La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2013 | FRANCE | N°11-16172;11-16174;11-16175;11-16178;11-16186;11-16188;11-16189

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-16172 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° F 11-16.172, G 11-16.174, J 11-16.175, N 11-16.178, W 11-16.186, Y 11-16.188 et Z 11-16.189 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 18 février 2011), que Mme X... et six autres salariés de la société Casino restauration, venant aux droits des sociétés Caf' Casino et Casino cafétéria SNC, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour précompte indu de cotisations de retraite complémentaire sur la période antérieur

e à avril 2008, estimant que la répartition de la cotisation de retraite com...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° F 11-16.172, G 11-16.174, J 11-16.175, N 11-16.178, W 11-16.186, Y 11-16.188 et Z 11-16.189 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 18 février 2011), que Mme X... et six autres salariés de la société Casino restauration, venant aux droits des sociétés Caf' Casino et Casino cafétéria SNC, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour précompte indu de cotisations de retraite complémentaire sur la période antérieure à avril 2008, estimant que la répartition de la cotisation de retraite complémentaire aurait dû être, sur cette période, de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, en application de la convention collective nationale du personnel des restaurants publics du 1er juillet 1970 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 7 de l'accord national du 25 avril 1996 et de l'avenant du 21 septembre 2004 modifiant l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, la répartition des cotisations à raison de 60 % et de 40 % (applicable à compter du 1er janvier 1999) ne s'applique pas aux entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998 ; que seule une norme conventionnelle applicable dans l'entreprise tant à la date du 31 décembre 1998 qu'au cours de la période au titre de laquelle les cotisations sont appelées est susceptible de déterminer les modalités de calcul et de répartition de ces dernières ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Casino restauration appliquait une répartition et un taux découlant de l'accord d'entreprise du 6 octobre 1989 et d'un avenant à effet au 1er décembre 1994 toujours en vigueur sur la période non atteinte par la prescription (31 mars 2004 au 1er avril 2008) ; que la cour d'appel a admis que la convention collective des personnels des restaurants publics du 11 juillet 1970 dont les salariés réclamaient l'application n'était en revanche plus en vigueur dans l'entreprise au titre de la période de paiement précitée ; qu'en déclarant la répartition découlant de l'accord d'entreprise moins favorable que celle résultant de cette convention collective, pour appliquer les dispositions de cette dernière "peu important qu'elle ne soit plus la convention en vigueur sur la période concernée par la demande en paiement", la cour d'appel a violé les articles 7 de l'accord interprofessionnel du 25 avril 1996 et l'avenant du 21 septembre 2004, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, en l'état de normes conventionnelles concurrentes instituant un avantage de retraite complémentaire, le juge doit appliquer celle qui, compte tenu du taux de cotisations et de la répartition de sa charge entre l'employeur et le salarié, alloue à ce dernier le nombre de points de retraite le plus élevé, sans pouvoir appliquer cumulativement le taux de cotisations résultant de l'une des normes et la clé de répartition entre cotisations patronales et salariales prévues par une autre ; qu'en l'espèce, l'article 22 de la convention collective du 11 juillet 1970 prévoyait un taux de 4 % "se répartissant à raison de 60 % à la charge de l'employeur contre 40 % à la charge des salariés" ; que la cour d'appel a expressément admis que ce système était "moins favorable" qu'un taux de 6 % réparti à raison de 51,43 % / 48,57 % (modalités résultant des accords d'entreprise de la société Casino restauration "dans la mesure où le nombre de points acquis est supérieur, pour un montant de cotisation à la charge de l'employeur également supérieur" ; qu'en affirmant cependant que le taux de 4 % était fixé "de façon indépendante" de la clé de répartition 60 % / 40 %, pour en déduire que cette dernière était plus favorable que celle découlant des accords d'entreprise si elle s'appliquait au taux de 5,5 % prévu par un accord du 10 février 1993, lorsque la clé de répartition et le taux de 4 % prévus par la convention collective de 1970 étaient indivisibles comme déterminant le même avantage, et donc globalement moins favorables que l'avantage correspondant prévu par les accords d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail, ensemble l'article 22 de la convention collective des restaurants publics du 11 juillet 1970 et les dispositions de l'accord national du 10 février 1993 ;
3°/ que plus subsidiairement, le caractère globalement plus favorable d'un avantage retraite complémentaire au 31 décembre 1998 doit s'apprécier en fonction du nombre de points de retraite attribués au salarié à cette date par chaque système conventionnel ; que le nombre de points de retraite est déterminé par le taux de cotisations, l'assiette de cotisations et le prix d'un point, quelle que soit par ailleurs la clé de répartition de ce taux de cotisation entre employeur et salariés ; qu'en affirmant que la clé de répartition 60 % / 40 % était plus favorable que celle découlant des accords d'entreprise si elle s'appliquait au taux de 5,5 % prévu par l'accord du 10 février 1993 en vigueur au 31 décembre 1998, lorsqu'un taux arrêté à 5,5 % (appelé à 6,875 %) au 31 décembre 1998 attribuait moins de points de retraite complémentaire aux salariés que le taux de 6 % (appelé à 7,50 %) résultant des accords d'entreprise, ce dont il résultait que l'accord d'entreprise était en tout état de cause globalement plus favorable aux salariés à la date du 31 décembre 1998, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail, ensemble l'article 22 de la convention collective des restaurants publics du 11 juillet 1970 et les dispositions de l'accord national du 10 février 1993 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant relevé que la société Casino restauration, qui existait au 31 décembre 1998, était fondée, en application de l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, à appliquer la répartition des cotisations de retraite en vigueur dans l'entreprise à cette date, a retenu à bon droit que pour déterminer cette répartition il convenait de comparer le système de répartition fixée par les accords d'entreprise à celui de la convention collective nationale du personnel des restaurants publics applicable au 31 décembre 1998 ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'article 22 de cette convention collective prévoyait que "le taux de cotisation est actuellement fixé à 4 %, se répartissant à raison de 60 % à la charge de l'employeur contre 40 % à la charge des salariés", elle a exactement décidé que ce texte conventionnel précisait de manière indépendante, d'une part le taux en vigueur au moment de la rédaction de la convention collective, qui était de 4 % en vertu de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, d'autre part sa répartition entre employeur et salariés ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que le régime de retraite complémentaire prévu par la convention collective applicable au 31 décembre 1998, prévoyait un taux de cotisation de retraite complémentaire porté à 5,50 % par l'accord national du 10 février 1993, soit un taux d'appel de 6,875 % de la rémunération brute, et réparti à raison de 60 %, soit 4,125 %, pour l'employeur, et de 40 %, soit 2,75 %, pour le salarié, elle a pu en déduire que ce régime était globalement plus favorable aux salariés que celui fixé par l'accord d'entreprise de la société Casino restauration du 6 octobre 1989 prévoyant un taux de cotisation porté à 6 %, soit un taux d'appel de 7,50 %, par avenant à effet du 1er décembre 1994, avec une clé de répartition de 51,43 %, soit 3,857 %, à la charge de l'employeur, et de 48,57 %, soit 3,643 %, à la charge du salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Casino restauration aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société Casino restauration à payer aux salariés et à l'union locale CGT de Lille la somme de 300 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Casino restauration
Il est fait grief aux arrêts infirmatifs ou confirmatifs attaqués D'AVOIR condamné la société CASINO RESTAURATION à payer à chacun des salariés une somme à titre de rappel de salaire correspondant aux précomptes indus sur une période de cinq ans, outre les intérêts au taux légal, D'AVOIR ordonné à la société CASINO RESTAURATION de remettre à chacun des salariés des bulletins de paie rectifiés, et D'AVOIR condamné la société CASINO RESTAURATION à payer des dommages et intérêts à chacun des syndicats intervenant à l'instance,
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions des articles L. 92161 et L. 921-4 du code de la sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire sont obligatoires pour tous les salariés assujettis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse ; qu'ils sont institués par des accords nationaux interprofessionnels et mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire ; que c'est ainsi que l'ANI du 8 décembre 1961 a posé le principe d'une affiliation obligatoire des salariés concernés à un régime membre de l'ARRCO ; que dans ce régime, qui repose sur le principe de la répartition, le versement de la retraite complémentaire est garanti ; que les cotisations versées par les entreprises et les salariés, sont transformées en points de retraite dont le nombre total en fin de carrière, donne le montant de la retraite ; qu'afin d'assurer l'équilibre du système, les cotisations peuvent être affectées d'un coefficient de minoration ou de majoration, et ce sans incidence sur les droits ; que depuis 1971, le taux d'appel des cotisations est supérieur au taux de cotisation fixé par l'ANI. Depuis 1996, ce taux d'appel est fixé à 125% du taux de cotisation (dit taux contractuel) ; qu'initialement fixé à 4%, le taux contractuel, en vertu de l'accord du 10 février 1993, a connu pour les salariés non cadres, seuls concernés en l'espèce, des augmentations successives jusqu'à 5,5% à compter du 1er janvier 1998 et 6% à compter du Ier janvier 1999 ; que l'ANI ne prévoyait jusqu'au 1er janvier 1999, aucune modalité de répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié ; qu'aux termes d'un accord national en date du 25 avril 1996 unifiant les différents régimes de retraite complémentaire, applicable à compter du 1er janvier 1999, il a été décidé de maintenir au sein des entreprises la répartition employeur/salarié, en vigueur le 31 décembre 1998 ; qu'un avenant du 21 septembre 2004 a ensuite modifié l'article 15 de l'ANI du 8 décembre 1961 : « les cotisations sont réparties à raison de 60/% à la charge des employeurs et de 40% à la charge des salariés sauf : pour les entreprises visées par une convention ou un accord de branche antérieur au 24 avril 1996 prévoyant une répartition différente et pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver da répartition applicable au 31 décembre 1998, Une entreprise issue de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition différente peut par dérogation aux dispositions ci dessus conserver la répartition qui était appliquée dans l'entreprise dont l'effectif de cotisants est le plus important. » ; que c'est donc seulement au 1er janvier 1999, que l' ANI fixe une répartition uniforme ; que dans le cas particulier de la SAS CASINO RESTAURATION, différents accords d'entreprise avaient depuis 1983, fixé un taux de cotisation, et une clé de répartition entre l'employeur et le salarié ; qu'en effet, au sein de la société CAF CASINO, selon avenant du 1er mars 1983, modifié par un protocole d'accord le 6 octobre 1989, puis au sein de la société issue de la fusion-absorption de la société MAREST par CAF CASINO, aux termes de l'accord sur l'harmonisation des statuts, et enfin au sein de la société CASINO CAFETERIA nouvelle forme juridique de CAF CASINO, aux termes de l'avenant « employés-ouvriers » du 22 décembre 1994, la cotisation pour la retraite complémentaire a été fixée au taux de 5,40% 60% à la charge de l'employeur, et 40% à la charge du salarié., puis à compter du 1er décembre 1989, au taux de 6%, 51, 43% à la charge de l'employeur, 48,57% à la charge du salarié ; que ce taux et cette répartition n'ont jusqu'à un nouvel accord d'entreprise le 19 mars 2008, subi aucune modification et ont continué à être appliqués en vertu de l'accord de 1996 puis de l'article 15 de l'Accord national interprofessionnel susvisés ; qu'or, les salariés estiment que la répartition aurait dû être conforme à l'article 15 de l'accord national interprofessionnel, c'est à dire 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge du salarié, dans la mesure où les dispositions susvisées des accords d'entreprise étaient, selon eux, en réalité inapplicables dans l'entreprise au 31 décembre 1998 ; qu'ils font valoir qu'à cette date, deux normes étaient susceptibles de s'appliquer au sein de la SAS CASINO RESTAURATION, la convention collective des personnels des restaurants publics qui régissait alors la relation de travail, et les accords d'entreprise ; qu'or, la convention collective étant de son point de vue plus favorable, la clé de répartition qu'elle fixait était seule applicable au 31 décembre 1998 et donc devait être maintenue en application des accords nationaux, ce que conteste la SAS CASINO RESTAURATION ; qu'en l'espèce, la demande en paiement porte, en application de la prescription quinquennale, sur la période écoulée depuis le 28 mai 2004 (pour les salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes de ROUBAIX) ou le 31 mars 2004 (pour les salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes de TOURCOING) jusqu'au 31 mars 2008, veille de la date d'entrée en vigueur du nouvel accord d'entreprise ; que les dispositions de l'accord interprofessionnel du 25 avril 1996 sont applicables entre le 28 mai 2004 et le 21 septembre 2004, puis le nouvel article 15 de l'ANI à partir du 21 septembre 2004, jusqu'au 1er avril 2008 ; que ces dispositions sont seules applicables sur la période considérée dans la mesure où la convention collective qui depuis 2000, régit la relation de travail, qui est celle des personnels des chaînes de cafeteria, ne contient aucune disposition relative à la retraite complémentaire ; que dès lors, la SAS CASINO RESTAURATION qui existait déjà au décembre 1998, était sur toute cette période, 2004-2008, fondée en vertu des deux textes successifs, à appliquer la répartition en vigueur en son sein à cette date si elle était différente de la répartition 60/40 fixée par l'accord du 25 avril 1996 à compter du 1er janvier 1999 ; que pour déterminer la répartition en vigueur au sein de l'entreprise pendant la période non prescrite, il convient en conséquence de se prononcer sur celle qu'elle était fondée à appliquer au 31 décembre 1998 ; que dans ce cadre, les salariés invoquent à juste titre la plus favorable des normes ayant alors vocation à s'appliquer, un accord d'entreprise ne pouvant, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, déroger à une convention collective nationale que dans un sens plus favorable au salarié ; que pour se prononcer sur la norme la plus favorable, la comparaison doit être effectuée au regard de l'avantage considéré pris dans sa globalité ; Que la convention collective des personnels des restaurants publics du 11 juillet 1970 alors applicable, peu important qu'elle ne soit plus la convention en vigueur sur la période concernée par la demande en paiement, prévoyait en son article 22: « le personnel bénéficie d'un régime de retraite complémentaire qui est obligatoire pour tous les établissements rentrant dans le champ d'application de la présente convention. Le taux de cotisation est actuellement fixé à 4%, se répartissant à raison de 60% à la charge de l'employeur contre 40% à la charge des salariés » ; que le taux de 4% était celui fixé par l'ANI à l'origine ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, la convention collective précise bien de façon indépendante, d'une part le taux en vigueur au moment de sa rédaction, d'autre part sa répartition entre employeur et salarié, de sorte que les modifications de l'un ne sont pas susceptibles de remettre en cause les modalités de la seconde ; que si, comme le démontre l'employeur, un taux contractuel de 4% réparti à raison de 60% sur l'employeur, et de 40% sur le salarié est moins favorable qu'un taux de 6% réparti à raison de 51,43%/48,57% dans la mesure où le nombre de points acquis est supérieur, pour un montant de cotisation à la charge de l'employeur également supérieur, tel n'est pas le cas d'un taux contractuel de 5,50% ; qu'en effet, ce taux, appelé au taux de 6,875 %, est réparti à raison de 60 % pour l'employeur, soit 4,125 % et de 40 % sur le salarié, soit 2,75 % ; qu'en revanche, la répartition du taux d'appel chez CASINO, de 7,50 %, fait peser 3,857 % sur l'employeur et 3,643 % sur le salarié ; que cette répartition étant moins favorable, les salariés sont fondés en leur demande et il convient de confirmer le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (onze jugements du conseil de prud'hommes de ROUBAIX du 22 avril 2010, pourvois n° C 11-16.169, D 11-16.170, E 11-16.171, K 11-16.176, M 11 16.177, P 11-16.179, Q 11-16.180, R 11-16.181, U 11-16.184, V 11-16.185 et X 11-16.187) que les parties en la cause allèguent une thèse différente sur le point relatif à la répartition applicable à la cotisation retraite qui devrait s'effectuer sur les bases suivantes : - Selon les salariés demandeurs, la répartition de la cotisation retraite doit être de 60% pour la part employeur et de 40% pour la part salariale ; - Selon la Société CASINO RESTAURATION défendeur, la répartition de la cotisation doit être de 51,43% pour la part employeur et de 48,57% pour la part salariale ; que l'article 15 de l'Accord National Interprofessionnel de Retraite Complémentaire du 8 décembre 1961 dans son texte mise à jour au 18 mars 2008 précise que «Les cotisations sont réparties à raison de 60% à la charge de l'employeur et de 40% à la charge • salarié sauf pour les entreprises visées par une convention ou un accord collectif de branche, antérieur au 25 avril 1996, prévoyant une répartition différente, et pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998. Une entreprise, issue de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition différente, peut, par dérogation aux dispositions ci-dessus, et en accord avec son personnel, conserver la répartition qui était appliquée dans l'entreprise, partie à l'opération, dont l'effectif cotisants est le plus important » ; que l'article 7 de l'accord National du 25 avril 1996 confirme que la répartition de la cotisation retraite est maintenue à 60% pour la part employeur et à 40% pour la part salariale ; que l'accord d'entreprise du 6 décembre 1988 dispose dans son article 15 que « Les contractants, jugeant les dispositions précédemment en vigueur au CASINO supérieures aux dispositions de l'article 34 des Conventions Nationales, ont décidé que les dispositions ciaprès seraient appliquées à la place L'ensemble du personnel est affilié à l'AGRR dès le premier jour de travail. Après majoration du taux d'appel, ce taux est au jour de la signature du présent avenant de 7,04% de la rémunération brute. Ce taux de cotisation sera réparti de la façon suivante : 51,43% à la charge de la Société et 48,57% à la charge du salarié » ; qu'il ressort des dispositions des articles L2251-1 et L2253-1 du Code du Travail qu'une convention ou un accord ne peut que comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois ou règlements sans pouvoir déroger aux dispositions d'ordre public ; qu'à défaut de démonstration contraire, la clé de répartition 51,43% / 48,57% est moins favorable pour les salariés que la clé de répartition 60% / 40% ; que ce principe de faveur ne permettait pas à la Société CASINO RESTAURATION de signer un accord d'entreprise fixant une clé de répartition des cotisations de retraite complémentaire inférieure à ce que prévoyait la Convention Collective dont elle dépendait ; qu'en conséquence la demande des salariés au titre du rappel de salaire sur les précomptes indus est justifiée ; que la décision a une incidence sur les bulletins de paie qui doivent donc être rectifiés, il convient d'ordonner à la Société CASINO RESTAURATION d'établir la rectification sous la forme d'un bulletin de salaire reprenant ladite rectification pour chacun des salariés demandeurs ; qu'il n'apparaît pas en l'espèce inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles prétendent avoir exposés dans la procédure, il convient par conséquent de les débouter de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en application des articles 1153 et 1153-1 du Code Civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : - à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale, - à compter de la présente décision pour toute autre somme ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 7 de l'accord national du 25 avril 1996 et de l'avenant du 21 septembre 2004 modifiant l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 (productions n° 21 et 23), la répartition des cotisations à raison de 60 % et de 40 % (applicable à compter du 1er janvier 1999) ne s'applique pas aux entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998 ; que seule une norme conventionnelle applicable dans l'entreprise tant à la date du 31 décembre 1998 qu'au cours de la période au titre de laquelle les cotisations sont appelées est susceptible de déterminer les modalités de calcul et de répartition de ces dernières ; qu'en l'espèce, il était constant que la société CASINO RESTAURATION appliquait une répartition et un taux découlant de l'accord d'entreprise du 6 octobre 1989 et d'un avenant à effet au 1er décembre 1994 (productions n° 26 et 30, cf. également l'accord sur l'harmonisation des statuts au 1er décembre 1993, prod n° 37), toujours en vigueur sur la période non atteinte par la prescription (28 mai 2004 ou 31 mars 2004 au 1er avril 2008); que la cour d'appel a admis que la convention collective des personnels des restaurants publics du 11 juillet 1970 dont les salariés réclamaient l'application n'était en revanche plus en vigueur dans l'entreprise au titre de la période de paiement précitée ; qu'en déclarant la répartition découlant de l'accord d'entreprise moins favorable que celle résultant de cette convention collective, pour appliquer les dispositions de cette dernière « peu important qu'elle ne soit plus la convention en vigueur sur la période concernée par la demande en paiement », la cour d'appel a violé les articles 7 de l'accord interprofessionnel du 25 avril 1996 et l'avenant du 21 septembre 2004, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QU'en l'état de normes conventionnelles concurrentes instituant un avantage de retraite complémentaire, le juge doit appliquer celle qui, compte tenu du taux de cotisations et de la répartition de sa charge entre l'employeur et le salarié, alloue à ce dernier le nombre de points de retraite le plus élevé, sans pouvoir appliquer cumulativement le taux de cotisations résultant de l'une des normes et la clé de répartition entre cotisations patronales et salariales prévues par une autre ; qu'en l'espèce, l'article 22 de la convention collective du 11 juillet 1970 prévoyait un taux de 4 % « se répartissant à raison de 60 % à la charge de l'employeur contre 40 % à la charge des salariés » ; que la cour d'appel a expressément admis que ce système était « moins favorable » qu'un taux de 6 % réparti à raison de 51,43% / 48,57 % (modalités résultant des accords d'entreprise de la société CASINO RESTAURATION) « dans la mesure où le nombre de points acquis est supérieur, pour un montant de cotisation à la charge de l'employeur également supérieur » ; qu'en affirmant cependant que le taux de 4 % était fixé « de façon indépendante » de la clé de répartition 60 % / 40 %, pour en déduire que cette dernière était plus favorable que celle découlant des accords d'entreprise si elle s'appliquait au taux de 5,5 % prévu par un accord du 10 février 1993 (production n °24), lorsque la clé de répartition et le taux de 4 % prévus par la convention collective de 1970 étaient indivisibles comme déterminant le même avantage, et donc globalement moins favorables que l'avantage correspondant prévu par les accords d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail, ensemble l'article 22 de la convention collective des restaurants publics du 11 juillet 1970 et les dispositions de l'accord national du 10 février 1993 ;
3°) ALORS plus subsidiairement QUE le caractère globalement plus favorable d'un avantage retraite complémentaire au 31 décembre 1998 doit s'apprécier en fonction du nombre de points de retraite attribués au salarié à cette date par chaque système conventionnel ; que le nombre de points de retraite est déterminé par le taux de cotisations, l'assiette de cotisations et le prix d'un point, quelle que soit par ailleurs la clé de répartition de ce taux de cotisation entre employeur et salariés (cf. production n° 38) ; qu'en affirmant que la clé de répartition 60% / 40% était plus favorable que celle découlant des accords d'entreprise si elle s'appliquait au taux de 5,5 % prévu par l'accord du 10 février 1993 en vigueur au 31 décembre 1998, lorsqu'un taux arrêté à 5,5 % (appelé à 6,875 %) au 31 décembre 1998 attribuait moins de points de retraite complémentaire aux salariés que le taux de 6 % (appelé à 7,50 %) résultant des accords d'entreprise, ce dont il résultait que l'accord d'entreprise était en tout état de cause globalement plus favorable aux salariés à la date du 31 décembre 1998, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail, ensemble l'article 22 de la convention collective des restaurants publics du juillet 1970 et les dispositions de l'accord national du 10 février 1993 ;
4°) ALORS à titre infiniment subsidiaire QUE la cour d'appel a admis que la période non atteinte par la prescription s'étendait du 28 mai 2004 (salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes de ROUBAIX) ou du 31 mars 2004 (salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes de TOURCOING) au mois de mars 2008 ; qu'en condamnant cependant la société CASINO RESTAURATION à payer à chacun des salariés les sommes calculées sur la base d'une période courant du mois de juillet 2003 au mois de mars 2008 (cf. conclusions des salariés, productions n° 35 et 36), la cour d'appel a violé les articles 2219 et 2277 du code civil, ensemble l'article L. 3245-1 du code du travail ;
5°) ALORS QU'en confirmant les jugements entrepris du conseil de prud'hommes de ROUBAIX en ce qu'ils avaient condamné la société CASINO RESTAURATION à rectifier les bulletins de paie de juillet 2003 à mars 2008, après avoir cependant admis que la période antérieure au 28 mai 2004 était prescrite, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-16172;11-16174;11-16175;11-16178;11-16186;11-16188;11-16189
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Principe de faveur - Concours de normes conventionnelles - Normes instituant un régime de retraite complémentaire - Appréciation - Appréciation globale - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Principe de faveur - Application CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Régime - Régime conventionnel de retraite complémentaire - Concours de normes conventionnelles - Détermination du régime applicable - Critère - Principe de faveur - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Concours de normes conventionnelles - Eléments de comparaison - Recherche - Nécessité - Applications diverses - Régime conventionnel de retraite complémentaire - Taux de cotisation et clé de répartition globalement plus favorables

Ayant relevé que le régime de retraite complémentaire prévu par la convention collective nationale du personnel des restaurants publics applicable au 31 décembre 1998 prévoyait un taux de cotisation de retraite complémentaire porté à 5,50 % par l'accord national du 10 février 1993, réparti à raison de 60%, soit 4,125 %, pour l'employeur, et de 40%, soit 2,75 %, pour le salarié, une cour d'appel a pu en déduire que ce régime était globalement plus favorable aux salariés que celui fixé par l'accord d'entreprise de la société Casino restauration du 6 octobre 1989 prévoyant un taux de cotisation porté à 6% par avenant à effet du 1er décembre 1994, avec une clé de répartition de 51,43 %, soit 3,857 %, à la charge de l'employeur, et de 48,57 %, soit 3,643 %, à la charge du salarié


Références :

articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail

article 22 de la convention collective nationale du personnel de la restauration publique du 1er juillet 1970

Protocole d'accord de la société CAF CASINO du 6 octobre 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 février 2011

Sur le principe d'appréciation globale des avantages institués par des normes conventionnelles en concours, à rapprocher : Soc., 18 janvier 2000, pourvois n° 96-44.578 à 96-44.586, Bull. 2000, V, n° 27 (rejet)

arrêt cité. Sur les limites au principe d'appréciation globale, tirées de la différence d'objet et de cause des avantages conventionnels en concours, à rapprocher : Ass. plén., 24 octobre 2008, pourvoi n° 07-42799, Bull. 2008, Ass. plén. n° 4 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2013, pourvoi n°11-16172;11-16174;11-16175;11-16178;11-16186;11-16188;11-16189, Bull. civ. 2013, V, n° 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 17

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Sommé
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.16172
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award