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31/01/2013 | FRANCE | N°11-29004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2013, 11-29004


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 décembre 2009, pourvoi n° 09-12. 299), qu'à la suite du divorce de Mme X... et de M. Y..., ayant donné lieu à un jugement du 1er mars 1996, puis à un arrêt du 29 juin 1997, des difficultés ont opposé les ex-époux à propos de sommes réclamées notamment à titre de prestation compensatoire par Mme X... ; que celle-ci ayant fait notifier, courant novembre et décemb

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 décembre 2009, pourvoi n° 09-12. 299), qu'à la suite du divorce de Mme X... et de M. Y..., ayant donné lieu à un jugement du 1er mars 1996, puis à un arrêt du 29 juin 1997, des difficultés ont opposé les ex-époux à propos de sommes réclamées notamment à titre de prestation compensatoire par Mme X... ; que celle-ci ayant fait notifier, courant novembre et décembre 2006, des commandements aux fins de saisie-vente puis un procès-verbal d'indisponibilité de ses deux véhicules à M. Y..., ce dernier a saisi un juge de l'exécution de demandes de mainlevée en faisant valoir que le divorce avait pris effet le 1er mars 1996, date du jugement dont il soutenait qu'il n'aurait, selon lui, été frappé d'appel que sur la prestation compensatoire, de sorte qu'il n'aurait été tenu au versement de la prestation compensatoire allouée sous la forme d'une rente mensuelle payable pendant dix ans que jusqu'au 1er mars 2006 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement ; que dans ses écritures d'appel, M. Y... faisait valoir qu'après avoir formé un appel général contre le jugement de divorce, les parties avaient limité leurs prétentions à la question de la prestation compensatoire et à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, ce dont la cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 29 juillet 1997, leur avait donné acte, ce qui valait acquiescement au jugement en ce qu'il avait prononcé le divorce, le devoir de secours prenant fin, dans ces conditions, à la date de l'acquiescement ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en affirmant qu'" en vertu de l'effet suspensif ainsi que de l'effet dévolutif qui lui sont attachés, l'appel non limité formé par M. Y... a déféré à la cour l'ensemble des dispositions du jugement de divorce prononcé le 1er mars 1996, en faisant obstacle à ce que la totalité de la décision contre laquelle il est dirigé passe en force de chose jugée " et que " la limitation ultérieure des critiques à certains chefs de la décision entreprise est restée sans effet sur la situation matrimoniale des époux Y...- X... dont le divorce a été tenu en échec, en permettant aux mesures provisoires de continuer à produire leurs effets ", cependant que cette limitation des critiques aux conséquences du divorce avait nécessairement entraîné un acquiescement des parties sur le principe même du divorce, de sorte que le devoir de secours avait pris fin à la date de l'acquiescement, la cour d'appel a violé les articles 408, 409 et 410 du code de procédure civile et l'article 260 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu par motifs adoptés du premier juge aux conclusions prétendument délaissées ;
Et attendu que dès lors que M. Y... avait interjeté un appel général de sorte que la dévolution s'était opérée pour le tout, peu important que les conclusions des parties n'aient critiqué que certains chefs de la décision, et alors que cette limitation, dans les conclusions, des chefs critiqués du jugement ne valaient pas acquiescement, la cour d'appel a exactement retenu que la décision quant au divorce n'était passée en force de chose jugée qu'après le prononcé de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Joseph Y... de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée des commandements aux fins de saisie-vente lui enjoignant de payer diverses sommes à Mme X... et du procès-verbal d'indisponibilité de deux véhicules lui appartenant ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 1er mars 1996, le tribunal de grande instance de Quimper a prononcé le divorce des époux Joseph Y... et François X..., en fixant notamment à la charge de Mo. Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 15. 000 F pendant vingt ans, puis 10. 000 F par mois la vie durant de Mme X... ; que ce jugement faisait suite à une ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 1993, sur laquelle la présente cour a statué par un arrêt du 20 janvier 1995, modifiant les pensions alimentaires dues par M. Y... à son épouse ainsi que pour l'entretien et l'éducation de ses enfants ; que M. Y... a formé un appel le 8 mars 1997, en déclarant le limiter à la prestation compensatoire ; qu'il a formé un second appel le 13 mars 1997, sans limitation ; qu'il a réduit ses versements mensuels à Mme X... dès le 1er août 1997 et a cessé de les honorer à compter du 1er mars 2006 ; que par arrêt du 29 juillet 1997, la cour d'appel de Rennes a statué dans les limites de l'appel, en le considérant comme limité « aux dispositions du jugement déféré relatives à la prestation compensatoire et à la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants » ; que la cour a réformé le jugement déféré, en modifiant la prestation compensatoire qu'elle a fixée sous la forme d'un capital de 800. 000 F (121. 959, 21 €) et d'une rente mensuelle de 10. 000 F (1. 524, 49 €) pendant dix ans ; que cette décision a été signifiée à M. Y... le 24 février 1998 et complétée sur l'indexation, par un arrêt du 6 juillet 1998, qui a été signifié le 17 août 1998 ; qu'estimant que l'arrêt n'était « définitif et donc exécutoire » qu'à compter du 24 avril 1998, Mme X... a mise en oeuvre des procédures d'exécution à l'encontre de M. Y... pour obtenir le paiement des sommes revendiquées au titre du devoir de secours entre le 1er août 1997 et le 24 février 1998 et de la prestation compensatoire pour les mois de mars à novembre 2006 ; que dans son arrêt du 17 décembre 2009, la Cour de cassation rappelle que la décision prononçant le divorce dissout le mariage, non pas au jour de son prononcé mais à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que dans le cas d'un appel général contre un jugement de divorce, même si la cause du divorce est acquise, la décision en ce qu'elle prononce le divorce ne peut passer en force de chose jugée qu'après épuisement des voies de recours, c'est-à-dire après le prononcé de l'arrêt, sauf acquiescement ou désistement antérieur, de sorte que le devoir de secours persiste et la prestation compensatoire ne prend effet qu'à la date de dissolution du mariage ; que le premier juge a relevé à bon droit l'appel sans limitation qui a été déclaré en second lieu par M. Y..., tout en observant qu'il a conclu le 10 juillet 1996 sur la demande en divorce, tandis que Mme X... a formé un appel incident dans ses conclusions, sans limitation expresse de la saisine de la cour ; qu'il est observé que l'épouse n'a pas obtenu pleine satisfaction sur l'ensemble de ses demandes et que si la cause du divorce était acquise, ses conséquences restaient en discussion sans acquiescement manifesté explicitement ou implicitement par Mme X... ; qu'en vertu de l'effet suspensif ainsi que de l'effet dévolutif qui lui sont attachés, l'appel non limité formé par M. Y... a déféré à la cour l'ensemble des dispositions du jugement de divorce prononcé le 1er mars 1996, en faisant obstacle à ce que la totalité de la décision contre laquelle il est dirigé passe en force de chose jugée ; que la limitation ultérieure des critiques à certains chefs de la décision entreprise est restée sans effet sur la situation matrimoniale des époux Y...- X... dont le divorce a été tenu en échec, en permettant aux mesures provisoires de continuer à produire leurs effets ; que Mme X... justifie de la signification de l'arrêt du 29 juillet 1997, à la personne de M. Y..., le 24 février 1998 ; qu'elle soutient à bon droit la poursuite du devoir de secours jusqu'au 24 avril 1998, tout en faisant observer que ses décomptes ont été établis plus favorablement pour M. Y... à compter du 24 février 1998, date de la signification de l'arrêt rendu le 29 juillet 1997 et se prononçant sur le montant et les modalités de la prestation compensatoire qui lui est due sous forme de rente jusqu'en février 2008 ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 11 février 2011, p. 5 à 7), M. Y... faisait valoir qu'après avoir formé un appel général contre le jugement de divorce, les parties avaient limité leurs prétentions à la question de la prestation compensatoire et à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, ce dont la cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 29 juillet 1997, leur avait donné acte, ce qui valait acquiescement au jugement en ce qu'il avait prononcé le divorce, le devoir de secours prenant fin, dans ces conditions, à la date de l'acquiescement ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant qu'« en vertu de l'effet suspensif ainsi que de l'effet dévolutif qui lui sont attachés, l'appel non limité formé par Monsieur Y... a déféré à la cour l'ensemble des dispositions du jugement de divorce prononcé le 1er mars 1996, en faisant obstacle à ce que la totalité de la décision contre laquelle il est dirigé passe en force de chose jugée » et que « la limitation ultérieure des critiques à certains chefs de la décision entreprise est restée sans effet sur la situation matrimoniale des époux Y...- X... dont le divorce a été tenu en échec, en permettant aux mesures provisoires de continuer à produire leurs effets » (arrêt attaqué, p. 6 § 5), cependant que cette limitation des critiques aux conséquences du divorce avait nécessairement entraîné un acquiescement des parties sur le principe même du divorce, de sorte que le devoir de secours avait pris fin à la date de l'acquiescement, la cour d'appel a violé les articles 408, 409 et 410 du code de procédure civile et l'article 260 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-29004
Date de la décision : 31/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Appel non limité - Conclusions ne critiquant que certains chefs du jugement - Effets - Détermination

CHOSE JUGEE - Force de chose jugée - Acquisition - Moment - Détermination - Portée DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Appel - Effet dévolutif - Appel non limité - Conclusions ne critiquant que certains chefs du jugement - Effets - Détermination

En cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne passe en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, qu'après le prononcé de l'arrêt. L'absence dans les conclusions d'appel de critiques dirigées contre le chef du jugement prononçant le divorce ne vaut pas acquiescement au divorce


Références :

article 562 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 septembre 2011

Sur la date d'acquisition de la force de chose jugée d'une décision, à rapprocher :1re Civ., 14 mars 2012, pourvoi n° 11-13954 , Bull. 2012, I, n° 55 (cassation partielle). Sur l'effet de conclusions limitées après un appel général, à rapprocher :2e Civ., 24 juin 2004, pourvoi n° 02-11160, Bull. 2004, II, n° 309 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2013, pourvoi n°11-29004, Bull. civ. 2013, II, n° 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 17

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: M. de Leiris
Avocat(s) : Me Balat, Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.29004
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