LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Société industrielle de constructions rapides,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 21 juin 2011, qui, pour homicide et blessures involontaires, l'a condamnée à 200 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6, 221-7, 222-19, 222-21 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu la société SICRA coupable d'homicide involontaire et d'atteinte involontaire à l'intégrité physique et l'a condamnée à une peine d'amende et de publication judiciaire ;
" aux motifs propres que la société SICRA était constituée en groupement d'entreprises avec la société Fougerolle, employeur de la victime mortellement blessée, M. X..., et une société Sogea, comme constructeur, titulaire du lot de gros oeuvre pour l'édification d'un centre commercial au sein du parc d'attractions Disneyland Paris Eurodisney, avec une superficie de 27 000 m ² sur deux niveaux, dont le chantier, débuté le 01/ 07/ 1998, devait s'achever le 30/ 09/ 2000 ; que ce groupement d'entreprises, agissant dans le cadre d'une société en participation, avait organisé l'encadrement du chantier entre un chef de projet-directeur d'opération et travaux en la personne de M. Y...de la société SICRA, d'un directeur adjoint en la personne de M. Z..., d'un conducteur de travaux en la personne de M. A..., d'un chef de chantier, M. B..., ces trois derniers de la société Fougerolle ; que ledit groupement avait constitué, par subdélégation de pouvoirs du 04/ 01/ 1999, M. Y...comme son délégataire pour organiser et diriger chantier, et notamment faire assurer en tous ses aspects le respect de la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité, lequel par le même moyen le même jour avait subdélégué les pouvoirs reçus à M. Z..., qui, à son tour, a procédé pareillement à l'égard de M. A...au niveau de son secteur, M. B...recevant en dernier lieu, à la même date, une délégation pour la surveillance de la mise en oeuvre permanente des mesures de sécurité, comme par exemple l'utilisation effective des dispositifs collectifs et individuels de sécurité ; que la société Bureau d'études BTP Scyna 4 SA intervenait selon contrat du 30/ 11/ 1998, en sous-traitance directe de la société Fougerolle pour formuler les préconisations techniques de construction ; que la technique de construction choisie par le groupement consistait à implanter des poteaux verticaux en béton armé, coulés sur place après ferraillage, avant de les relier par des poutres préfabriquées aussi en béton armé pour former des travées juxtaposées, destinées à recevoir des dalles alvéolées préfabriquées, constituant le plancher du niveau supérieur ; que l'accident est survenu par effondrement soudain des poutres au moment de la pose au-dessus de dalles alvéolées, entraînant pour partie un écroulement de l'ouvrage, sous lequel s'est trouvé écrasé M. X...avec des lésions irréversibles, tandis que M. C..., salarié d'une entreprise E...Pierre, était victime d'une chute lui brisant le poignet ; que les expertises diligentées ont mis en évidence, pour la fixation des poutres à hauteur de leur point d'appui sur les poteaux, une substitution au mode usuel par clavetage (assemblage ici au moyen d'une crosse d'ancrage préalablement insérée en extrémité des poutres pour se raccorder aux poteaux) d'un système en deux temps, consistant à faire d'abord une jonction poutre-poteau avec un béton de remplissage nécessitant pour en assurer la stabilité la mise en place d'un étalement jusqu'à la solidarisation définitive avec la dalle de compression du niveau supérieur pour rigidifier suffisamment l'ensemble de la structure ; qu'à la différence du mode usuel, qui permet de retirer les étalements de poutres après un délai de 48 heures (pour le temps de séchage du béton) avant même la pose des dalles supérieures de la chape de compression, le système adopté obligeait de maintenir en place les étais jusqu'à cette pose ; que, pour autant, le jour de l'accident il manquait effectivement un étalement de la poutre 2. 19 du côté du piton P. 40 ; qu'il y a lieu d'observer que ces circonstances factuelles ne sont pas l'objet de discussion dans le cadre des appels dont la cour se trouve saisie ; que, pour entrer en voie de condamnation les premiers juges ont retenu tout d'abord de façon générale qu'un retard initial du démarrage des travaux par suite d'intempéries et à raison d'un mouvement social a conduit les responsables du chantier à rechercher des gains de temps, trouvés en particulier dans la possibilité d'effectuer la pose des dalles alvéolées sans réalisation préalable d'un clavetage classique au point de raccordement poutres-poteaux, dès lors que M. F...confirmait la possibilité de faire dans le même temps l'opération de remplissage de l'espace de liaison poutre-poteau et le coulage de la dalle de compression, pour générer au PPSPS l'idée de pouvoir réaliser des portiques poteaux poutres stables susceptibles d'être désétayés rapidement, et en tout cas avant le coulage de la dalle de compression ; qu'ayant relevé que ce schéma se trouvait manifestement inadapté aux contraintes de ce procédé de construction choisi, les premiers juges ont alors rappelé les dispositions de l'article 170 du décret, exactement, du 01/ 01/ 1965 (au lieu de 1935) comme celles de l'article R. 4532-64 (antérieurement R. 238-31) du code du travail, et ont souligné que les carences de la mise en oeuvre de l'obligation, autant réglementaire que de bon sens, d'étayer des poutres porteuses avant que leurs attaches soient solidifiées, démontrent une négligence fautive caractérisée ayant créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ; qu'ils ont ainsi fait grief en particulier à M. F..., pour retenir sa culpabilité, qu'investi d'une subdélégation régulière, il avait compétence et autorité, avec les moyens nécessaires, au sein de son entreprise, pour faire ressortir les problématiques et exigences du principe constructif de la phase de réalisation, les formaliser à l'égard de tous pour qu'aucun ne les ignore ou n'omette d'en tenir compte, et assure (ou plus exactement « s'assurer ») de la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité nécessaires pour prévenir les risques propres à cette technique de construction ; qu'ils ont jugé que cette faute caractérisée engageait la responsabilité de la société Bureau d'études BTP Scyna 4 SA, personne morale engagée par son représentant, et qui, au surplus, reste pénalement responsable de toute faute non intentionnelle de son représentant ayant entraîné une atteinte à la personne humaine (homicide ou blessure involontaire), même lorsque la responsabilité du représentant physique ne pourrait être recherchée à défaut de faute caractérisée ; qu'ils ont, enfin, jugé quant à la société SICRA que les fautes relevées à l'encontre de M. A..., à l'identique de celles rappelées ci-dessus pour M. F..., fondaient sa culpabilité à elle, bien qu'il n'en fût pas le préposé, dès lors que chacune des sociétés participant à un groupement comme en l'espèce engage sa responsabilité pénale à raison des manquements fautifs aux règles d'hygiène et de sécurité au travail que le ou les préposés de l'une d'elles avaient reçu charge de faire respecter par délégation ou subdélégation ; que, cependant, il apparaît à la cour que, comme invoqué par la société Bureau d'études BTP Scyna 4 SA, explicitement dans ses conclusions d'appel, il convient de prendre exactement en compte son contrat de sous-traitance avec la société Fougerolle du 30/ 11/ 1998, avec la double signification, d'une part, (article 4) que le bureau d'études interdit tout rapport avec le maître d'ouvrage, l'architecte ou toute entreprise hors la présence de Fougerolle ou sans son accord préalable, et, d'autre part, (article 5) que les plans de fondations et structure à fournir par Scyna comprennent l'intégration de la sécurité et la vérification de la stabilité des ouvrages à toutes les phases d'exécution sur demande précise et ponctuelle de l'entreprise (Fougerolle) chaque fois que celle-ci l'estime nécessaire ; que c'est justement que la société Bureau d'études BTP Scyna 4 SA se prévaut d'une absence de démonstration de demandes de cette sorte à son intention de la part de la société Fougerolle ; que, de même, il sera relevé que la subdélégation qui aurait été donnée à M. F..., comme allégué par les premiers juges, mais que conteste la société Bureau d'études BTP Scyna 4 SA, n'a pas été caractérisée par eux à tout le moins dans sa consistance, l'ORTC ne n'évoquant pas ; qu'il apparaît encore nécessaire de retenir aussi, telle qu'évoquée par le magistrat instructeur, la complexité particulière d'un tel chantier qui voyait intervenir également une entreprise d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), ayant aussi un rôle de coordonnateur de sécurité et de santé, la société Heper coordination ingénierie (HCI), le bureau de contrôle Veritas, et encore un bureau des méthodes, la société OEE, il y a lieu pour la cour de juger, contrairement à l'appréciation des premiers juges ; qu'il apparaît, de même, nécessaire de relever dans l'ORTC (page 8) la mention d'une absence manifeste de coordination entre le bureau d'études, le bureau des méthodes et l'équipe de chantier, chacun ignorant la définition qu'avait l'autre du terme clavetage, sans mise en place d'une organisation inter-entreprise hiérarchisée ; qu'il apparaît, enfin, nécessaire, après avoir procédé, ainsi que réclamé par M. F..., et avec lui par la société Bureau d'études BTP Scyna 4 SA à l'examen parallèle précis et attentif des déclarations recueillies des divers intervenants relativement aux prescriptions de pose-retrait des étaiements, de relever que M. B..., qui était aussi poursuivi au même titre que M. F..., est le seul à désigner ce dernier comme le donneur d'ordre du retrait de l'étai litigieux ; qu'en conséquence, il convient pour la cour, contrairement à l'appréciation des premiers juges, de juger que ne se trouvent pas caractérisés dans ces conditions, avec la certitude nécessaire à une condamnation pénale, les manquements reprochés à M. F..., et consécutivement à la société Bureau d'études BTP Scyna 4 SA ; que celui-ci et celle-là seront donc déclarés non coupables et relaxés des fins des poursuites exercées à leur égard ; qu'en revanche en ce qui concerne alors la société SICRA, il convient de retenir que le reproche qui lui est fait, et qui est suffisant à lui seul, est un reproche tenant à un défaut de conception de l'acte de construire qui a été à l'origine du manque de stabilité de l'ouvrage ayant provoqué l'accident ; que ce reproche est distinct d'un simple manquement aux règles d'hygiène et de sécurité au travail ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges, par des motifs que la cour fait siens, ont retenu la culpabilité de celle-ci ;
" et aux motifs adoptés que la technique de construction retenue par le groupement Fougerolle-Sicra-Sogea, titulaire du lot gros oeuvre, consistait à implanter des poteaux verticaux en béton armé, coulés sur place après mise en place des ferraillages, puis à les relier par des poutres horizontales préfabriquées, également en béton armé, pour former des travées juxtaposées sur lesquelles étaient posées des dalles alvéolées préfabriquées constituant le plancher du niveau supérieur de l'ouvrage ; que, le 23 avril 1999, M. X..., ouvrier-boiseur de la société Fougerolle, était chargé de monter des tours d'étaiement autour de poteaux en construction ; que se rendant dans un espace de stockage pour y prendre du matériel, il passait dans une zone de chantier où des dalles alvéolées étaient en cours de pose lorsque des poutres se sont soudainement effondrées, ce qui provoqua l'écroulement d'une partie de l'ouvrage ; qu'ayant été écrasé par cette masse de béton, M. X...est immédiatement décédé par l'effet des lésions irréversibles ainsi causées ; que M.
C..., salarié de l'entreprise E...Pierre, oeuvrait avec deux autres collègues à la mise en place des dalles alvéolaires ; qu'ayant été entraîné par la chute de la dalle sur laquelle il se tenait, il s'est brisé le poignet, d'où une incapacité temporaire totale de travail d'une durée de 60 jours médicalement constatée ; que l'expert de l'APAVE et ceux commis par le magistrat instructeur ont fait le même constat sur les lieux de l'accident, à savoir que, l'effondrement des poutres principales procédait d'une rupture au niveau de leurs appuis sur les poteaux ; qu'à leurs extrémités venant se raccorder aux poteaux, aucune crosse d'ancrage n'était visible sur les poutres tombées au sol ; que la poutre 2. 19 n'était pas étayée côté poteau P. 40 ou autour de celui-ci ; que, selon ces mêmes experts, l'absence de ces crosses à béton n'est pas en soi une malfaçon et s'explique par le principe constructif mis en oeuvre par la société Fougerolle, pour le compte du groupement, conformément aux préconisations techniques de la société Scyna 4, bureau d'études technique intervenant comme sous-traitant ; que le mode de clavetage le plus communément appliqué pour solidariser pareil assemblage consiste à faire reposer la poutre sur un appui périphérique du poteau puis à l'ancrer par un ferraillage de liaison, en partie inférieure, qui arme le béton ensuite coulé et, par conséquent, solidifie la structure ; que les étais soutenant les poutres peuvent être retirés 48 heures après le coulage du béton de clavetage, avant même que ne soient posées les dalles et réalisée la chape de compression ; qu'en l'espèce, il a été décidé d'effectuer le clavetage des poutres non par cette technique habituelle de couture des aciers inférieurs mais par scellement des chapeaux, la partie supérieure des poutres étant solidarisée avec la dalle de compression de façon à former d'un seul tenant le plancher du premier étage du centre commercial ; que le clavetage n'est obtenu qu'après coulage de la dalle de compression qui seule rigidifie la structure ; que les crosses en fer aux abouts des poutres devenant inutiles dès lors que les aciers ont pour unique fonction d'armer le béton et en aucun cas de faire tenir la poutre sur le poteau, rien ne s'opposait à ce qu'elles soient coupées, ce qui résolvait aussi un problème de conflit d'armatures évoqué par Scyna 4, à condition toutefois de soutenir les poutres par un étaiement approprié jusqu'à ce que la dalle de béton de compression soit coulée et qu'elle ait acquis une résistance suffisante ; que le béton de remplissage mis en place lors de la pose des poutres ne pouvait constituer un clavetage digne de ce nom en l'absence de ferraillage qui seul permet un ancrage suffisamment solide de la poutre sur le poteau, de sorte que le moindre effort appliqué sur une poutre ne pouvait que provoquer la rupture nette du béton de remplissage non armé et, par suite, la chute de la structure ; que les notes de calcul contrôlées par le Bureau Véritas montrent que le format et la taille des structures avaient été optimisés dans un souci maximum d'économie mais que ces dimensions étaient correctes et conformes aux règlements et hypothèses de charge en phase finale ; que les experts n'ont relevé aucune anomalie dans les calculs de charge et la conception des éléments porteurs ; que, d'ailleurs, la partie déjà réalisée avant l'accident a été validée sans devoir être démolie ou reprise par la suite ; qu'en définitive, l'effondrement de l'ouvrage a pour cause la prise d'appui de dalles alvéolaires sur une structure provisoire qui ne présentait aucune garantie suffisante de stabilité à défaut d'être suffisamment étayée pour compenser l'absence de clavetage préalable des poutres aux poteaux ; que les constatations des enquêteurs, de l'APAVE puis les experts établissent que la poutre 2. 19 qui venait s'appuyer sur le poteau P. 40 s'est décrochée à défaut d'être soutenue, aucune tour d'étaiement n'étant positionnée à l'aplomb du poteau et dans l'espace situé sous la poutre jusqu'à l'autre poteau d'appui ; que M. F..., l'ingénieur béton de Scyna 4, confirme que la liaison poutre-poteau sans ferraillage était un remplissage sans fonction mécanique, que le clavetage n'était réalisé qu'après coulage du béton sur la longueur une fois les dalles posées et qu'au moment de l'accident il n'y avait aucune liaison mécanique entre les poutres et les poteaux justifiant l'enlèvement des étaiements ; qu'un responsable de la société Alucoffrage, fournisseur du matériel d'étaiement, vient corroborer cette appréciation en déclarant que la seule présence de tours autour des poteaux n'était pas suffisante pour supporter la poutre et le plancher non clavetés dans l'attente de la dalle de compression ; que la méthode constructive a été retenue au terme de réunions organisées entre la société Scyna 4 en la personne de M. F..., ingénieur béton de la société OEE en la personne de M. J...et la société Fougerolle pour le compte du groupement en la personne de M. A..., conducteur de travaux, parfois accompagné de charges ou autres écrits informels d'ingénierie ; que toutes les parties expliquent ce choix par le souci d'améliorer la cadence du chantier afin de rattraper le retard pris au démarrage des travaux en raison d'un mouvement social et d'intempéries ; que le gain de temps ne pouvait, cependant, résulter d'un allégement des contraintes d'étaiement, étonnamment évoqué par les diverses parties intervenantes dans la réalisation du gros oeuvre, bien au contraire puisque la méthode constructive adoptée nécessite de maintenir des supports pendant plusieurs jours après coulage de la chape de compression ainsi qu'en atteste la méthodologie d'exécution définie le 5 mai 1999 pour la poursuite des travaux ; que l'amélioration de la cadence du chantier ne pouvait résulter que de la possibilité d'effectuer la pose des dalles alvéolaires sans devoir auparavant réaliser un clavetage au raccordement de la poutre et de chaque poteau, M. F...confirmant que le remplissage de l'espace de liaison poutre-poteau pouvait se faire en même temps que le coulage de la dalle de compression ; que, pour justifier la disparition prématurée des étaiements sur le plan de phasage, M. J...(OEE) évoque une évolution méthodologique du groupe Sogea – SICRA – Fougerolle consistant à opter pour des dalles précontraintes alvéolées à la place des pré-dalles initiales, d'où la suppression des étaiements à la suite d'une étude faite par Scyna 4 ; que M. Y..., directeur de travaux chez SICRA et à ce titre directeur de l'opération, confirme que cette évolution méthodologique permettait, selon étude dont la synthèse est jointe au PPSP, la réalisation d'un portique poteau-poutre « stable pour être désétayé » rapidement », ajoutant que l'absence d'étaiement lors de la pose du plancher était « normale et telle que prévue » ; que cette opinion va inspirer le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) malgré qu'elle soit indubitablement erronée en l'absence de clavetage préalable de la structure ; que l'examen du document intitulé « phasage sécurité – mode opératoire – centre commercial Ouest » daté du 15 janvier 1999, annexé comme tel au PPSPS, fait clairement ressortir que les tours d'étaiement mises en place avant la pose des poutres sont pour l'essentiel retirées avant la pose des dalles alvéolaires – celle subsistant ne pouvant suffire pour supporter l'ensemble – et toutes enlevées avant coulage de la dalle de compression ; que ce schéma, manifestement inadapté aux contraintes du procédé de construction mis en oeuvre, ne sera modifié qu'après l'accident, et ce malgré que sa pertinence ait été auparavant discutée par plusieurs ouvriers ; que des salariés de Fougerolle comme de E...Pierre, sous-traitant, trouvant l'étaiement « un peu juste » en avaient fait la remarque à M. B..., chef de chantier, qui leur avait répercuté la réponse faite par Scyna 4, savoir qu'il était possible de retirer l'étaiement 48 heures après le clavetage de la poutre au poteau et qu'il avait reçu l'accord du bureau d'études ; que M. F...admet qu'il avait donné un accord verbal à M. B...pour le retrait des étais centraux et de ceux placés aux extrémités de chaque poutre « après clavetage au sens réel et mécanique du terme » lorsque le béton avait 48 heures ; que M. B..., qui de son propre aveu appliquait pour la première fois cette méthode constructive par scellement des chapeaux – conforme aux règles de l'art mais très inhabituelle – où le clavetage intervient en phase finale par l'effet de coulage de la chape de compression et non lors de l'ancrage de la poutre à ses poteaux, n'a incontestablement pas pris la mesure des spécificités de ce procédé et des contraintes qu'il induit ; qu'ainsi, s'il revendique n'avoir fait aucune confusion entre la phase provisoire et la phase finale, soulignant que c'est bien en phase provisoire qu'il avait reçu l'assurance de pouvoir retirer l'étaiement, il explique dans le même temps qu'était pour lui un clavetage à l'époque ce qu'il a appris depuis n'être qu'un remplissage, en précisant que la seconde de ces deux expressions n'était jamais employée et que nul n'avait appelé son attention sur cette distinction terminologique et ses conséquences mécaniques ; que l'article 170 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs imposait à tout chef d'établissement, notamment ceux du bâtiment et des travaux publics dont la personne exécute des travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds, d'assurer la stabilité de chacun de ces éléments, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés et précise que l'enlèvement de ces dispositifs ne peut être effectué que sur l'ordre du chef de chantier ou sous son contrôle personnel ; que le responsable de la société Alucoffrage indique avoir fourni un plan d'étaiement, qu'il avait constaté lors de visites à l'ouverture du chantier que la structure était convenablement étayée et qu'il ignorait pourquoi cela n'était plus le cas au jour de l'accident ; que M. B...confirme que le plan préconisé par Alucoffrage n'était pas appliqué au temps de l'accident, expliquant que le bureau d'études ne l'estimait pas nécessaire, mais qu'il avait pu constater qu'il avait été mis en oeuvre depuis ; que c'est donc délibérément que le groupement a opté pour un allégement du dispositif d'étaiement en escomptant des gains de délai dans la réalisation des travaux de gros oeuvre, situation dont le bureau d'études Scyna 4 était informé puisqu'il avait été associé au choix du mode opératoire ; que l'expert résume parfaitement la situation lorsqu'il conclut que le problème à l'origine de l'accident est en fait lié à la méthodologie de pose qui n'a pas pris en compte ou qui à un moment a oublié la particularité du principe constructif retenu ; qu'en effet, dès lors que celui-ci différait radicalement des systèmes d'ordinaire mis en oeuvre dans ce type de construction, il convenait de traiter avec une particulière attention l'exposé des diverses phases de réalisation du gros oeuvre, de soigner l'examen des mesures de sécurité induites par le procédé choisi et de contrôler rigoureusement leur respect par les différents acteurs du chantier ; que l'article R. 238-31 du code du travail exige que le PPSPS décrive les mesures spécifiques prises pour prévenir les risques prévisibles d'accident liés aux modes opératoires et aux matériels utilisés ; que les carences mises en évidence par l'instruction et les débats dans la mise en oeuvre de l'obligation non seulement réglementaire, mais aussi de bon sens, d'étayer des poutres porteuses recevant une charge avant que leurs attaches soient solidifiées, caractérise une négligence fautive caractérisée ayant créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation de ce dommage ; que ceux qui pouvait prendre les mesures permettant de l'éviter, en ce qu'ils ont omis de spécifier à l'usage de ceux qui allaient les mettre en oeuvre les contraintes particulières du principe constructif inhabituel retenu, ont exposé les divers intervenants à la phase du gros oeuvre, dont les victimes, à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer ; qu'il en est ainsi pour MM. A...et F...qui firent une excessive confiance dans les compétences du personnel de chantier alors qu'ils ne pouvaient ignorer, du fait de leurs attributions et niveaux de qualification respectifs, que le procédé mis en oeuvre différait radicalement de celui pratiqué d'ordinaire et qu'il imposait spécialement des sujétions nouvelles pour la pose et le retrait des étais et le phasage de ces opérations ; qu'à cet égard, il ne peut qu'être relevé que le CHSCT avait sollicité une clarification méthodologique lors de la présentation du PPSPS le 26 janvier 1999 qui n'interviendra pas ; que la négligence fut telle que les salariés de la société E...Pierre ont déclaré qu'aucun plan d'étaiement ne leur avait été communiqué et qu'ils exécutaient leur mission suivant les instructions données oralement par le groupement ; que le drame est d'ailleurs survenu le premier jour où, tous les étais ayant été installés, il a fallu en retirer certains pour pouvoir suivre la progression du chantier ; qu'investis de subdélégation dont la régularité formelle n'est pas discutée, MM. A...et F...avaient la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires, au sein de leurs entreprises, pour faire ressortir les problématiques et exigences du principe constructif retenu dans sa phase de réalisation, les formaliser afin que nul ne les ignore ou n'omette d'en tenir compte et s'assurer de la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité nécessaires pour prévenir les risques propres à cette technique de construction ; que leur culpabilité est par-là même parfaitement établie ; qu'aux termes de l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'ont la qualité de représentant au sens de l'article 121-2 et engagent donc la responsabilité pénale à raison de leurs fautes causant un accident du travail, toutes personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires en raison d'une délégation de pouvoir de la part des organes de la personne morale ou d'une subdélégation des pouvoirs d'une personne déléguée par ces mêmes organes ; (...) que les fautes caractérisées commises par MM. A...et F..., respectivement subdélégataires des sociétés Fougerolle et Scyna 4, engagent la responsabilité pénale de ces personnes morales (…) ; que si rien n'interdit à des entreprises du bâtiment chargées des travaux de gros oeuvre d'un même chantier de se constituer en un groupement et de confier aux préposés de l'une d'elles, par délégation, voire subdélégation, les pouvoirs nécessaires pour prendre toutes mesures destinées à assurer, sur le site, l'hygiène et la sécurité de l'ensemble du personnel mis à disposition par le groupement, chacune des sociétés composant le groupe engage sa responsabilité pénale à raison des manquements fautifs aux règles d'hygiène et de sécurité dans le travail que ces préposés étaient tenus de faire respecter en vertu des délégations qui leur ont été consenties par l'une ou l'autre des sociétés composant le groupement ; qu'il s'ensuit que les fautes relevées à l'encontre de M. A...fondent aussi la culpabilité de la société SICRA malgré qu'il n'en soit pas le préposé ;
" 1°) alors que la société SICRA était renvoyée devant la juridiction correctionnelle pour avoir, comme constructeur, involontairement causé la mort de M. X...dans le cadre d'une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, notamment en omettant d'organiser la sécurité sur le chantier, en ne s'assurant pas de la stabilité des ouvrages à proximité desquels les ouvriers étaient amenés à travailler et en omettant de baliser la zone située sous la structure de façon à éviter toute superposition de tâches génératrices de risque, conformément aux prescriptions des articles 2 et 170 du décret du 8 janvier 1935 et des articles L. 4531-1 et L. 4531-2 du code du travail, ainsi que pour avoir, dans les mêmes circonstances, causé une incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de M. C...; qu'en déclarant la société SICRA coupable des chefs de prévention précités, au motif qu'elle aurait commis une faute de conception dans l'acte de construire, à l'origine du manque de stabilité de l'ouvrage ayant provoqué l'accident, cependant que le juge correctionnel n'était saisi que de manquements tenant à l'organisation et la surveillance de la sécurité sur le chantier, la cour d'appel a dépassé le cadre de sa saisine et a commis un excès de pouvoir ;
" 2°) alors que, selon les énonciations de l'arrêt, le changement dans la méthode de pose des poutres imposait le maintien d'un étaiement des poutres jusqu'à la pose de la dalle de compression supérieure et l'accident était dû à l'absence d'un étaiement de la poutre 2. 19 du côté du poteau P. 40 ; qu'en reprochant à la demanderesse « un défaut de l'acte de construire à l'origine du manque de stabilité de l'ouvrage ayant provoqué l'accident », cependant qu'elle constatait que l'accident avait été causé par l'absence d'une étai, caractérisant ainsi un défaut au niveau du suivi des travaux et non de la conception de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que la responsabilité de la personne morale ne peut être engagée que par le fait infractionnel de ses organes ou de ses représentants ; que, pour retenir la culpabilité de la société SICRA, la cour d'appel lui a reproché « un défaut de l'acte de construire à l'origine du manque de stabilité de l'ouvrage ayant provoqué l'accident », sans préciser à quel organe ou représentant de cette personne morale il y aurait lieu d'imputer une telle faute, de sorte qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors, en tout état de cause, qu'en cas d'accident du travail, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs commis par le délégataire de pouvoirs désigné par chacune des sociétés constituant un groupement d'entreprises à l'occasion de l'attribution d'un marché, engagent la responsabilité pénale de la personne morale, membre du groupement, qui est l'employeur de la victime ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Dulciesdo X..., décédé, était salarié de la société Fougerolle et que M.
C..., blessé, était salarié de l'entreprise E...Pierre ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait, par motifs adoptés, retenir la culpabilité de la société SICRA pour manquement aux règles d'hygiène et de sécurité sur le chantier dès lors qu'aucune des victimes de ces manquements n'étaient salariées de la société SICRA ;
" 5°) alors que la responsabilité de la personne morale ne peut être engagée que par le fait infractionnel de ses organes ou de ses représentants ; qu'en retenant la culpabilité de la société SICRA pour l'imprudence dans la mise en oeuvre du principe de construction retenu commise par M. A..., salarié de la société Fougerolle et titulaire d'une délégation de pouvoir pour assurer le respect des règles d'hygiène et de sécurité, sans préciser à quelle titre il serait le représentant de la société SICRA, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme pour partie et des pièces de procédure que, le 23 avril 1999, lors de la construction d'un ensemble commercial sur le site du parc d'attraction Disneyland Paris, dont le maître d'ouvrage avait confié la réalisation à un groupement d'entreprises comprenant les sociétés Fougerolle, Société industrielle de constructions rapides (SICRA) et SOGEA, un salarié de la société Fougerolle, chargé de monter des tours d'étaiement autour de poteaux en construction, est décédé, et qu'un ouvrier de la société E...Pierre a été blessé ; qu'il est apparu que, le groupement d'entreprises ayant choisi une technique consistant à implanter des poteaux verticaux en béton armé, coulés sur place après ferraillage, avant de les relier par des poutres préfabriquées destinées à recevoir des dalles alvéolées préfabriquées constituant le plancher du niveau supérieur, l'accident avait été provoqué par l'effondrement d'un plancher en béton armé dont les étais avaient été retirés prématurément afin de rattraper un retard dû notamment aux intempéries ; qu'à l'issue d'une information, des personnes morales ayant pris part à l'opération de construction, et, en particulier, les sociétés constituant le groupement qui avaient délégué leurs pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité au préposé de l'une d'elles, de même que plusieurs personnes physiques ayant oeuvré sur le chantier, ont été renvoyées devant la juridiction correctionnelle des chefs d'homicide et blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à des obligations de sécurité visant la stabilité des ouvrages et le balisage du chantier ; que le tribunal correctionnel ayant déclaré la prévention établie en particulier à l'égard des sociétés Fougerolle et SICRA, cette dernière société a relevé appel de la décision, de même que le ministère public ;
Attendu que, pour dire également la société appelante coupable d'homicide et de blessures involontaires, après avoir rappelé que, selon les premiers juges, les fautes commises par le subdélégataire de pouvoirs du groupement en matière d'hygiène et de sécurité fondaient la responsabilité de la société SICRA, l'arrêt retient que le défaut de conception de l'acte de construire imputable à la personne morale poursuivie, distinct du manquement aux règles d'hygiène et de sécurité, a été en la circonstance à l'origine du manque de stabilité de l'ouvrage ayant provoqué l'accident ;
Mais attendu que, si elle n'a pas outrepassé sa saisine en privilégiant la faute d'imprudence, la cour d'appel, en prononçant comme elle l'a fait, sans mieux s'expliquer sur le défaut de conception dénoncé ni préciser en quoi les infractions qu'elle retenait avaient été commises pour le compte de la société SICRA, par un de ses organes ou représentants, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 juin 2011, mais en ses seules dispositions relatives à la société SICRA, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;