération ; qu'en matière d'égalité de traitement, la charge de la preuve, tant en matière communautaire que nationale est partagée : le demandeur devant apporter les éléments qui laissent supposer une inégalité et le défendeur devant apporter les éléments probants, objectifs et concordants qui justifient cette inégalité ; qu'en l'espèce, le salarié, engagé en qualité de salarié de droit privé et rémunéré différemment que ses collègues fonctionnaires, produit les référents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, qui permettent de vérifier la violation du principe de rupture d'égalité ; que la société La Poste se contente de contester cette inégalité sans pour autant rapporter des référents qui pourraient contredire la thèse de la société ; que la société La Poste ne justifie pas de manière objective cette différenciation de traitement des fonctionnaires et non fonctionnaires ; que, bien plus, la société La Poste indique, contradictoirement, que les primes ont été supprimées et incorporées pour constituer un tout indivisible dans le complément indemnitaire appelé à s'intituler complément Poste ; qu'alors que ses collègues fonctionnaires occupent la même fonction, le salarié perçoit un salaire inférieur sans que la société ne puisse utilement s'en justifier excepté un système de normalité ayant pour conséquence la différenciation de traitement ; que la seule explication rapportée concerne la mise en place d'un champ de normalité qui constitue l'outil de l'inégalité de traitement, dont l'appréciation est tout à fait subjective et qui ne peut justifier une telle inégalité de traitement ; qu'il est clairement établi qu'une disparité salariale existe et contredit le principe d'égalité de traitement inscrite à l'article 171 TFUE ;
ALORS QUE constituent des éléments objectifs et matériellement vérifiables de nature à justifier des disparités de traitement entre les agents, l'ancienneté, l'historique de carrière – dont peut résulter l'incorporation dans un complément de rémunération de primes perçues antérieurement à la création de ce complément – ainsi que l'appréciation des qualités professionnelles de l'agent ; que le montant du complément Poste versé à un agent et ses règles d'évolution par le biais de son rattachement à un champ de normalité spécifique dépendent des éléments objectifs susvisés et justifient donc des disparités de traitement entre les agents ; qu'en retenant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige entre personnes privées - Applications diverses - Dispositions d'un accord salarial non relatives à l'organisation du service public - Question préjudicielle au juge administratif - Exclusion - Cas - Contestation relative à la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise

Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public. Doit en conséquence être approuvé, le jugement qui refuse de soumettre une question préjudicielle à la juridiction administrative, après avoir relevé que les salariés ne contestaient pas les délibérations du conseil d'administration ou les décisions du directeur de la Poste, mais fondaient leur demande sur les dispositions d'un accord salarial de 2001 aux termes duquel il était convenu que fin 2003 les compléments poste des agents contractuels seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau, dispositions qui n'étaient pas relatives à l'organisation du service public de distribution du courrier par La Poste


Références :

article L. 134-1 devenu L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 14 janvier 2011

Sur le contentieux dit du "complément poste", à rapprocher :Ass. Plén., 27 février 2009, pourvoi n° 08-40059, Bull. 2009, Ass. plén., n° 2 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 06 fév. 2013, pourvoi n°11-26604;11-26605;11-26606;11-26607;11-26608;11-26609;11-26610, Bull. civ. 2013, V, n° 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 32
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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Mariette
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 06/02/2013
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-26604;11-26605;11-26606;11-26607;11-26608;11-26609;11-26610
Numéro NOR : JURITEXT000027052465 ?
Numéro d'affaires : 11-26604, 11-26605, 11-26606, 11-26607, 11-26608, 11-26609, 11-26610
Numéro de décision : 51300242
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-02-06;11.26604 ?
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